TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105707_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Sous le n° 2105707, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2021 et 7 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Pagero, représentée par Me Dragon, demande au Tribunal : - à titre principal, d'annuler les décisions de la direction des finances publiques n°s 21/2657, 212658 et 21/2659 du 16 avril 2021 ; - à titre subsidiaire, de limiter l'imposition des locaux occupés par l'étude de notaire aux années 2019 et 2020 et d'annuler la décision n° 21/2657 du 16 avril 2021 ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'immeuble était soumis à l'impôt foncier dans le cadre d'une fiscalité globale et il lui est impossible de vérifier que la cotisation supplémentaire qui lui est réclamée n'est pas déjà incluse dans la taxe foncière primitive et les trois rectifications constituent ainsi une double imposition ; - la décision de l'administration révèle que la taxation concerne un lot à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 84 avenue Frédéric Chevillon alors que le rez-de-chaussée est composé de deux lots, le premier occupé par une compagnie d'assurance et le second par un notaire à l'exclusion d'un lot à usage d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II- Sous le n° 2105709, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2021 et 7 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Pagero, représentée par Me Dragon, demande au Tribunal : - à titre principal, d'annuler les décisions de la direction des finances publiques n°s 21/2657, 212658 et 21/2659 du 16 avril 2021 ; - à titre subsidiaire, de limiter l'imposition des locaux occupés par l'étude de notaire aux années 2019 et 2020 et d'annuler la décision n° 21/2657 du 16 avril 2021 ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'immeuble était soumis à l'impôt foncier dans le cadre d'une fiscalité globale et il lui est impossible de vérifier que la cotisation supplémentaire qui lui est réclamée n'est pas déjà incluse dans la taxe foncière primitive et les trois rectifications constituent une double imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. III- Sous le n° 2105710, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2021 et 7 novembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Pagero, représentée par Me Dragon, demande au Tribunal : - à titre principal, d'annuler les décisions de la direction des finances publiques n°s 21/2657, 212658 et 21/2659 du 16 avril 2021 ; - à titre subsidiaire, de limiter l'imposition des locaux occupés par l'étude de notaire aux années 2019 et 2020 et d'annuler la décision n° 21/2657 du 16 avril 2021 ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'immeuble était soumis à l'impôt foncier dans le cadre d'une fiscalité globale et il lui est impossible de vérifier que la cotisation supplémentaire qui lui est réclamée n'est pas déjà incluse dans la taxe foncière primitive et les trois rectifications constituent une double imposition ; - l'imposition concernant le local situé au rez-de-chaussée occupé par le notaire ne peut prendre effet qu'à compter de la date à laquelle les locaux sont devenus utilisables ; en l'état de la jurisprudence, et à défaut d'une déclaration d'achèvement du chantier un immeuble ne peut être considéré comme achevé que si le gros œuvre est entièrement terminé et en l'espèce les travaux ont été réalisés en juillet et août 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Dragon pour la SCI Pagero. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées présentées par la SCI Pagero présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. La SCI Pagero est propriétaire d'un ensemble immobilier situé au 84-86 avenue Frédéric Chevillon à Plan-de-Cuques pour lequel elle a obtenu, en vue de procéder à sa réhabilitation, un permis de construire le 28 novembre 2007, puis un permis de construire modificatif le 20 janvier 2015, locaux pour lesquels elle a été assujettie à une cotisation de taxe foncière d'un montant de 2 367 euros au titre de l'année 2020. Par trois courriers du 9 novembre 2020, l'administration fiscale l'a informée qu'elle envisageait de rectifier sa taxe foncière et lui a réclamé une cotisation supplémentaire de 3 149 euros pour le local à usage de cabinet d'assurances, une cotisation supplémentaire de 5 076 euros pour le local à usage d'office notarial et une cotisation supplémentaire de 2 957 euros pour un local d'habitation. Par trois réclamations reçues le 7 décembre 2020 par le service des impôts fonciers de Marseille, la SCI Pagero a sollicité la décharge de ces cotisations supplémentaires. Ses réclamations ayant été rejetées par trois décisions du 16 avril 2021, la SCI Pagero doit être regardée comme demandant au Tribunal de la décharger des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020. 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les " locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle ". 4. Selon l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du relevé de propriété établi en 2020, et produit en défense, que seuls les premier et deuxième étages, comportant deux appartements par niveau, faisaient l'objet d'une imposition à la taxe foncière. Par suite, la SCI Pagero ne peut utilement soutenir que les impositions en litige établies par voie de rôles particuliers et qui concernent des locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble emportent une double imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 6. En deuxième lieu, la SCI Pagero conteste la cotisation supplémentaire de taxe foncière qui lui est réclamée pour le local à usage de bureaux occupé par un office notarial en tant qu'elle porte sur les années 2017 et 2018, au motif que les locaux n'ont été achevés qu'au cours de l'été 2018. 7. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 8. En principe, la preuve de l'achèvement des travaux de construction résulte de la production du certificat de conformité ou du récépissé de la déclaration d'achèvement. En l'espèce, la SCI Pagero, qui a la charge de la preuve, ne justifie pas avoir effectué ces formalités. Si le bail que la SCI Pagero a conclu le 22 juin 2018 avec un notaire prévoit une occupation à compter du 1er août 2018 ainsi que des travaux de cloisonnement et de carrelage à la charge du bailleur, la circonstance que des travaux intérieurs devaient être effectués au cours de l'été 2018 en vue de l'installation de l'office notarial n'est pas de nature à établir que les locaux n'étaient pas achevés, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, et ne fait pas perdre à l'immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en résulte que la SCI Pagero ne rapporte pas la preuve que l'immeuble n'aurait pas été achevé au titre des années d'imposition 2017 et 2018. 9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des plans joints au permis de construire modificatif du 20 janvier 2015, comme des plans du géomètre produits en dernier lieu par la société requérante, que le rez-de-chaussée du bâtiment en cause ne comporte que deux locaux d'activité, à l'exclusion de tout local à usage d'habitation. Dans ces conditions, c'est par suite à tort que l'administration fiscale a assujetti la SCI Pagero à une cotisation supplémentaire de taxe foncière pour un troisième local à usage d'habitation au rez-de-chaussée de l'immeuble. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Pagero est seulement fondée à demander la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge dans les rôles de la commune de Plan-de-Cuques à hauteur de la somme de 2 957 euros. 11. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Pagero présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SCI Pagero est déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à hauteur de la somme de 2 957 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Pagero et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé G. A La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7 N°s 2105707, 2105709 et 2105710
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2105707_20221202