TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2105197_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021 sous le n° 2105197, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Axe Cash, représentée par Me Koban, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée quant aux motifs ayant justifié la remise en cause des factures émises par les sociétés Cannes Live Agency et Insitu ;
- lesdites factures ne sont pas fictives dès lors qu'elles correspondent à des prestations réelles et qu'elle n'a commis aucun acte anormal de gestion ;
- en outre, en refusant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces factures, le service méconnaît l'objectif de neutralité fiscale dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée a effectivement été collectée par les sociétés Cannes Live Agency et Insitu ;
- les associés de la société Insitu n'ont pas appréhendé les sommes correspondant au règlement des factures en cause dès lors que, s'agissant d'une société de personnes, les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts n'étaient pas applicables ; en tout état de cause, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'appréhension des revenus ;
- l'application de la majoration de 80 % n'est pas fondée en l'absence de manœuvres frauduleuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les intérêts de retard en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Axe Cash ont été remis, conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, à la suite de l'ouverture d'une procédure collective de sauvegarde le 9 avril 2019 ;
- les moyens soulevés par la SARL Axe Cash ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021 sous le n° 2105198, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. C et Mme E D, représentés par Me Koban, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification adressée à la SARL Axe Cash n'est pas suffisamment motivée quant aux motifs ayant justifié la remise en cause de la facture émise par la société Insitu ;
- ladite facture n'est pas fictive ;
- ils n'ont pas appréhendé les sommes encaissées par la société Insitu correspondant au règlement de cette facture dès lors que, s'agissant d'une société de personnes, les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts n'étaient pas applicables ; en tout état de cause, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'appréhension des revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
III- Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021 sous le n° 2105196, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. G D, représenté par Me Koban, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification adressée à la SARL Axe Cash n'est pas suffisamment motivée quant aux motifs ayant justifié la remise en cause de la facture émise par la société Insitu ;
- ladite facture n'est pas fictive ;
- il n'a pas appréhendé les sommes encaissées par la société Insitu correspondant au règlement de cette facture dès lors que, s'agissant d'une société de personnes, les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts n'étaient pas applicables ; en tout état de cause, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'appréhension des revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
IV- Par une requête enregistrée le 6 octobre 2021 sous le n° 2105200, et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Koban, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification adressée à la SARL Axe Cash n'est pas suffisamment motivée quant aux motifs ayant justifié la remise en cause de la facture émise par la société Insitu ;
- ladite facture n'est pas fictive ;
- il n'a pas appréhendé les sommes encaissées par la société Insitu correspondant au règlement de cette facture dès lors que, s'agissant d'une société de personnes, les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts n'étaient pas applicables ; en tout état de cause, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'appréhension des revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bergantz, rapporteuse ;
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Axe Cash, dont Mme B D, M. G D et M. A D sont associés, exerce une activité d'achat de bijoux, d'horlogerie et de lingots d'or à des particuliers, qu'elle revend ensuite à la société allemande Hafner. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 15 mai 2014 au 31 juillet 2017. Par une proposition de rectification du 26 février 2018, la SARL Axe Cash s'est vu notifier, selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée. Par une réponse aux observations du contribuable en date du 7 mai 2018, l'administration fiscale a partiellement maintenu ces rehaussements. La SARL Axe Cash demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires restant à sa charge, à savoir des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice 2015.
2. Des propositions de rectification du 26 février 2018 ont également été adressées à M. C et Mme E D, à M. G D, et à M. A D afin de tirer les conséquences financières de la vérification de comptabilité de la SARL Axe Cash sur leurs situations personnelles, au titre des revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Les consorts D demandent ainsi au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, en droits et pénalités.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s 2105196, 2105197, 2105198 et 2105200, introduites par la SARL Axe Cash et M. G D, M. C et Mme E D, et M. A D, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Axe Cash :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
4. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la procédure collective de sauvegarde dans laquelle a été placée la société Axe Cash par un jugement du tribunal de commerce de Cannes du 9 avril 2019, antérieurement à l'introduction de la requête, les intérêts de retard ont été remis en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts. Les conclusions par lesquelles la société Axe Cash demande la décharge de ces pénalités sont donc dépourvues de tout objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
5. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
6. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 26 février 2018 notifiée à la SARL Axe Cash mentionne les impôts concernés, les années d'imposition et les bases d'imposition, et précise les motifs des rehaussements envisagés, en particulier ceux pour lesquels l'administration fiscale a estimé que la facture du 1er mai 2015 émise par la société Cannes Live Agency et celle émise le 12 juin 2015 par la société Insitu étaient fictives. Cette proposition de rectification comporte ainsi l'ensemble des éléments de fait et de droit permettant à la société contribuable de formuler utilement leurs observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 16 avril 2018, et est, dès lors, suffisamment motivée.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". Aux termes du 2 de l'article 272 de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ". Aux termes du 4 de l'article 283 du même code : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
9. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur deux factures émises par la société Cannes Live Agency le 1er mai 2015 et par la société Insitu le 12 juin 2015 au motif qu'elles étaient fictives. L'administration a ainsi fait valoir, s'agissant de la facture émise par Cannes Live Agency pour un montant TTC de 30 000 euros, que le numéro RCS indiqué ne correspond à aucune société, qu'il n'y pas de société " Cannes Live Agency " à l'adresse mentionnée et que le numéro de téléphone était faux. En outre, le service a relevé que l'objet social de la société, à savoir la location de logements meublés saisonniers, ne correspond aucunement à la prestation de réagencement d'un local commercial pour laquelle la facture a été émise. S'agissant de la facture émise par la société Insitu pour un montant TTC de 36 000 euros, l'administration fiscale a également souligné le caractère erroné du numéro RCS, du numéro de téléphone et de l'adresse du siège social mentionnés, ainsi que l'inadéquation entre l'objet social de ladite société, exclusivement patrimonial, et l'objet de la facture, relatif à des travaux dans un local commercial, et donc par nature commercial. Le service a enfin constaté que M. C D et MM. G et A D étaient associés de la société Cannes Live Agency et que Mme D et MM. G et A D étaient associés de la société Insitu. Les éléments ainsi relevés par l'administration fiscale permettent d'établir, en l'absence d'élément contraire produit par la société requérante, le caractère fictif des deux factures litigieuses. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge sur ce fondement.
10. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, pour apporter la preuve de la fictivité des deux factures mentionnées au point précédent et refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, l'administration fiscale ait eu recours à la notion d'acte anormal de gestion. Le moyen contestant la réunion des conditions pour retenir une telle qualification doit ainsi être écarté comme étant inopérant.
11. En troisième lieu, par l'arrêt du 31 janvier 2013 rendu dans l'affaire 643/11, la Cour de justice de l'Union européenne a notamment dit pour droit que le principe de neutralité fiscale ne s'oppose pas à ce que le destinataire d'une facture se voie refuser le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée en amont en raison de l'absence d'une opération imposable effective. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait, en refusant la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les deux factures en litige, méconnu le principe de neutralité fiscale.
En ce qui concerne le bien-fondé des revenus distribués :
12. Pour contester les impositions mises à sa charge, la société requérante ne saurait utilement critiquer les sommes regardées par le service comme des revenus distribués au profit de Mme E D, M. G D et M. A D.
En ce qui concerne les pénalités :
13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ".
14. Pour justifier l'application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses aux rappels correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite figurant sur deux factures regardées comme fictives, l'administration fiscale rappelle d'abord les éléments permettant de constater aisément que lesdites factures étaient fictives. Elle fait ensuite valoir que la société Axe Cash a, ce faisant, sciemment majoré fictivement à la fois son actif immobilisé (pour des travaux fictifs comptabilisés pour leur montant HT) et son passif correspondant (pour le paiement TTC de ces travaux) dans le but de générer fictivement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur immobilisations et d'en obtenir le remboursement. Eu égard à ces éléments, l'administration doit être regardée comme justifiant du bien-fondé de l'application de la majoration de 80 % prévue au c de l'article 1729 du code général des impôts.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Axe Cash n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge présentées par les consorts D :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
16. En vertu du principe d'indépendance des procédures d'imposition, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 26 février 2018, qui se rapporte à la procédure de rectification suivie à l'encontre de la SARL Axe Cash, doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :
17. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Les avantages consentis à une société de personnes doivent être regardés comme appréhendés par les associés de celle-ci. Lorsqu'un avantage a été versé par une société commerciale à une société de personnes dont les associés sont par ailleurs actionnaires de la société commerciale, cet avantage doit être regardé comme appréhendé par ces associés et donc comme des revenus distribués.
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la facture émise le 16 juin 2015 par la société Insitu était fictive dès lors que les prestations figurant sur celle-ci n'avaient pas été réalisées. Il s'ensuit que l'administration fiscale était fondée à regarder le versement de la somme de 36 000 euros, par la SARL Axe Cash, à la société Insitu comme un avantage sans contrepartie réelle au profit de cette dernière.
19. En deuxième lieu, il est constant qu'à la date du 16 juin 2015, Mme E D, M. G D et M. A D, associés de la société Insitu, société de personnes, étaient également associés de la SARL Axe Cash, société commerciale. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé l'avantage de 36 000 euros octroyé à la société Insitu, comme appréhendé par les associés de cette dernière, et donc comme des revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au prorata de la quote-part correspondant aux droits des requérants dans cette société.
20. Il résulte de ce qui précède que les consorts D ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions litigieuses auxquelles ils ont chacun été assujettis.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Axe Cash et les consorts D réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Axe Cash et des consorts D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Axe Cash, à M. C et Mme E D, à M. G D et à M. A D, et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
La rapporteuse,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Nos 2105196, 2105197, 2105198, 2105200Avocats intervenants
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TA0612 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2105197_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel