TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA38 · 5ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105632_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 19 août 2021 sous le n°2105632 et des mémoires enregistrés le 8 octobre 2021, le 30 janvier 2023 et le 10 octobre 2023 (ce dernier non communiqué), M. B A demande au tribunal d'annuler la preuve de dépôt de déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement délivrée par le préfet de la Haute-Savoie le 20 avril 2021 à la SARL Munari.
II/ Par une requête enregistrée le 19 août 2021 sous le n°2105633 et des mémoires enregistrés les 8 octobre 2021, 11 octobre 2021, 30 janvier 2023 et le 10 octobre 2023 (ce dernier non communiqué), M. B A demande au tribunal d'annuler la preuve de dépôt de déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement délivrée par le préfet de la Haute-Savoie le 21 avril 2021 à la SARL Ravanel.
M. A soutient que :
- les installations classées ne relèvent pas du régime de la déclaration dès lors qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1997 concernant le seuil de bruit maximum causé par l'exploitation ;
- les installations classées ne relèvent pas du régime de la déclaration dès lors qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1997 concernant le captage de la poussière provoquée par l'exploitation ;
- les preuves de dépôt méconnaissent le règlement du plan local d'urbanisme ainsi que le plan de prévention des risques naturels, qui classe les parcelles en zone rouge torrent.
Par des mémoires enregistrés le 4 février 2022 et le 13 octobre 2023 (ce dernier non communiqué), les sociétés Munari et Ravanel, représentées par Me Laurent, concluent au rejet des requêtes et à ce que soit mise à la charge du requérant dans chaque affaire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les requêtes sont irrecevables, faute d'intérêt à agir du requérant ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de M. A, et de Me Laurent, représentant les sociétés Munari et Ravanel.
Considérant ce qui suit :
1. Les 20 et 21 avril 2021, les sociétés Munari et Ravanel se sont vu délivrer par le préfet de la Haute-Savoie deux preuves de dépôt d'installations classées pour la protection de l'environnement pour un projet de criblage concassage de matériaux sur les parcelles 0B n°3876, 3878, 3879, 3880, 3882, 3884, 3889, 3892, 3893 et 3894, sur la commune de les Houches au lieu-dit " Clair Temps " d'une superficie d'environ 9 600 m². M. A sollicite l'annulation de ces preuves de dépôt.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent deux installations classées situées sur le même site. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. L'article R. 512-47 du code de l'environnement fixe la liste des informations et documents à produire pour une déclaration d'installation classée pour la protection de l'environnement. L'article R. 512-49 du même code dispose que : " Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation, prises en application de l'article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l'article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation. / La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans () ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par un exploitant d'une déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet doit vérifier que l'installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime et que cette déclaration est régulière en la forme et complète. Si tel est le cas, le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt.
4. M. A ne soutient pas que les déclarations d'installations classées pour la protection de l'environnement litigieuses étaient incomplètes ou irrégulières en la forme, ni que ces installations ne relevaient pas du régime de la déclaration. En conséquence, le préfet de la Haute-Savoie était en situation de compétence liée pour délivrer aux sociétés Munari et Ravanel une preuve de dépôt de ces déclarations. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés de la méconnaissance du plan local d'urbanisme ou du plan de prévention des risques naturels doivent être écartés comme inopérants. De même, M. A ne peut utilement soutenir que certaines exigences de l'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2515 ne seront pas respectées.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requêtes de M. A doivent être rejetées.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme quelconque au titre des frais exposés par les sociétés Munari et Ravanel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :Les requêtes de M. A sont rejetées.
Les conclusions présentées par les sociétés Munari et Ravanel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B A, aux sociétés Munari et Ravanel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2105632, 2105633Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (1)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6911 avril 2022
ORCA_21LY03794_20220411TA514 octobre 2022
DTA_2101329_20221004TA676 juillet 2023
DTA_2105632_20230706TA387 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2105632_20231107
Données disponibles
- Texte intégral