TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2605223_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour les mois de décembre 2018, décembre 2019 et décembre 2022 et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020, ainsi que la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vendée a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 457,35 euros ; 3°) d’enjoindre au département de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu : - les autres pièces du dossier. - le jugement du tribunal administratif de Nantes rendu le 24 juillet 2025 n°s 2102548, 2102783, 2103893, 2105980, 2105991, 2105993, 2106909, 2216546, 2105430 et 2105565. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (…) » Aux termes de l’article 1351 du code civil : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ». Mme A... a saisi le tribunal administratif le 31 mai 2021 afin d’annuler les décisions du 2 avril 2021 et du 22 décembre 2020 de la caisse d’allocations familiales de la Vendée relative à un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2018, 2019 et 2020 et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai et novembre 2020, de la décharger de cette obligation de payer ainsi qu’il soit enjoint à ce même organisme de de réexaminer sa situation que. Par un jugement n°s 2102548, 2102783, 2103893, 2105980, 2105991, 2105993, 2106909, 2216546, 2105430 et 2105565 du 24 juillet 2025, devenu définitif, ce tribunal a jugé que l’intéressée avait indûment perçu les sommes de 300 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité et de 457,35 euros au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2018, 2019 et 2020 versées par la CAF, aides réservées aux allocataires du revenu de solidarité active (RSA), alors qu’elle n’avait pas le droit au RSA. Par suite, dès lors que la décision attaquée fait suite au jugement du 24 juillet 2025 et remplace la décision du 22 décembre 2020, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que les conclusions de la requête de Mme A... qui sont identiques à celles portées devant ce même tribunal par ses requête n°s 2105991 et 2105993 fassent l’objet d’un réexamen. 4. Aucune faute n’ayant été commise par la CAF de la Vendée les conclusions indemnitaires de Mme A... doivent être rejetées comme manifestement infondées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.... Fait à Nantes, le 22 avril 2026. Le président, T. Giraud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2605223_20260422
Données disponibles
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