TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA31 · 1ère Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2105326_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 septembre 2021, 13 février, 15 mars et 21 avril 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Paprec Sud-Ouest, représentée par Me Braud, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 4 858 011,11 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison des fautes commises par le SDIS de la Haute-Garonne au cours de son intervention du 14 août 2017 ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le SDIS de la Haute-Garonne à lui verser une indemnité de 1 595 922 euros en réparation des préjudices matériels qu'elle estime avoir subis ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du SDIS de la Haute-Garonne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le SDIS de la Haute-Garonne a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en tardant à effectuer les contrôles qu'il était tenu de mener, en déployant des moyens insuffisants pour lutter contre l'incendie, en s'abstenant d'exploiter l'ensemble des ressources en eau disponibles propres à enrayer la propagation du feu, en ne dépêchant pas de chef de site sur place et en n'élevant pas le niveau du poste de commandement ; - ces fautes sont à l'origine des préjudices financiers et matériels dont elle demande réparation. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 novembre 2022, 5 janvier, 13 et 28 mars 2023, le SDIS de la Haute-Garonne, représenté par Me Boudet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Paprec Sud-Ouest sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Paprec Sud-Ouest dès lors que cette dernière sera indemnisée par son assureur, la compagnie Allianz ; -il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de la société Paprec Sud-Ouest, le jugement du 9 mars 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse ayant retenu sa responsabilité à hauteur de 50 % dans la survenance de l'incendie ; -les conclusions présentées par la société Paprec Sud-Ouest sont irrecevables en tant qu'elles portent sur ses propres préjudices, le rapport d'expertise excluant toute participation du SDIS de la Haute-Garonne à la réalisation des dommages causés aux biens de la société requérante ; -les conclusions présentées par la société Paprec Sud-Ouest sont irrecevables en tant qu'elles portent sur les préjudices subis par ses voisins, dès lors d'une part, qu'elle ne leur a versé aucune indemnité et d'autre part, que son assureur indemnisera seul les victimes de l'incendie, conformément au jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 mars 2023 ; -les moyens soulevés par la société Paprec Sud-Ouest ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 16 juillet 2012 approuvant le règlement opérationnel du SDIS de la Haute-Garonne ; - l'arrêté du 24 février 2017 approuvant le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - les observations de Me Huchon, représentant la société Paprec Sud-Ouest, - et les observations de Me Boudet, représentant le SDIS de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. La société Paprec Sud-Ouest exploite un centre de récupération, de tri et de recyclage des déchets sur la commune de Bruguières (Haute-Garonne). Le 14 août 2017, vers 18h45, un incendie s'est déclaré sur son site avant de se propager aux bâtiments avoisinants loués par les sociétés Toulouse Services Palettes (TSP), Recyclage Organique Mobile (ROM), Seosse Eco Transformation et Express Palettes, cette dernière louant un local implanté sur un terrain appartenant à la société civile immobilière (SCI) du Parc. Le feu a été maîtrisé par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Haute-Garonne quelques heures après son intervention vers 1 h 59, le 15 août. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD AMAS, en leur qualité d'assureur de la SCI du Parc et de la SARL Express Palettes, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter une mesure d'expertise judiciaire. Par deux ordonnances des 12 octobre et 28 décembre 2017, une mesure d'expertise a été ordonnée. L'expert judiciaire désigné a déposé son rapport le 25 mars 2019. Par sa requête, la société Paprec Sud-Ouest demande au tribunal de condamner le SDIS de Haute-Garonne à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de cet incendie. Sur les conclusions en responsabilité : 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : " Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours () ". Aux termes de l'article L. 1424-2 du même code : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / () / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ". Il résulte de ces dispositions que la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours est susceptible d'être engagée dans l'hypothèse d'une faute commise dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en œuvre pour lutter contre un incendie ayant contribué à l'aggravation des conséquences dommageables de celui-ci. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales " I. - Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie. Ce règlement a notamment pour objet de : ()/ 3° Préciser les modalités d'intervention en matière de défense extérieure contre l'incendie des communes, des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents, du service départemental d'incendie et de secours () ". La responsabilité du SDIS est susceptible d'être engagée pour méconnaissance des règles d'engagement résultant d'une part du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie approuvé par l'arrêté du 24 février 2017 et d'autre part du règlement opérationnel du SDIS de la Haute-Garonne. 4. En premier lieu, la société Paprec Sud-Ouest soutient que la reconnaissance tardive du secteur Nord de son site par le SDIS de la Haute-Garonne a favorisé la propagation du feu aux bâtiments loués par les entreprises voisines en méconnaissance des termes de l'article 3.1 du règlement précité, selon lesquels les sapeurs-pompiers organisent la réponse au sinistre d'une part en évaluant les risques et priorités et d'autre part en protégeant les locaux non-concernés par l'interposition de rideaux d'eau entre le feu et les structures menacées. 5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 25 mars 2019 que le chef de colonne, présent sur les lieux de l'incendie dès 19h25, n'a procédé physiquement à la reconnaissance du site aux entreprises voisines qu'aux alentours de 20h30 soit près d'une heure après son arrivée. L'expert relève que la reconnaissance élargie s'est déroulée tardivement tout en soulignant qu'une reconnaissance plus précoce de la zone Nord du site sinistré n'aurait pas permis d'épargner les locaux de la société Express Palettes. A cet égard, le rapport précise que la sauvegarde de cette entreprise s'est jouée vers 20h45 soit approximativement l'heure à laquelle, selon l'hypothèse théorique la plus optimiste, sans tenir compte des contraintes liées à la dimension opérationnelle du travail de terrain pour maîtriser un feu qualifié par l'expert d'" exceptionnel ", la cellule épuisement alimentation grande capacité serait arrivée à proximité du lac situé à deux kilomètres du site si son intervention avait été demandée à 19h35. Il résulte en outre des termes du rapport que la seule ressource en eau disponible sur place était utilisée par un fourgon pompe-tonne. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les lacunes relevées dans la mission de reconnaissance du SDIS de la Haute-Garonne n'ont pas revêtu un caractère fautif. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1.2.1 du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie : " La définition des besoins en eau pour assurer la protection des personnes et des biens doit être établie en fonction des risques. " L'article 3.1 du même règlement énonce : " (). Afin d'éviter que le sinistre ne se propage aux locaux voisins, les sapeurs-pompiers interposent des rideaux d'eau entre le feu et les structures menacées ". La société Paprec Sud-Ouest se prévaut de ces dispositions pour soutenir que le SDIS de la Haute-Garonne s'est abstenu d'exploiter l'ensemble des ressources en eau disponibles pour enrayer la propagation du feu. 7. Tout d'abord, la société Paprec Sud-Ouest ne peut utilement se fonder sur ces dispositions pour reprocher au SDIS de la Haute-Garonne d'avoir commis une faute dans l'aménagement des points d'eau sur la zone du sinistre, cette obligation incombant en principe à la collectivité publique en charge du service public de défense extérieure contre l'incendie. 8. Ensuite, si le SDIS de la Haute-Garonne admet qu'il n'a pas installé de rideaux d'eau, il résulte des constatations effectuées par l'expert que les causes les plus probables de la propagation du feu résident d'une part dans la présence d'un stockage de déchets sauvages à haut potentiel calorifique sur le site de la société requérante, à savoir des plaques de Placoplâtre enfermées entre deux feuilles de carton, et, d'autre part, la présence en limite de propriété de pans de murs non jointés laissant libre cours au rayonnement. 9. Il ressort enfin des termes du rapport d'expertise que le plan d'organisation de l'installation n'avait pas été actualisé depuis 2014 et ne faisait dès lors pas état de la présence de cette aire de stockage. Si ce rapport mentionne que le vent a joué un rôle de catalyseur en permettant la projection de brandons et flammèches, il conclut d'une part que " le même feu, sans vent, aurait très certainement engendré des propagations " et d'autre part qu'une organisation différente des stockages sur la parcelle, des aménagements structurels renforcés (merlons, murs coupe-feu) et une meilleure analyse de risque auraient permis de plus contenir le feu au sein de l'entreprise Paprec. Ainsi, compte tenu du contexte de l'intervention du SDIS de la Haute-Garonne, de l'insuffisance des ressources en eau et dès lors que les principaux facteurs de propagation de l'incendie sont imputables à la société Paprec Sud-Ouest, il ne résulte pas de l'instruction que l'installation de rideaux d'eau aurait à elle seule empêché l'aggravation du sinistre. 10. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le SDIS de la Haute-Garonne aurait commis une faute en s'abstenant d'exploiter l'ensemble des ressources en eau. 11. En troisième lieu, la société requérante soutient que le SDIS de la Haute-Garonne a déployé des moyens techniques insuffisants pour lutter contre l'incendie. 12. Si la société Paprec Sud-Ouest fait valoir que des véhicules supplémentaires, en particulier la cellule épuisement alimentation grande capacité, auraient dû être réclamés par le chef de groupe avant 20h17, moment où ils ont fait l'objet d'une demande d'engagement, et si l'expert judiciaire admet le caractère très tardif de cette demande, laquelle selon lui aurait dû intervenir vers 19h19, pour les motifs énoncés au point 5 du présent jugement tenant à la particularité du contexte opérationnel de l'intervention, cette lacune n'a pas constitué une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS de la Haute-Garonne. 13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 15 du règlement opérationnel du SDIS de la Haute-Garonne : " La chaîne de commandement permet la mise en place et le suivi du commandement des opérations. Le Chef d'agrès est le premier élément de cette chaîne appelée à monter en puissance en fonction de la nature et de la gravité des opérations. Le commandement est, par la suite, successivement assuré par un chef de groupe, un chef de colonne, un chef de site et le directeur ou son représentant, qui disposent des moyens de commandement adaptés. " 14. La société Paprec Sud-Ouest soutient que l'ampleur de l'incendie exigeait la présence du chef de site et qu'en maintenant le commandement des opérations de secours au niveau du chef de colonne, le SDIS de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées. Toutefois, comme le relève le rapport d'expertise, si les moyens déployés pour cette intervention justifiaient de relever le commandement des opérations de secours au niveau " site ", la survenance au même moment d'un autre incendie dans les locaux d'une maison de retraite située à Toulouse, explique l'absence du chef de site, mobilisé sur cette opération compte tenu de l'enjeu humain. En outre, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que la fonction " anticipation ", qui échoit normalement au chef de site, a été activée par l'officier risque technologique. Enfin, l'expert judiciaire conclut que bien que le chef de site aurait pu rejoindre le site de la société Paprec Sud-Ouest qu'à 20h35, pour les motifs précédemment énoncés tenant au caractère exceptionnel du feu, à la faiblesse des ressources en eau, à la configuration des lieux où sont regroupés plusieurs entrepôts contenant des matériaux inflammables, et de l'heure à laquelle la société Express Palettes a été touchée, sa présence plus précoce sur le site n'aurait pas eu d'incidence notable sur la propagation de l'incendie. Dans ces conditions, et à supposer même que l'absence du chef de site constituerait un manquement aux dispositions précitées du règlement opérationnel, celle-ci ne peut être regardée comme une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS de la Haute-Garonne. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par la société Paprec Sud-Ouest doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les conclusions de la société Paprec Sud-Ouest tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, le SDIS de la Haute-Garonne n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Paprec Sud-Ouest la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS de la Haute-Garonne et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Paprec Sud-Ouest est rejetée. Article 2 : La société Paprec Sud-Ouest versera au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Paprec Sud-Ouest et au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUDLa présidente, F. HÉRY La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105326_20240611
Données disponibles
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