TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2105991_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par la notification d'une mise en demeure de payer du 16 février 2021. La requérante soutient que : - elle ne peut pas être poursuivie pour le recouvrement des dettes de la SCI des Hauts Villiers, dès lors qu'elle n'avait plus la qualité d'associée de cette société ; - elle ne peut être tenue pour responsable de l'absence d'enregistrement des actes réalisés en bonne et due forme auprès du greffe du tribunal de commerce de Meaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. La SCI des Hauts de Villiers a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2017. Les impositions en cause n'ayant pas été réglées par cette société, des avis de mise en recouvrement ont été émis à l'encontre de chacun des associés et notamment de Mme A en tant que détentrice de 40 % des parts sociales en vertu de l'article 1857 du code civil. Cette dernière a formé une contestation d'assiette le 4 décembre 2017, rejetée par décision du 27 avril 2021. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne a notifié à l'intéressée une mise en demeure de payer le 16 février 2021. L'opposition à poursuite présentée le 3 mars 2021 a été rejetée par décision du 28 avril suivant. Par la requête susvisée, Mme A demande la décharge de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite. 2. Aux termes de l'article 1857 du code civil : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements () ". Aux termes de l'article 1865 du même code, alors en vigueur : " La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication ". Aux termes de l'article 635 du code général des impôts : " Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date : () 2 () 7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions () ". 3. Pour contester le principe de sa responsabilité au paiement des impositions dues par la SCI des Hauts de Villiers, Mme A soutient qu'elle a vendu les parts sociales qu'elle détenait dans cette société et produit l'agrément résultant du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2012, l'acte de cession des parts sociales et sa lettre de démission du même jour, les statuts modifiés le 30 novembre suivant et une déclaration de modification de personne morale du même jour. 4. Toutefois, aucun des documents produits n'a date certaine en l'absence notamment d'enregistrement de ces actes, soit auprès de l'administration fiscale, soit auprès du greffe du tribunal de commerce de Meaux. 5. Ainsi, Mme A n'établit pas qu'elle avait cédé ses parts sociales et n'avait donc plus la qualité d'associée de cette société au titre de la période vérifiée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne a notifié une mise en demeure de payer à son encontre le 16 février 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure de payer doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105991_20240404
Données disponibles
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