TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA67 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105247_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 10 février 2023, le syndicat mixte du Bioscope (SYMBIO), représenté par Me Vandepoorter, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de constater l'absence de décision de résolution par la commune d'Ungersheim du bail emphytéotique conclu le 25 octobre 1988 et d'ordonner en conséquence la poursuite de son exécution ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la mesure de résolution par la commune d'Ungersheim du bail emphytéotique conclu le 25 octobre 1988 et d'ordonner en conséquence la reprise des relations contractuelles ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ungersheim la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contrat de bail liant le SYMBIO à la commune d'Ungersheim est un bail administratif emphytéotique et le litige relatif à son exécution relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- aucune décision de résolution n'a été prise par la commune d'Ungersheim ;
- la décision de résolution est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas fondée en l'absence de méconnaissance par le SYMBIO de la destination du bail et du droit de priorité de la commune d'Ungersheim.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2022 et 6 mars 2023, la commune d'Ungersheim, représentée par Me Olszak, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du SYMBIO en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
- les observations de Me Malbete, substituant Me Vandepoorter, représentant le SYMBIO,
- les observations de Me Debus, substituant Me Olszak, représentant la commune d'Ungersheim.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Ungersheim, dans le Haut-Rhin, a conclu le 25 octobre 1988 un contrat de bail emphytéotique avec la société anonyme Ecoparcs, portant sur des parcelles entourant l'écomusée d'Alsace. La société anonyme Ecoparcs est devenue une société d'économie mixte en 2014, avant d'être placée en liquidation judiciaire en 2019. La société Ecoparcs a alors cédé, par acte du 18 avril 2019, son bail emphytéotique au SYMBIO, lui-même propriétaire de plusieurs autres parcelles situées à proximité de l'écomusée d'Alsace. Par courrier du 28 mai 2021 faisant suite à une mise en demeure du 25 mars 2021, l'avocat de la commune d'Ungersheim a informé le SYMBIO de la résolution du bail emphytéotique du 25 octobre 1988 à compter du 2 mai 2021.
2. Aux termes du II de l'article 13 de la loi du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail : " Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une personne privée, d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence () ".
3. Le contrat de bail litigieux stipule que la société Ecoparcs s'engage à réaliser ou faire réaliser " des équipements de loisirs, parcs à thèmes, aménagements touristiques et monuments historiques ou autres, et toutes opérations s'y rattachant, conformément à son objet social ". Les statuts de la société Ecoparcs prévoient qu'elle a pour objet " l'exploitation d'hôtels et de restaurants dans le cadre de l'Ecomusée d'Alsace, ou dans le cadre d'équipements de loisirs, de parcs à thèmes pédagogiques et culturels, d'aménagement touristique du patrimoine, que la société serait conduite à étudier, concevoir, réaliser, exploiter. / Elle peut également réaliser toutes opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation, notamment dans le cadre de l'Ecomusée d'Alsace et en faveur de son développement. ".
4. Il ressort des termes précités du contrat de bail et des statuts de la société Ecoparcs que les parcelles objets du contrat n'ont pas été données à bail à cette dernière en vue de l'accomplissement d'une mission de service public. Par ailleurs, si l'exploitation commerciale des parcelles objets du bail est susceptible de contribuer à l'attractivité touristique du territoire de la commune d'Ungersheim, elle ne s'inscrit pas pour autant dans le cadre d'une opération d'intérêt général identifiée et définie par le contrat. Eu égard aux dispositions précitées de la loi du 5 janvier 1988 et dès lors que le contrat litigieux porte sur des parcelles appartenant au domaine privé de la commune, il ne peut être qualifié de contrat de bail emphytéotique administratif, mais constitue un contrat de bail emphytéotique de droit privé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige relatif à la résolution de ce contrat. Les conclusions du SYMBIO dirigées contre cette dernière doivent, par suite, être rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions du SYMBIO dirigées contre la décision de résolution du bail emphytéotique conclu avec la commune d'Ungersheim sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte du Bioscope et à la commune d'Ungersheim.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105247_20240516
Données disponibles
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