TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 6×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2107670_20230217
- Date
- 17 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. A B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a ordonné son placement en régime fermé de détention ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume d'ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par la présente requête, M. B, incarcéré au centre de détention de Bapaume, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur de cet établissement a ordonné son placement en régime fermé de détention. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 11 mai 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à M. B le jour même. La requête de M. B tendant à son annulation n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 septembre 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, lequel n'a pas été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle déposée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille le 13 juillet 2021, soit également après son expiration. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Thémis. Fait à Lille, le 17 février 2023. Le président de la 8ème chambre V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2107670_20230217