TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 8×
TA44 · 7ème Chambre — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2105198_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 30 avril 2021 née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours contre la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - son désir d'acquérir la nationalité française est toujours aussi présent ; - elle réside en France depuis 1987, y a éduqué ses quatre enfants, travaille depuis 2005, n'a jamais méconnu la loi française, maîtrise la langue française tant à l'écrit qu'à l'oral. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1961, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 30 avril 2021 née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours contre la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". 3. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. / () / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites (). Aux termes de l'article 37-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable du 1er avril 2020 au 6 février 2023 : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article () ". 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. () ". 5. Il ressort des écritures produites en défense que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le niveau insuffisant de maîtrise de la langue française de la postulante. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a produit à l'appui de sa demande de naturalisation une attestation du centre international d'études pédagogiques indiquant que l'intéressée ne justifiait pas du niveau B1 à l'issue de son test du 26 juin 2020 de connaissance de la langue française pour l'accès à la nationalité française. Si la requérante soutient qu'elle maîtrise la langue française tant à l'écrit qu'à l'oral, elle n'établit pas justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, niveau requis par les dispositions de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, en se bornant à se prévaloir de la seule attestation précitée qui fait état du contraire. Dans ces conditions, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressée au motif que son niveau de connaissance de la langue française était insuffisant, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation, à supposer ces moyens soulevés. 7. En second lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A a la volonté d'être naturalisée, réside en France depuis 1987, y a éduqué ses quatre enfants et travaille depuis 2005 sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Hannoyer, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 août 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2105198_20240805
Données disponibles
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