TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA31 · 4ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2105374_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 8 septembre 2021 et les 18 et 19 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Toulouse rejetant sa demande de régularisation des retenues opérées sur ses traitements au cours de l'année scolaire 2019/2020 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui verser la somme totale de 162,92 euros correspondant à la régularisation des retenues opérées sur ses traitements de mars, avril et mai 2019 et de janvier 2020 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros, à parfaire, en indemnisation du préjudice subi, assortie de la capitalisation des intérêts à taux légal, à lui verser dans le délai de dix jours suivants la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus implicite de lui rembourser les sommes prélevées sur ses traitements méconnaît les dispositions de l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale ; - elle n'est pas tenue de rattraper ses heures de cours pour percevoir l'intégralité de sa rémunération ; - elle a subi un préjudice financier et des troubles certains dans son quotidien professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables dès lors que Mme A n'a pas présenté de demande indemnitaire préalable auprès des services du rectorat ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. - la Constitution. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lejeune, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, enseignante certifiée en sciences et techniques médico-sociales au lycée Sainte Cécile à Albi, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, a exercé, en tant que représentante des assurés sociaux, les fonctions d'administratrice à la Caisse nationale des allocations familiales et de présidente du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales du Tarn à compter des mois de janvier et de février 2018. Ayant subi des retenues sur ses traitements de mars, avril et mai 2019 et de janvier 2020, Mme A en a sollicité la régularisation ainsi que la restitution des sommes correspondantes auprès du recteur de l'académie de Toulouse. Cette demande a été implicitement rejetée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du recteur de l'académie de Toulouse rejetant une demande indemnitaire de Mme A d'un montant de 500 euros, et alors que le mémoire en défense a été communiqué à cette dernière, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A sont irrecevables. Par suite, cette fin de non-recevoir tirée de l'absence de présentation d'une demande indemnitaire préalable doit être accueillie. Sur le cadre juridique : En ce qui concerne la rémunération des enseignants des établissements privés sous contrat d'association avec l'Etat : 4. Aux termes de l'article R. 914-2 du code de l'éducation : " Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de service, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public. " En outre, aux termes de l'article R. 914-83 du même code : " Les maîtres contractuels ou agréés perçoivent directement de l'Etat, après service fait, une rémunération mensuelle qui leur est versée suivant les règles de la comptabilité publique comportant le traitement brut, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public. " En vertu de l'article R. 914-83 de ce code, la rémunération de ces enseignants est décomptée au prorata des heures d'enseignement effectivement assurées, sur la base d'un traitement complet. En ce qui concerne le fonctionnement des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale : 5. Aux termes de l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale : " Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil ou des commissions qui en dépendent. / Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les membres d'un conseil ou administrateurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. / Les absences de l'entreprise des membres d'un conseil ou administrateurs salariés, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. / Les membres d'un conseil ou administrateurs salariés, travaillant en service continu ou discontinu posté, ont droit à un aménagement d'horaires de leur travail de façon à leur garantir un temps de repos minimum. / Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs. " Aux termes de l'article L. 231-10 du même code " Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil ou d'un conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions. / Les organismes de sécurité sociale peuvent assurer, dans des conditions prévues par décret, le financement de la formation des membres des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions. " 6. Ces dispositions ont pour objet et pour effet de créer au profit de tous les membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale le droit de bénéficier des autorisations d'absence nécessaires à l'accomplissement de leur mandat, que ces membres soient salariés de droit privé ou des agents publics. De plus, il résulte clairement du troisième alinéa de l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale précité que les absences de l'entreprise ou de l'établissement justifiées par l'exercice des fonctions en question ne peuvent donner lieu à une diminution de la rémunération de la personne intéressée. Par suite, les absences autorisées dans les conditions précitées ne peuvent donner lieu à retenue sur traitement pour absence de service fait. Aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe n'impose à l'intéressé, qui s'est régulièrement absenté pour l'exercice de son mandat, de rattraper ses heures d'absence en prenant sur son temps personnel. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Mme A demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de remboursement des retenues effectuées sur ses traitements de mars, avril et mai 2019 et de janvier 2020. Elle soutient que ce refus est intervenu en méconnaissance de textes en vigueur et, en particulier, des dispositions de l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale. 8. Si le recteur de l'académie de Toulouse se prévaut des dispositions de l'article R. 314-84 du code de l'éducation précitées pour faire valoir que Mme A n'a pas effectivement rattrapé les heures au cours desquelles elle s'est absentée du lycée pour se rendre aux conseils d'administration des organismes de sécurité sociale auxquels elle participe, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement que la requérante n'était pas tenue de le faire pour continuer à percevoir l'intégralité de sa rémunération. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'illégalité en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 231-9 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 10. L'exécution du présent jugement implique que la demande de régularisation présentée par Mme A soit satisfaite. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de régulariser les retenues sur traitements illégalement opérées sur ses traitements et de lui verser la somme totale correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, et à ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A. Sur les frais liés au litige : 11. La requérante ne justifie pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions qu'elle présente sur ce fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite rejetant la demande de régularisation des retenues opérées sur les traitements de mars, avril et mai 2019 et de janvier 2020 de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de régulariser ces retenues et de verser à Mme A la somme totale de 162,92 euros dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. La rapporteure, A. LEJEUNE Le président, H. CLENLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2105374_20240919