TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA59 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106141_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2021 et le 29 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Isbergues s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable n° DP 62473 21 00006 concernant la pose de panneaux de bois sur la parcelle cadastrée AL103 située sur le territoire de la commune, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune ne sont pas opposables à son projet dès lors que les panneaux apposés le long de la servitude de passage sur sa propriété ne constituent pas une clôture au sens de cet article ;
- à supposer même qu'elles le soient, il est fondé à se prévaloir de la possibilité qu'elles offrent de poser d'autres types de clôtures lorsqu'existent des nuisances liées à l'occupation des parcelles voisines ;
- s'agissant de la clôture implantée en fond de parcelle, il ne pouvait pas davantage lui être opposée la règle de hauteur maximale de la partie pleine dès lors qu'il établit l'existence de vues directes depuis la façade arrière de la construction principale, qui justifient la pose d'une clôture de courtoisie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la commune d'Isbergues conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- s'agissant de la clôture implantée en fond de parcelle, elle est fondée à solliciter le cas échéant une substitution de motif au profit du motif tiré de ce que les clôtures de courtoisie ne peuvent être implantées à plus de six mètres de la façade arrière de la construction principale.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022 par une ordonnance du 22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire de la parcelle cadastrée AL103 située impasse du 11 novembre / rue O sur le territoire de la commune d'Isbergues. Ce terrain est grevé d'une servitude de passage s'exerçant selon l'acte de vente notarié de la parcelle établi le 15 décembre 2016 " sur une bande de terrain de trois mètres environ de largeur et de vingt-trois mètres de long environ ", en voie goudronnée. En mai 2017, M. A a installé des panneaux de bois aux fins de délimiter la partie habitation-jardin de la partie supportant la servitude de passage. Le 28 janvier 2021, il a déposé une déclaration préalable de travaux visant, d'une part, à régulariser la pose des panneaux de bois au droit de la servitude de passage et, d'autre part, à autoriser la pose d'autres panneaux en bois pleins en fond de sa parcelle. Par un arrêté du 18 février 2021, le maire de la commune d'Isbergues s'est opposé à la déclaration préalable. Le 21 avril 2021, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 18 février 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : / () d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ".
3. Aux termes de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d'agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane (CABBALR), dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " () Pour les clôtures implantées à l'alignement des voies ou en limites séparatives à l'avant de la construction principale, la hauteur totale ne pourra dépasser 2 mètres, s'il est prévu une partie pleine, elle sera réalisée en matériaux de type briques et ou avec un matériau recouvert d'un enduit teinté dans la masse, de plaquettes, briques de parement, briquettes. / En limites séparatives, à l'arrière de la construction principale, la hauteur totale des clôtures ne pourra dépasser 2 mètres. Leur partie pleine s'il en existe, ne pourra dépasser 0,50 mètre de hauteur hors sol. / En cas de vues directes ou indirectes, des clôtures pleines dites "de courtoisie" pourront être implantées en limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 6 mètres de la façade arrière de la construction principale. Elles seront constituées de matériaux en harmonie avec la construction principale () D'autres types de clôture ne sont autorisés que s'ils répondent à des nécessités inhérentes à la nature de l'occupation ou au caractère de la/des construction(s) édifiées sur les parcelles voisines (ex : nuisances, nécessités pratiques d'une activité, etc.) ".
4. Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A, le maire d'Isbergues s'est fondé sur l'interdiction en limite séparative à l'avant de la construction principale de l'utilisation du matériau bois pour l'édification d'une clôture et sur l'interdiction, pour les clôtures situées en fond de parcelle, d'une partie pleine pour la partie située à plus de 0,50 mètre de hauteur du sol.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les panneaux de bois positionnés à l'avant la propriété de M. A l'ont été à l'alignement de la voie de desserte sur laquelle son voisin dispose d'une servitude de passage. Ces panneaux font matériellement obstacle à une libre circulation du public sur la partie de la parcelle de M. A qui n'est pas grevée de cette servitude de passage et constituent dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, une clôture au sens des dispositions précitées de l'article UD 11 du règlement du PLUi. Il est constant que cette clôture a été édifiée en bois, matériau qui n'est pas autorisé. Si M. A entend se prévaloir de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article UD 11 en faisant valoir les nuisances qui résulteraient du passage des véhicules de ses voisins, il ne justifie pas de la réalité de ces nuisances, pas plus que de la nécessité d'employer du bois plutôt qu'un autre matériau pour y faire, le cas échéant, obstacle. Par suite, le maire d'Isbergues pouvait valablement se fonder sur ce motif pour s'opposer à la déclaration préalable en ce qu'elle portait sur les travaux d'édification d'une clôture en limite séparative.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les panneaux de bois apposés en fond de parcelle visent à préserver la construction du requérant des vues directes ou indirectes du voisinage. Dès lors, en présence d'une clôture dite " de courtoisie ", le maire d'Isbergues ne pouvait légalement fonder la décision d'opposition à déclaration préalable sur la circonstance que la partie pleine excédait la hauteur de 50 centimètres.
7. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. La commune d'Isbergues fait valoir qu'elle aurait pu légalement fonder la décision attaquée sur un autre motif que celui énoncé dans la décision attaquée et rappelé au point 6, tiré de la circonstance selon laquelle la palissade se trouve à plus de six mètres de la façade arrière de la construction principale. Il résulte de l'instruction et notamment des plans joints à la déclaration préalable que la clôture d'une longueur totale de 14,22 mètres, s'étend sur une longueur de 10 mètres au-delà de la façade arrière de la construction principale en méconnaissance des prescriptions de l'article UD 11, de sorte que le maire de la commune d'Isbergues aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif. Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution, qui n'a privé le requérant d'aucune garantie.
9. Il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que le maire d'Isbergues ne pouvait valablement s'opposer à sa déclaration préalable en ce qu'elle portait sur les travaux d'édification d'une clôture en fond de parcelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Isbergues s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable n° DP 62473 21 00006 et de la décision de rejet du recours gracieux de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Isbergues.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Leclere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
J. BORGET
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106141_20240507
Données disponibles
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