TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105914_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 453456 en date du 29 juin 2021, enregistrée le 2 juillet 2021 au greffe du tribunal administratif sous le n° 2105914, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par M. C, enregistrée le 7 juin 2021 au tribunal administratif de Montpellier. Par cette requête et des mémoires enregistrés le 29 mars, le 17 avril et le 7 juin 2023, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée du 27 mars 2021 approuvant le budget primitif principal 2021 ainsi que ce budget ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée la somme de 221,42 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de rejeter les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les élus communautaires n'ont pas été destinataires d'informations leur permettant de se prononcer valablement sur le montant des dépenses de collecte et de traitement des ordures ménagères, ainsi que sur le caractère proportionné du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par rapport aux coûts du service ; - les élus n'ont pas bénéficié d'une information adéquate au sujet des attributions de compensation attachées à la compétence collecte et traitement des déchets ; - les taux fixés pour les différentes communes de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée sont sans rapport avec le coût du service rendu, en méconnaissance, notamment, des dispositions de l'article 1636 B undecies du code général des impôts ; - aucune information fournie au conseil communautaire le 27 mars 2021 ne permet de considérer que le taux adopté, identique pour les communes de Béziers, Sauvian, Sérignan, Valras-Plage et Villeneuve-lès-Béziers d'une part et pour les communes relevant du SICTOM de Pézenas d'autre part, permet " de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût " comme l'exige l'article 1636 B undecies du code général des impôts ; - l'insuffisance de la part de la redevance spéciale dans le financement du service de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés conduit à reporter le financement de la collecte et du traitement des déchets des professionnels sur les ménages, en méconnaissance du principe du pollueur-payeur et en violation du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; - la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut servir à abonder le budget général pour d'autres dépenses que celles du service au financement duquel elle est destinée, a fortiori pour financer le budget général d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunal ; - le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et donc son taux, sont manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses de fonctionnement réelles exposées par le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers ; - dans la mesure où le budget primitif principal pour 2021 intègre, en dépenses, un montant de dotations aux amortissements de 1 604 413 euros, c'est cette somme, qui doit être prise en compte pour le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et non pas le montant réel des investissements au cours de l'année 2021 ; - à défaut de précision quant aux investissements qui sont concernés par les dotations aux amortissements, ce sont les seules dotations aux amortissements inscrites au budget primitif principal qui devraient être prises en compte pour le calcul des dépenses couvertes par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2021 ; - les recettes de fonctionnement relatives à l'exercice de la compétence déchets servent, pour une part très importante, à l'attribution annuelle d'une compensation, d'un montant élevé et fixée de façon forfaitaire, aux communes membres de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée qui n'ont pourtant pas conservé une partie de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la ou des délibérations ayant approuvé le rapport et les conclusions de la commission locale d'évaluation des charges transférées qui aurait chiffré ou permis la détermination du montant des attributions en question, ainsi que la ou les délibérations ayant fixé le montant des attributions de compensation ; - les recettes de fonctionnement relatives à l'exercice de la compétence déchets servent, pour une part très importante, à l'attribution annuelle d'une compensation aux communes membres de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée, fixée à un montant élevé et de façon forfaitaire; - les communes membres de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée, dont la commune de Béziers, n'ont pas conservé une partie de la compétence déchets qui pourrait justifier un transfert de recettes pour la financer ; - les modalités de détermination par la commission locale d'évaluation des charges transférées des attributions de compensation sont illégales ; - les attributions de compensation versées à la commune de Béziers lui permettent de conserver des ressources qui n'étaient pas juridiquement fondées avant le transfert de compétence et qui, une fois le transfert réalisé, ne viennent couvrir aucune dépense relative à la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés ; - le conseil communautaire appelé à déterminer le montant des attributions de compensation, en 2011 et en 2012, s'est prononcé par une seule et même délibération sur le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées des attributions de compensation et sur le montant des attributions de compensation, ce qui contrevient aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; - la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée n'a pas respecté, à chaque nouvelle délibération ayant pour effet de modifier le montant total des attributions de compensation, en particulier à chaque nouveau transfert de charges, les conditions fixées par l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; - le maintien du montant des attributions de compensation pour une durée indéfinie paraît abusif, s'agissant d'attributions de compensation prenant en compte des investissements dont l'amortissement a forcément une échéance ; - rien ne permet de considérer que les rapports successifs de la commission locale d'évaluation des charges transférées aient été transmis aux communes concernées et aient fait l'objet d'un vote concordant du conseil municipal de ces communes, dans les délais et les conditions fixés par l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; - la délibération du 11 octobre 2018 est irrégulière en l'absence de toute mention du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées ; - les transferts des attributions de compensation d'un budget à l'autre et de leur inscription en dépenses du service collecte et traitement des déchets ménagers sont illégaux ; - la minoration de recettes de la redevance spéciale a pour effet de rendre insincère le budget primitif de 2021 ; - les comptes de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée en ce qui concerne l'exercice de la compétence déchets ne sont ni sincères ni fiables ; - le budget n'a pas été voté en équilibre du fait de recettes évaluées de façon non sincère, en violation des dispositions de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; - l'insincérité des budgets et des comptes administratifs des années précédentes entache d'illégalité le budget 2021, dans la mesure où un certain nombre de reports à nouveau sont erronés. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 septembre, le 4 novembre 2022 et le 31 mai 2023, la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique, - les observations de M. A, du service juridique, représentant la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée et de M. C. Une note en délibéré présentée par la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée a été enregistrée le 16 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, propriétaire d'une maison d'habitation à Béziers, est redevable des impôts locaux tels que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Il demande d'annuler la délibération de la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée du 27 mars 2021, approuvant le budget primitif principal 2021 ainsi que le budget primitif lui-même. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". En vertu de l'article L. 5211-1 du même code, ces dispositions sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. 3. Il ressort des pièces du dossier que les élus du conseil communautaire ont notamment été destinataires, avant le conseil du 27 mars 2021, des projets de la délibération attaquée et de la délibération approuvant le budget primitif de 2021, qui mentionne le montant des attributions de compensation. Les élus ont aussi reçu une note de synthèse relative au budget primitif de 2021, qui mentionne notamment le montant des dépenses estimées inhérentes aux ordures ménagères, le taux envisagé et les recettes escomptées de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les élus communautaires n'ont pas été destinataires d'informations leur permettant de se prononcer valablement sur le montant des dépenses de collecte et de traitement des ordures ménagères, ainsi que sur le caractère proportionné du montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par rapport aux coûts du service. De même, le moyen tiré de ce que les élus n'ont pas bénéficié d'une information adéquate au sujet des attributions de compensation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 1636 B undecies du code général des impôts : " Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères () 2. () peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. () Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette dérogation peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, de l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de ces dispositions, la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée a, par une délibération du 13 octobre 2011, fixé cinq zones, correspondant aux cinq communes pour lesquelles la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée exerce directement la compétence de collecte et de traitement des déchets ménagers, à savoir Béziers, Sauvian, Sérignan, Valras Plage et Villeneuve les Béziers, au sein desquelles étaient applicables des taux différenciés de taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ces zones étaient distinctes du périmètre de compétence du syndicat intercommunal de la collecte et du traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde, pour lequel était applicable un taux unique distinct. Aux termes de la délibération précitée de 2011, il a été fixé une période de lissage de huit ans à l'issue de laquelle sera appliqué un taux unique au sein de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée. Cette même délibération précise que la différenciation des taux applicable entre 2012 et 2019 est instaurée afin de " limiter les hausses de cotisations dues à l'harmonisation du mode de financement du service (). Cette harmonisation progressive permet de ne pas bouleverser trop rapidement la pression fiscale des communes ". Enfin, ainsi que le prévoyait cette délibération du 13 octobre 2011, un taux unique de 12,30 % a bien été fixé à partir de l'année 2019 pour les cinq communes précitées. Par une délibération du 7 décembre 2020, la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée a créé une zone unique de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, comprenant les communes de Béziers, Sauvian, Sérignan, Valras Plage et Villeneuve les Béziers. Et la délibération n° 49 du 27 mars 2021 a uniformisé le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères applicable dans toutes les communes de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée que le service de collecte et de traitement des déchets soit assuré par la communauté d'agglomération ou par le syndicat intercommunal de la collecte et du traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde. Ainsi, la différenciation des taux au sein des communes de la communauté d'agglomération jusqu'en 2020 n'a pas eu vocation à " proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu ", mais à " limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement ", ainsi que le permet le 2 de l'article 1636 B undecies du code général des impôts. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que les taux fixés pour les différentes communes de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée sont sans rapport avec le coût du service rendu, en méconnaissance des dispositions de l'article 1636 B undecies du code général des impôts. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères étant unique au sein de toutes les communes de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée, le requérant ne peut utilement soutenir que les élus de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée n'ont reçu aucune information sur le respect des exigences fixées par le 2 de l'article 1639 B undecies du code général des impôts. 7. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales () dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ". Aux termes de l'article L. 2224-14 du même code : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ". L'article L. 2333-78 de ce code dispose que : " les établissements publics de coopération intercommunale () peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". 8. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, l'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n'impliquait pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. Par suite, les moyens tirés de ce que l'insuffisance de la part de la redevance spéciale dans le financement du service de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés conduit à reporter le financement de la collecte et du traitement des déchets des professionnels sur les ménages, au mépris du principe du " pollueur-payeur " et en violation du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, sont inopérants et doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que la somme de 5 279 146 euros, correspondant à 20 % du total des dépenses de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers, est quatre fois supérieure au montant de la redevance spéciale figurant au budget primitif de 2021, M. C n'établit pas que celui-ci est insincère sur ce point. 10. En sixième lieu, aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts : " Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ". 11. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales. Le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de telles dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. Il résulte des dispositions citées au point précédent, que si des dépenses réelles d'investissement sont financées par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre d'une année, cette même taxe ne peut financer, les années suivantes, les dotations aux amortissements des immobilisations correspondant à ces mêmes investissements. Dans le cas contraire, les redevables de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères financeraient deux fois les mêmes dépenses. 12. La délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2021 ne constitue pas la base légale du budget primitif principal de cette même année et ce budget n'a pas été pris pour application de la délibération fixant le taux de cette taxe. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir, à l'appui de son recours dirigé contre le budget primitif principal, que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2021 est disproportionné. 13. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du budget primitif de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée qu'en 2021, le montant estimé du coût global du service de collecte et de traitement des déchets ménagers ou assimilés est évalué à la somme de 30 491 611,42 euros à laquelle s'ajoute 1 604 413,45 euros au titre des dotations aux amortissements et dont il y a lieu de retrancher la somme de 4 110 889 euros correspondant aux attributions de compensation versées par la communauté d'agglomération à ses communes membres en application du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Les recettes non fiscales, incluant le montant de la redevance spéciale, s'élèvent pour leur part à 5 680 015 euros. Dès lors, le montant de dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers ou assimilés non couvertes par des recettes non fiscales s'élève à 22 305 120,87 euros. Ainsi, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 24 566 000 euros, excède de 10,14 % le montant des charges qu'elle a vocation à couvrir. Par suite, si les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets de la communauté d'agglomération comprennent les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé pour l'année 2021 n'est pas disproportionné. 14. Toutefois, les investissements réels réalisés respectivement en 2019 et 2020 ont déjà été financés par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de ces mêmes années, ainsi que cela ressort notamment des décisions rendues par le tribunal administratif de Marseille le 2 mai 2023 dans les instances n° 2100551 et n° 2107670 pour l'année 2019. Malgré une demande en ce sens, la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée n'a pas mis le tribunal en mesure de déterminer si, parmi les dotations aux amortissements des immobilisations couvertes par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2021, certains montant correspondaient à des investissements réels déjà financés par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2019 et 2020. Pour autant, dans son mémoire enregistré le 31 mai 2023, la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée a indiqué au tribunal que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères établie au titre de l'année 2021 avait vocation à couvrir les dépenses réelles d'investissement, ainsi que le permettent désormais les dispositions du 3° de l'article 1520 du code général des impôts. La circonstance que le budget primitif principal pour 2021 intègre en dépenses, un montant de dotations aux amortissements, n'empêchait pas les élus communautaires de décider que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2021 couvrirait les dépenses réelles d'investissement et non pas les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations. 15. En substituant, dans le calcul détaillé au point 13, les dépenses réelles d'investissement, qui s'élèvent à 11 930 792,33 euros, aux dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations, le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est inférieur au montant des charges qu'elle a vocation à couvrir. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2021 est manifestement disproportionné. 16. En septième lieu, aucune disposition n'impose aux collectivités de fixer un taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui assure des recettes supérieures aux dépenses prévisionnelles. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2021 étant trop faible, le produit de la taxe est insuffisant et sans rapport avec le coût du service rendu, en méconnaissance des dispositions de l'article 1636 B undecies du code général des impôts. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts : " IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale () et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. () V. 1° L'établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée. / Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. / Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. () / 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. () A défaut d'accord, le montant de l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ". 18. D'une part, il résulte de ces dispositions que M. C ne peut utilement critiquer le fait que la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée verse des attributions de compensation à ses communes membres. Est sans incidence à cet égard, la circonstance que celles-ci n'exercent plus la compétence relative à la collecte et au traitement des déchets. 19. D'autre part, la délibération ayant approuvé le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées et la délibération ayant fixé le montant des attributions de compensation ne constituent pas la base légale de la délibération attaquée et du budget primitif de 2021. La délibération litigieuse du 27 mars 2021 et le budget primitif de 2021 n'ont pas non plus été pris pour application de telles décisions. Par suite, M. C ne peut utilement exciper de leur illégalité. En tout état de cause, les irrégularités ayant trait à l'adoption de ces délibérations, susceptibles de les entacher, sont sans incidence sur la légalité du budget primitif attaqué, voté en équilibre. 20. En neuvième lieu, d'une part, dès lors que l'inscription des attributions de compensation au budget de la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée n'est pas illégale, M. C n'est pas fondé à soutenir que la présentation du budget primitif 2021 n'est pas sincère et qu'il n'a pas été voté à l'équilibre du fait de cette inscription. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents budgétaires produits par la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée ne seraient pas fiables et sincères. 21. En dixième lieu, si M. C soutient que le budget primitif de 2021 a été constitué à partir des données d'un compte administratif 2020 lui-même illégal, il n'indique pas en quoi ce dernier est illégal. Le requérant soutient également que l'insincérité des budgets et des comptes administratifs des années précédentes entache d'illégalité le budget 2021, dans la mesure où un certain nombre de reports à nouveau seraient erronés, mais M. C n'indique pas à quel report il fait référence. Par suite, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés. 22. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté d'agglomération de Béziers Méditerranée. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 février 2023
ORTA_2107670_20230217TA1327 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105914_20230627
TA5917 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2105914_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel