TA311ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA31 · 1ère Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2105710_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2021 et 6 janvier 2023, l'association Résilience Occitanie, représentée par la SELARL Leyton Legal Onelaw agissant par Me Malric, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution des sommes mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 d'un montant global demeurant en litige de 29 573 euros et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour un montant global demeurant en litige de 27 272 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration fiscale a commis une erreur de droit en considérant d'une part qu'aucun secteur d'activité n'avait été constitué au niveau de son siège social, et d'autre part que son siège social n'exerçait pas d'activité de production et de commercialisation. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril 2022 et 31 janvier 2023, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Résilience Occitanie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association Résilience Occitanie, association à but non lucratif, a pour objet l'accompagnement sans limite d'âge de toute personne en situation de handicap, de difficulté sociale ou de dépendance. Elle se compose de plusieurs établissements spécialisés, dont deux établissements et services d'aide par le travail (ESAT) baptisés Edelweiss et Château Blanc. Elle est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du b du 1° du point 7 de l'article 261 du code général des impôts mais a renoncé à cette exonération pour les recettes provenant des activités de production et de commercialisation réalisées par les personnes handicapées des deux ESAT. N'ayant pas déduit la TVA grevant d'une part les charges relatives à des activités médico-sociales et d'autre part les charges mixtes, l'association Résilience Occitanie a adressé le 9 juillet 2021 à l'administration fiscale une réclamation par laquelle elle a sollicité le remboursement de cette TVA pour un montant de 99 561 euros pour l'année 2018 et de 95 450 euros pour l'année 2019. Par une décision du 30 juillet 2021, l'administration fiscale a accepté de lui rembourser les sommes de 58 909 euros au titre de l'année 2018 et de 57 617 euros au titre de l'année 2019. Elle a en revanche rejeté sa demande portant d'une part sur la TVA déductible portant sur les frais généraux regroupés au sein du budget principal de l'organisme et de son budget annexe " vie sociale ", et d'autre part sur la TVA à régulariser sur des biens meubles et immeubles immobilisés. Par la présente requête, l'association Résilience Occitanie demande la restitution des sommes restant mises à sa charge au titre de la TVA déductible portant sur les frais généraux, soit 29 573 euros au titre de l'année 2018 et 27 272 euros au titre de l'année 2019. 2. La charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses pèse sur l'association Résilience Occitanie en application du deuxième alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales lorsque, comme en l'espèce, l'imposition est établie d'après les déclarations souscrites par le contribuable. 3. Aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () 7. / 1° () / b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués sont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient () ". Aux termes de l'article 209 de l'annexe II au même code général : " I. Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à réduction. / Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du premier alinéa du I de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts qu'il appartient à l'assujetti, pour l'application du droit à déduction, de comptabiliser dans des comptes distincts les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables. 5. Il résulte de l'instruction que bien qu'ayant constitué deux secteurs d'activité et deux budgets distincts pour ses deux ESAT, l'association Résilience Occitanie n'a pas procédé de même pour son siège social. Or la condition préalable pour que la déduction de TVA puisse s'appliquer est la comptabilisation des opérations ressortissant des frais généraux dans un compte distinct afin que puissent être déterminées les opérations auxquelles ils se rapportent, en l'espèce soit à des opérations taxables de production et de commercialisation des ESAT et de l'activité de production de l'entreprise adaptée, soit à des opérations non soumises à TVA correspondant à ses activités médico-sociales et à des activités de ses autres établissements. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les dépenses de son siège social ne pouvaient donner lieu à déduction de TVA. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de restitution présentées par l'association Résilience Occitanie doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Résilience Occitanie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Résilience Occitanie et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2105710_20240521
Données disponibles
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