TA38Juge unique 4Juge unique 4Citée 5×
TA38 · Juge unique 4 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106288_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2021, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la décharge de la contribution à l'audiovisuel public qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020. Elle soutient qu'elle n'utilise aucun poste de télévision, celui qu'elle possède lui a été donné par son père vivant en Italie et ne fonctionne pas. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailleul, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, - et les conclusions de M. Journé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article 1605 du code général des impôts alors en vigueur : " La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ". Selon l'article 1605 bis du même code : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : () / 4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due () ". 2. Mme B qui ne conteste pas qu'elle détenait un poste de télévision au 1er janvier 2020 n'établit pas non plus que l'appareil n'était pas en état de marche alors que, selon les explications non contredites de l'administration, elle n'a pas mentionné dans sa déclaration des revenus de l'année 2020 qu'elle ne disposait d'aucun appareil récepteur de télévision. Dans ces conditions, la demande de décharge de l'intéressée ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, C. Bailleul La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2106288_20230921
Données disponibles
- Texte intégral