TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA13 · 4ème Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2105200_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. B A, tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 13028 20 B0063 du 14 décembre 2020 et de l'arrêté n° PC 13028 20 B0063 M01 du 17 août 2023. Le tribunal a accordé à la SARL Imvesti, pétitionnaire, et à l'autorité administrative un délai de deux mois pour la régularisation des vices retenus affectant la légalité de ce permis de construire. Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2024. Un mémoire a été produit pour M. A le 3 janvier 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - et les observations de Me Journault pour M. A et de Me Baillar Geaon pour la commune de la Ciotat. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 13028 20 B0063 du 14 décembre 2020, le maire de la commune de la Ciotat a délivré un permis de construire à la SARL Imvesti en vue de la construction de 2 maisons d'habitation, de 2 piscines et de 2 garages sur la parcelle BL 330 sis 400 avenue de Fontsainte. Le recours gracieux formé par M. A contre cette décision a été implicitement rejeté le 16 avril 2021. Par un arrêté n° PC 13028 20 b0063 M01 du 17 août 2023, le maire de la Ciotat a délivré un permis de construire modificatif pour ce projet. M. A demande au tribunal l'annulation de ces trois décisions. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ". 3. Par un jugement du 13 mai 2024, le tribunal a jugé que les moyens relatifs à la méconnaissance de l'article 4 du règlement du PLU ainsi que de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme étaient fondés. 4. Le tribunal, après avoir constaté l'absence d'autres moyens susceptibles d'être accueillis, a décidé de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté attaqué et imparti à la pétitionnaire et à la commune un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour justifier de la régularisation du permis de construire. 5. Il ressort des pièces du dossier que ni la pétitionnaire ni la commune de la Ciotat n'ont justifié avoir régularisé le permis de construire initial du 14 décembre 2020 et le permis de construire modificatif du 17 août 2023 alors que le délai de deux mois imparti par le jugement avant dire droit du 13 mai 2024 était expiré. 6. Il s'ensuit que les permis de construire des 14 décembre 2020 et 17 août 2023 doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la Ciotat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que le requérant, qui n'est pas la partie perdante, verse aux parties défenderesses quelque somme que ce soit au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les permis de construire des 14 décembre 2020 et 17 août 2023 sont annulés. Article 2 : La commune de la Ciotat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Imvesti et la commune de la Ciotat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SARL Imvesti et à la commune de la Ciotat. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Fayard, conseillère, M. Guionnet-Ruault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2105200_20250204