TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 1×
TA59 · juge unique (5) — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105598_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Il soutient que la décision n'est pas motivée, si bien que, bien qu'ayant envoyé tous les documents nécessaires, il ne comprend pas les raisons du refus qui lui a été opposé. Une mise en demeure a été adressée le 29 avril 2022 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 31 mai 2021, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a rejeté la demande de M. C de bénéficier de l'aide médicale d'Etat. Le recours préalable obligatoire de M. C formé contre cette décision a été rejeté par une décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 25 juin 2021. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale d'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Pour contester la décision attaquée, M. C soutient uniquement qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce moyen, qui concerne les vices propres dont serait entachée la décision, est inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, Signé E. B La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORCA_21NC02500_20220624TA061 février 2023
DTA_2105598_20230201TA597 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105598_20230407
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 7 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105598_20230407
Données disponibles
- Texte intégral