TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 8×
TA38 · Juge unique 8 — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106307_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2021 et le 15 mai 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 595,63 euros et d'allocation de logement sociale d'un montant de 980 euros, ensemble la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable ; 2°) d'annuler les décisions du 29 mars 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Isère a mis à sa charge deux indus d'aides exceptionnelles de fin d'année 2019 et 2020 d'un montant de 152,45 euros chacun ; 3°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 107,76 euros pour la période de juillet 2021 à février 2022 ; 4°) de le décharger de ces sommes et d'enjoindre à l'administration de lui rembourser les sommes indûment prélevées ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de cesser son comportement le préjudiciant et la condamner à la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices financiers et moraux. Il soutient que : - sa requête est recevable et n'est pas tardive ; - les décisions sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'il a régulièrement déclaré l'ensemble de ses revenus à la caisse d'allocations familiales ; - la caisse d'allocations familiales est à l'origine d'une faute dès lors qu'elle le harcèle pour le remboursement d'une somme qu'il n'est pas tenu de rembourser. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions relatives à l'indu d'allocation de logement sociale sont irrecevables car elles n'ont pas été précédées d'un recours préalable ; - les conclusions relatives aux indus d'aides exceptionnelles de fin d'année 2019 et 2020 son tardives ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un courrier du 21 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 107,76 euros dès lors qu'elles ont été présentées tardivement et qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable au sens de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable au sens du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable en matière de litige de la fonction publique et de litiges sociaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme D représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire du revenu de solidarité active, de l'allocation de logement sociale et de la prime exceptionnelle de fin d'année. Par un courrier du 23 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu d'un montant total de 9 080,62 euros pour la période de juillet 2019 à février 2021 comprenant 8 575,63 euros au titre du revenu de solidarité active et 980 euros au titre de l'allocation de logement sociale. Par deux décisions du 29 mars 2021, la caisse lui a notifié un indu d'aides exceptionnelles de fin d'année 2019 et 2020 d'un montant de 152,45 euros. Par un recours préalable du 21 avril 2021, M. C a contesté le bien-fondé de ces indus auprès du département de l'Isère. Ce recours a été rejeté le 25 mai 2021 par le président du conseil départemental de l'Isère. Le requérant a alors entamé une procédure de médiation préalable obligatoire auprès du délégué du Défenseur des droits qui a clôt cette procédure le 23 juillet 2021. Enfin, le 10 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a notifié à M. C un nouvel indu de revenu de solidarité active de 2 107,76 euros pour la période de juillet 2020 à février 2022. 2. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions ainsi que la condamnation de la caisse d'allocations familiales de l'Isère à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice. Sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales à l'encontre des conclusions relatives à l'indu d'allocation de logement sociale : 3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () " 4. Il résulte de l'instruction que si M. C a formé un recours préalable à l'encontre de l'indu d'allocation de logement sociale notifié par la décision du 23 mars 2021, il n'a notifié ce recours qu'au président du conseil départemental de l'Isère. Par suite, il n'a pas contesté le bien-fondé de cet indu auprès du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, seule autorité compétente pour se prononcer sur de tels recours concernant l'allocation de logement sociale en application de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation précité. Par suite, M. C n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cet indu. 5. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Isère doit être accueillie. En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions relatives aux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 7. M. C conteste le bien-fondé des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année 2019 et 2020 notifiés par deux décisions du 29 mars 2021 dont il a eu connaissance au plus tard le 21 avril 2021, date à laquelle il a exercé son recours préalable devant le conseil départemental et dans laquelle il témoigne avoir reçu ces décisions. Par conséquent, il n'était recevable à contester ces décisions, qui mentionnent régulièrement les voies et délais de recours, que jusqu'au 22 juin 2021. La requête ayant été enregistrée le 15 septembre 2021, M. C est forclos pour contester le bien-fondé des indus d'aides exceptionnelles de fin d'année 2019 et 2020. 8. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Isère doit être accueillie. En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision du 10 mars 2022 notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 107,76 euros : 9. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 107,76 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces conclusions ont été présentées le 15 mai 2022 soit au-delà du délai de recours contentieux initial qui courait à l'encontre de la première décision contestée, à savoir la décision du 25 mai 2021 rejetant son recours préalable exercé contre la décision du 10 mars 2022. Ce délai a été prorogé par la tenue d'une médiation préalable qui s'est clôturée le 23 juillet 2021. Si la décision clôturant cette médiation mentionne les voies et délais de recours, elle n'a toutefois fait l'objet d'aucun accusé de réception de sorte que M. C est réputé avoir eu connaissance de cette décision le 15 septembre 2021, date de l'introduction de sa requête. Par suite, le délai de recours contentieux au-delà duquel le requérant ne pouvait plus présenter de nouvelles conclusions, a expiré le 16 novembre 2021. 10. Par conséquent, les conclusions de M. C dirigées contre la décision du 10 mars 2022 sont irrecevables. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. C présente un recours distinct à l'encontre de cette décision. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 11. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 12. M. C demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Isère à la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices. Toutefois, une telle demande est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas préalablement saisi l'administration d'une demande indemnitaire. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active de 8 595,63 euros : 13. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-21 du même code : " Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " () II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° () ". 14. Il résulte des dispositions précitées que le montant du revenu de solidarité actives est calculé sur la base des revenus du bénéficiaire au regard de la moyenne de ses ressources sur les trois mois précédant la période de liquidation et de versement de l'allocation. En l'espèce, l'indu litigieux de revenu de solidarité active s'étale de juillet 2019 à février 2021, par suite la période durant laquelle est évalué le revenu du bénéficiaire s'étale d'avril 2019 à novembre 2020. 15. Il résulte de l'instruction que M. C n'a déclaré aucune ressources sur la période s'étalant de juillet 2019 à décembre 2020. Ses avis d'imposition établis pour les années 2019 et 2020 révèlent toutefois qu'il a perçu 6 724 euros en 2019 et 6 180 euros en 2020 de ses propriétés foncières en les louant sur une plateforme en ligne. La circonstance qu'il soit mentionné dans les déclarations trimestrielles de ressources que ses revenus de placement aient déjà été pris en compte n'était pas de nature à l'exonérer de déclarer ses revenus fonciers, elles se rapportent en 2019 aux ressources de placements perçues en 2017 et 2018 et en 2020 à celles perçues en 2018 et 2019. Ainsi, M. C n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu litigieux. 16. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. C, qui soutient qu'il est dans une situation financière difficile, saisisse l'administration d'une demande de remise gracieuse dûment motivée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse d'allocations familiales de l'Isère, au département de l'Isère et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition et de la cohésion des territoires, à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de l'Isère, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (0)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6919 juillet 2022
DTA_2104304_20220719TA6919 juillet 2022
DTA_2106305_20220719TA6919 juillet 2022
DTA_2106307_20220719TA6919 juillet 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2106307_20231116
Données disponibles
- Texte intégral