TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA13 · 4ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2104945_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2021 et le 28 septembre 2023, M. B E, M. D A et M. F C, représentés par Me Reboul, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 15 avril 2021 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification simplifiée n°3 du plan local d'urbanisme (PLU) de Berre-l'Etang ; 2°) d'enjoindre sous astreinte à la métropole Aix-Marseille-Provence de classer la parcelle cadastrée BM 172 en zone urbaine du PLU dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir ; - le classement en zone agricole de la parcelle BM 172 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération attaquée est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Agglopole Provence ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ; - elle méconnait l'autorité de la chose jugée. Par des mémoires, enregistrés le 22 juin 2022 et le 3 novembre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Varnoux, à titre principal conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire demande au tribunal à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et, en toutes hypothèses, de mettre à la charge de M. E, M. A et M. C la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 novembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Par un courrier du 17 janvier 2024, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement du terrain litigieux et les a invités à présenter des observations. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Reboul, représentant M. E, M. A et M. C et de Me Varnoux, représentant la commune et la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. E, M. A et M. C demandent au tribunal d'annuler la délibération du 15 avril 2021 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la modification simplifiée n°3 du PLU de la commune de Berre-l'Etang. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et ainsi que le rappelle le jugement n°1908930 du 30 juillet 2020, le jugement n°1703570 du 13 septembre 2018 annulant la délibération approuvant le PLU communal du 23 mars 2017 impliquait seulement que le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence modifie le PLU de Berre-L'Etang pour tenir compte de l'annulation du classement en zone N de la parcelle litigieuse. Il n'impliquait ainsi pas nécessairement, compte tenu de ses motifs, le classement de ladite parcelle dans un sens déterminé et plus particulièrement en zone U. Par suite, les auteurs de la délibération du 15 avril 2021 n'ont pas méconnu l'autorité de la chose jugée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du même code " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". 4. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain en litige se caractérise par une grande superficie de 2,6 hectares non bâtie à l'état de prairie qui lui confère naturellement un potentiel agricole. Si elle jouxte sur deux de ses côtés des espaces urbanisés, il ressort des photographies produites à l'instance qu'elle est entourée sur deux autres de ses côtés, et notamment au Sud, par des espaces agricoles dont elle n'est séparée par aucune coupure naturelle ou artificielle. Dans ces conditions, son classement en zone Ap répond à l'orientation du PADD de protection des espaces agricoles, le terrain étant, d'ailleurs, situé au sein de la trame agricole à préserver identifiée par le PADD en raison de la présence de système culturaux et parcellaires complexes ainsi qu'à l'orientation de limitation de la consommation des espaces agricoles dans les entrées de villes. La circonstance que le PADD prévoit de créer de nouvelles centralités le long de l'avenue Sylvestre et que le SCOT prévoit la création d'une zone d'aménagement concertée sur une vaste zone dans laquelle s'insèrent les parcelles litigieuses ne fait pas obstacle au classement d'un terrain en zone Ap dès lors qu'il permet de préserver le paysage de toute urbanisation " au coup par coup ", eu égard au classement en zone C au plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Marseille Provence de la parcelle litigieuse et d'une partie du terrain en zone inondable de risque fort. En outre, la circonstance que la parcelle soit équipée et desservie par une avenue est également sans incidence sur la nature du classement opéré. Par suite, les auteurs du PLU, à qui revient l'opportunité de classer les secteurs de la commune au regard de la situation existante et de ses conditions d'évolution, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle en zone Ap. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; (). ". 7. Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un schéma de cohérence territoriale (SCOT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 8. En l'espèce, la circonstance que le PLU classe les parcelles considérées en zone Ap, qui fait obstacle au développement d'activités commerciales, n'est pas incompatible avec l'objectif du SCOT Agglopôle Provence qui prévoit de développer des centralités urbaines et commerciales comportant des aménagements qualitatifs consistant en des espaces verts et de pleine terre ainsi que des espaces publics paysagers. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le premier classement en zone N de la parcelle BM 172 a été annulé par jugement du tribunal du 13 septembre 2018, qui a dû faire l'objet d'une procédure d'exécution, et que la délibération du 15 avril 2021 classe ladite parcelle en zone Ap et non en zone U, le requérant ne démontre pas que le classement de la parcelle litigieuse serait entaché d'un détournement de pouvoir ou de procédure. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de M. E, M. A et M. C la somme demandée par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme demandée par les requérants au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E, M. A et M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, M. D A et M. F C et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104945_20240212
Données disponibles
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