TA4411ème chambre11ème chambreCitée 2×
TA44 · 11ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2104967_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a mis à sa charge le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant total de 2 385,63 euros, 2°) d'annuler la décision du 6 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a mis à sa charge le remboursement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 228,67 euros ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse totale de ces dettes. Elle soutient que : - elle a déclaré de bonne foi les ressources de son foyer sur la période en litige, justifiant de ses droits au bénéfice des prestations concernées ; - sa situation financière implique que lui soit accordée une remise totale de ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active, et, au regard de sa situation financière, à solliciter une remise totale de dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour la requérante d'avoir développé des moyens de droit lui permettant de contester utilement le bien-fondé de la décision attaquée ; - elle n'est pas compétente pour connaître des conclusions relatives à l'indu d'allocation de revenu de solidarité active ; - Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, dès lors qu'elle ne bénéficiait pas d'un droit au RSA sur les mois de novembre et décembre 2020. Vu : - l'ordonnance n° 2104965 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Nantes rejetant comme étant manifestement irrecevables les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 1er mars 2021 de la CAF mettant à la charge de Mme B l'indu de prime d'activité ; - l'ordonnance n° 2104966 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Nantes rejetant comme étant manifestement irrecevables les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 1er mars 2021 de la CAF mettant à la charge de Mme B l'indu de RSA ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis décembre 2020. Elle bénéficie également de la prime d'activité et de la prime exceptionnelle de fin d'année. Par une décision du 1er mars 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique l'a informée qu'elle était redevable d'indus de 2 385,63 euros de RSA et de prime d'activité perçus entre décembre 2020 et février 2021. Par une décision du 6 mars 2021, cette même autorité l'a informé d'un indu de 228, 67 euros de prime exceptionnelle de fin d'année perçue en décembre 2020. La requérante demande l'annulation de ces deux décisions et à ce que lui soit accordée la remise totale des dettes. Sur l'étendue du litige : 2. Par une ordonnance n° 2104966 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Nantes, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 1er mars 2021 en ce qu'elle met à la charge de Mme B l'indu de RSA ont été rejetées comme étant manifestement irrecevables. Par une ordonnance n° 2104965 du 11 février 2022 du tribunal administratif de Nantes, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 1er mars 2021 en ce qu'elle met à la charge de Mme B l'indu de prime d'activité ont été rejetées pour le même motif. Par suite, les conclusions restant en litige ne tendent plus qu'à l'annulation de la décision du 6 mars 2021 en tant qu'elle notifie à la requérante un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 228,67 euros et à ce que lui soit accordée la remise totale de cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". 4. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer " 5. En vertu des dispositions précitées du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020, une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre de l'année concernée, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. 6. Il est constant, ainsi que le soutient la CAF de Loire-Atlantique, que Mme B ne justifie pas disposer d'un droit au RSA au titre des mois de novembre et décembre 2020. Par suite, la requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, tant dans son principe que dans son montant. Sur la demande de remise gracieuse de la dette : 7. Aux termes de l'article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 précité, alors applicable : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue () ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé aux prestations précitées ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 9. Il résulte de l'instruction que le montant de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçu à tort par Mme B trouve son origine dans l'absence de déclaration par cette dernière de la pension dont elle bénéfice, de nature à avoir une incidence sur le niveau de ressources déclaré auprès de l'organisme de prévoyance et la privant, de ce fait, de son droit à RSA sur la période de novembre et décembre 2020, ainsi que, par voie de conséquence, de son droit à bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année afférente à la même période. Si l'intéressée soutient qu'elle ignorait que les pensions familiales constituaient un revenu devant être déclaré, alors cependant que les déclarations trimestrielles de ressources précisent la nature des différentes ressources devant être déclarées par l'allocataire, cette circonstance n'établit pas qu'elle pouvait, de bonne foi, ignorer qu'elle était tenue de déclarer ce type de ressources. Par ailleurs, si Mme B, se prévaut de sa situation de précarité, elle ne produit aucun document, en dépit de la demande qui lui a adressée en ce sens par le tribunal pour compléter l'instruction, de nature à établir se trouver dans une telle situation de précarité au regard des montants de ses ressources et charges. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à demander une remise de la dette résultant de l'indu de prestation précité. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la CAF en défense, que les conclusions de Mme B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de Loire-Atlantique et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, 5 novembre 2024. Le rapporteur, P. REVÉREAULe président, P. BESSE La greffière, S. FOURNIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104967_20241105
Données disponibles
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