TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA33 · 1ère Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106313_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2021, le 4 mai 2023 et le 4 juillet 2023, la commune de Saint-Jean-d'Illac, représentée par Me Ruffié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner solidairement à lui verser une somme de 457 218,05 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts, sur le fondement de la responsabilité décennale, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, M. D E, la société Bureau Alpes Contrôles, la société OTCE Aquitaine, la société SIREC, la société Massot, la société Enelat, les sociétés Enelat Sud-Ouest et Enelat Ouest, venant aux droits de la société Enelat, venant elle-même aux droits de la société Massot, la société MCE Perchalec et la société Miroiterie du Sud-Ouest et, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et délictuelle, la société SECB, en réparation des désordres survenus à la suite de l'aménagement et de l'extension du groupe scolaire D Prévert ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le groupement de maîtrise d'œuvre, à savoir la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, M. D E et la société OTCE Aquitaine, à lui verser la somme de 457 218,05 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, M. D E, la société Bureau Alpes Contrôles, la société OTCE Aquitaine, la société SIREC, la société Massot, la société Enelat, la société Enelat Sud-Ouest, venant aux droits de la société Enelat, venant elle-même aux droits de la société Massot, la société Enelat Ouest, venant aux droits de la société Enelat, venant elle-même aux droits de la société Massot, la société MCE Perchalec et la société Miroiterie du Sud-Ouest à lui verser la somme de 458 388 euros ou, subsidiairement, la somme de 457 218,05 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et de la capitalisation de ces intérêts ; 4°) à titre très infiniment subsidiaire, dans le cas où les demandes de condamnation formulées à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire ne pourraient intervenir à titre solidaire, à prononcer lesdites condamnations in solidum ; 5°) à titre encore plus infiniment subsidiaire, dans le cas où les demandes de condamnation formulées à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire ne pourraient intervenir à titre solidaire ou in solidum, à prononcer lesdites condamnations de manière divise en mettant la part de responsabilité lui incombant à la charge de chacune des parties concernées ; 6°) en tout état de cause, de mettre à la charge définitive des défendeurs à l'instance les frais d'expertise, soit la somme de 32 701,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ; 7°) en tout état de cause, de mettre à la charge in solidum des sociétés défenderesses une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ont été constatés, postérieurement à la réception des travaux, d'une part, la présence d'auréoles brunâtres sur les faux plafonds, de coulures brunâtres sur les murs et de boursouflures affectant les menuiseries du groupe scolaire et, d'autre part, de graves dysfonctionnements liés au chauffage et à la ventilation des locaux du groupe scolaire ; En ce qui concerne les désordres affectant le bâtiment : - trois désordres sont liés à l'absence d'isolation thermique, le désordre n° 3 consistant en la présence de taches d'humidité sur le faux-plafond suspendu des salles de classe 1 et 2, due à une absence d'isolation de la toiture des sheds, le désordre n° 6 se traduisant par la présence de coulures d'eau salie dans les salles de classe 1 et 2 sur les pignons des sheds, à l'intérieur, causée par une absence d'isolation et le désordre n° 7 étant caractérisé par des entrées d'eau et des traces d'humidité sur le plafond de la salle polyvalente, due à une absence d'isolation de la partie centrale de la toiture en V ; l'absence d'isolation occasionne une condensation dans le plénum, en particulier par temps froid ; - le désordre n° 7 est également lié à un problème d'étanchéité causé par l'obstruction de la sortie des eaux pluviales du chéneau central, dont le diamètre est sous-dimensionné ; cette défectuosité est source d'humidité, favorisant la prolifération des moisissures dans cette salle accueillant notamment des enfants en bas âge et causant la présence de flaques d'eau sur le sol, rendant l'utilisation de cette salle dangereuse ; - trois désordres affectent les menuiseries extérieures, qui occasionnent des coulures brunâtres et des entrées d'air, le désordre n° 1 consistant en une entrée d'eau le long de la poutre dans une salle de classe, le désordre n° 2 portant sur des entrées d'air au niveau des menuiseries dans les deux salles de classe, le local ATSEM et la salle de repos et le désordre n° 5 concernant une entrée d'eau au niveau des appuis des fenêtres dans les salles de classe 1 et 2, le pare-pluie dirigeant l'eau vers l'intérieur du doublage ; - le désordre n° 8 est lié à l'étanchéité du bâtiment, la tisanerie du groupe scolaire étant affectée d'une entrée d'eau non négligeable au niveau du faux-plafond côté réfectoire et côté rue, due à un problème d'étanchéité au niveau de la couvertine coiffant les murs en acrotère ; - le désordre n° 4 consiste en une entrée d'eau au niveau du plafond de l'entrée de la salle de classe 1, due à un phénomène de perlage du purgeur du réseau de chauffage, occasionnant une grande tache d'eau visible au sol ; - ces désordres, qui s'aggravent avec le temps, sont de nature à générer de l'humidité et des infiltrations d'eau dans le bâtiment, voire, dans certains cas, des flaques, ainsi qu'à favoriser la prolifération de moisissures dans les salles de classe, ce qui a une incidence sur la santé des enfants en bas âge et des personnels fréquentant l'école maternelle, rendant ainsi l'immeuble impropre à sa destination ; En ce qui concerne les désordres affectant les installations techniques : - le désordre n° 1 consiste en l'absence des protections pare-pluie prévues par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) sur les centrales de renouvellement de l'air (CTA) installées en extérieur, qui engendre la présence d'humidité et de moisissures autour des installations des CTA, ce qui porte atteinte au bon fonctionnement de ces équipements, qui assurent le renouvellement sanitaire de l'air intérieur du groupe scolaire ; - le désordre n° 2 concerne les dysfonctionnements affectant la chaufferie : sa puissance installée est différente de celle prescrite dans le CCTP, le fonctionnement du ballon d'eau chaude sanitaire n'est pas conforme aux documents contractuels et les réseaux sont emboués, ce qui engendre des interruptions de service et un chauffage insuffisant des locaux ; ces défectuosités, qui entraînent des surconsommations d'énergie, une usure prématurée des matériels et une température insuffisante dans les locaux, affectent le fonctionnement même du chauffage, dès lors qu'elles rendent impossible de mettre en service la pompe à chaleur et d'en contrôler le fonctionnement dynamique, ni de monter la chaudière à sa température de fonctionnement en raison de sa mise en sécurité intempestive ; - le désordre n° 3 se caractérise par l'insuffisance du chauffage assuré par les CTA, qui sont mal dimensionnées, mal équilibrées aérauliquement et mal paramétrées, et les pompes à chaleur (PAC) dans les salles de classe, le réfectoire et la salle polyvalente, en raison de la non-conformité des différents débits de ventilation relevés avec les exigences figurant dans les documents contractuels ; l'absence de fourniture de notes de calcul par la société Massot et les sociétés venues aux droits de cette dernière a empêché un réglage optimal de l'installation ; le positionnement des CTA à même le sol présente des inconvénients sanitaires non négligeables ; ce dysfonctionnement a pour effet un débit d'air insuffisant, ne permettant pas d'assurer le renouvellement d'air hygiénique contractuel et réglementaire, ce qui occasionne des problèmes d'humidité et des moisissures potentiellement allergisantes ou pathogènes, ainsi qu'un inconfort thermique ; - le désordre n° 4 consiste en un non-respect des volumes de brassage par les ventilations mécaniques contrôlées (VMC), ce qui occasionne une insuffisance de la ventilation des locaux et contribue à l'insuffisance du renouvellement de l'air ; En ce qui concerne la responsabilité des intervenants à l'opération : - les désordres exposés étant de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité décennale des constructeurs doit être engagée ; - subsidiairement, la responsabilité des intervenants à l'acte de construction doit être engagée ; En ce qui concerne l'imputabilité des désordres affectant le bâtiment : - les désordres liés à l'absence d'isolation thermique du bâtiment, nos 3, 6 et 7, sont imputables, d'une part, à la non-conformité des travaux réalisés par l'entreprise SIREC par rapport aux documents contractuels, dès lors que le chapitre 2.1.1 du cahier des clauses techniques particulières du lot 3 prévoyait la pose d'un isolant thermique sous la pente de la toiture dans les salles de classe 1 et 2 et la salle polyvalente et que cette isolation n'a pas été réalisée, et, d'autre part, à une déficience dans le contrôle des travaux par l'architecte et le bureau de contrôle technique, qui a une mission de contrôle relative à l'isolation thermique ; - le désordre n° 7 affectant l'étanchéité du bâtiment est imputable, d'une part, à un défaut dans l'exécution des travaux par la société MCE Perchalec, non conforme aux règles de l'art, l'étude de l'évacuation des eaux pluviales étant à la charge de l'entreprise en application du cahier des clauses techniques particulières du lot 2 et le dimensionnement de la sortie des eaux pluviales étant insuffisant, ce qui cause l'obstruction du chéneau et, d'autre part, à une déficience dans le contrôle des travaux par l'architecte, et non à un défaut d'entretien de la part de la commune ; - les désordres affectant les menuiseries extérieures sont imputables, d'une part, à la non-conformité des travaux réalisés par la société Miroiterie du Sud-Ouest aux documents contractuels pour le désordre n° 2 et à l'exécution par cette entreprise de travaux non conformes aux règles de l'art pour les désordres n° 1 et n° 5 et, d'autre part, à un défaut de surveillance des travaux par l'architecte ; - le désordre n° 8 affectant l'étanchéité de la tisanerie est imputable à un défaut dans l'exécution des travaux par la société MCE Perchalec et la société SECB, son sous-traitant, non conforme aux règles de l'art, et non à un défaut d'entretien de la part de la commune ou à l'intervention d'entreprises extérieures ; - le désordre n° 4 affectant l'entrée de la classe 1 relève d'un problème de mise en œuvre du chauffage imputable à la société Massot, dès lors que le purgeur du réseau de chauffage situé sous le faux-plafond perlait ; En ce qui concerne l'imputabilité des désordres affectant les installations techniques : - le désordre n° 1, consistant en l'absence de protections pare-pluie sur les CTA installées à l'extérieur, est imputable à la société Massot, qui a installé les CTA sans les dispositifs disponibles en option chez le fournisseur pour les installations en extérieur, alors que ces dispositifs étaient prévus par le cahier des clauses techniques particulières, et à la société OTCE Aquitaine, bureau d'études techniques, qui a accepté l'installation des CTA sans ces dispositifs et a donc manqué à sa mission de surveillance de l'exécution des travaux ; - s'agissant du désordre n° 2, affectant l'hydraulique en chaufferie, il résulte de trois défectuosités affectant le système de chauffage du groupe scolaire imputables à l'exécution par la société Massot de travaux non conformes aux documents contractuels et aux règles de l'art ; premièrement, le dimensionnement de la chaufferie est inférieur à celui prévu par les indications et préconisations du cahier des clauses techniques particulières ; deuxièmement, le ballon d'eau chaude sanitaire n'est pas piloté par une vanne V3V comme le prévoyait le cahier des clauses techniques particulières, n'est pas équipé des accessoires nécessaires à son entretien, tels qu'une trappe de visite, et ne comporte pas certains comptages d'énergie demandés et prescrits par le cahier des clauses techniques particulières ; troisièmement, l'embouage des réseaux est imputable à l'absence d'information fournie par la société Massot sur le traitement effectué, ou l'absence de traitement, lors de la mise en service du système de chauffage ; enfin, ces trois défectuosités sont également imputables à un défaut de contrôle des travaux par le bureau d'études OTCE Aquitaine ; - le désordre n° 3, qui consiste en l'insuffisance du chauffage assuré par les CTA et PAC dans les salles de classe, le réfectoire et la salle polyvalente, est imputable aux sociétés Massot, Enelat, Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest, dès lors que les débits de ventilation relevés ne sont pas conformes aux débits prescrits par le document de consultation des entreprises (DCE), que l'absence de fourniture des notes de calcul par les sociétés précitées a empêché un réglage optimal de l'installation et que l'étanchéité des CTA n'est pas conforme aux règles de l'art, compte tenu du positionnement de ces centrales ; ce désordre est également imputable à un défaut de contrôle des travaux par le bureau d'études OTCE Aquitaine ; - s'agissant du désordre n° 4, affectant les VMC, le non-respect des volumes de brassage est imputable à la société Massot, qui a mis en place cette installation technique, et aux sociétés venant à ses droits ainsi qu'à un défaut de contrôle des travaux par le bureau d'études techniques OTCE Aquitaine ; En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'œuvre : - l'équipe de maîtrise d'œuvre a manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception, ce qui engage sa responsabilité contractuelle ; - s'agissant des désordres affectant le bâtiment, les architectes n'ont pas correctement effectué le contrôle des travaux qui leur incombait dès lors qu'ils ne se sont pas assurés que la pose de l'isolant thermique avait été correctement exécutée, que l'évacuation des eaux pluviales avait été correctement dimensionnée, que les portes mises en place correspondaient au modèle prévu et que la mise en œuvre du pare-pluie des menuiseries et des coiffes en zinc sur les murs avait été correctement exécutée ; - s'agissant des désordres affectant les installations techniques, le bureau d'études techniques OTCE Aquitaine n'a pas correctement effectué les contrôles qui lui incombaient alors que le cahier des clauses techniques particulières qu'il avait établi émettait des prescriptions spécifiques sur le fonctionnement de la chaufferie ; le bureau d'études aurait dû vérifier que les débits et le positionnement des CTA étaient conformes aux prescriptions émises dans le cahier des clauses techniques particulières et que les protections pare-pluie avaient été installées, et tirer les conséquences des refus qu'il avait émis sur les plans et notes de la société Massot tout au long du chantier en n'acceptant pas les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) lors de la réception ; En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle et délictuelle de la société SECB : - dans l'hypothèse où la responsabilité de la société MCE Perchalec ne serait pas retenue, la responsabilité quasi-délictuelle de la société SECB doit être engagée au titre du désordre n° 8 lié à l'étanchéité de la tisanerie, imputable à un défaut d'exécution par cette entreprise des travaux, non conformes aux règles de l'art ; En ce qui concerne la réparation des préjudices : - les désordres constatés sur le bâtiment nécessitent des réparations, qui consistent en la mise en place d'une pièce en aluminium sur des menuiseries, au remplacement des balais sur les portes ou des portes elles-mêmes, au changement, remplacement ou démontage de faux-plafonds, à la mise en œuvre d'une isolation avec remise en place de l'ossature et des faux-plafonds, à la reprise du pare-pluie de certaines menuiseries, à la remise en peinture des salles de classe, au nettoyage des traces au sol dans ces salles, au remplacement des deux sorties du chéneau de la salle polyvalente par des sorties plus larges, à la remise en peinture de l'habillage de ce chéneau côté intérieur et à la dépose des couvertines de la tisanerie, qui doivent être remplacées par des couvertines en zinc avec soudure dont la pente est dirigée vers l'étanchéité ; - les désordres constatés sur les installations techniques nécessitent des réparations, qui consistent en la réalisation d'études et de divers travaux sur l'ensemble du système de chauffage dans la zone salle polyvalente, la zone cuisine et la chaufferie ; - au titre de ces travaux, qui ont été engagés peu après la remise du rapport d'expertise judiciaire afin de réintégrer les locaux de l'école à la rentrée 2019, la commune a engagé des frais de maîtrise d'œuvre et de suivi des travaux s'élevant à 52 081,80 euros TTC ; ces frais ont été insuffisamment évalués par l'expert ; subsidiairement, la commune sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 33 720 euros TTC, somme retenue par l'expert ; - elle a également engagé des frais de réalisation des travaux à hauteur de 92 562,47 euros TTC pour le lot 1 " gros-œuvre / menuiseries extérieures et intérieures / faux-plafonds et isolation / peinture et nettoyage " et 105 287,64 euros TTC pour le lot 2 " chauffage ventilation climatisation / plomberie ", outre 11 466 euros TTC pour les travaux d'étanchéité et de couverture, soit un total de 209 316,11 euros TTC pour les travaux réalisés ; le montant initialement estimé par l'expert pour le coût de ces travaux est insuffisant et aucun élément ne permet d'établir que le coût des travaux définitifs aurait été surévalué ; subsidiairement, la commune sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 177 600 euros TTC, somme retenue par l'expert ; - la commune a subi un préjudice de jouissance dès lors qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'utiliser les locaux et a dû louer des bungalows dès la rentrée scolaire 2016, ce qui a occasionné des frais d'un montant total de 161 523,04 euros TTC ; - la commune a subi un préjudice relatif aux facturations émises par la société Dalkia au titre des interventions qu'elle a réalisées pour pallier les dysfonctionnements des installations techniques, qui s'élèvent à la somme de 12 189 euros TTC ; - la commune a engagé des frais au titre des analyses de l'air par la société Analysair afin de démontrer la présence des désordres pour un montant de 1 293,60 euros TTC ; - une somme de 14 064,83 euros TTC a été exposée au titre de la mission d'assistance technique portant sur les systèmes de chauffage et de ventilation dont a bénéficié la commune, qui s'est faite assister par un expert technique au cours des opérations d'expertise pour les années 2016, 2017 et 2018 ; - afin de faire constater les désordres objet de la requête, deux constats d'huissier ont été réalisés à la demande de la commune pour un montant total de 1 186,72 euros TTC ; - la commune a assumé, en sus du coût de l'expertise judiciaire, le coût des investigations rendues nécessaires dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire sollicitées par l'expert, pour un montant total de 1 776 euros ; - afin d'assurer le suivi complet de ce dossier depuis 2011, la commune a exposé des frais inhérents à ce travail en régie, estimés à 2 500 euros TTC et des frais de reprographie à hauteur de 1 286,95 euros TTC ; En ce qui concerne la condamnation divise des défendeurs, sollicitée à titre encore plus infiniment subsidiaire : - les préjudices liés aux frais relatifs au marché de maîtrise d'œuvre et de contrôle des travaux, soit un total de 57 956 euros TTC, seront supportés à hauteur de 20 % à la charge de M. E, 20 % à la charge de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, 20 % à la charge de la société OTCE Aquitaine et 40 % à la charge de la société Bureau Alpes Contrôles ; - le coût des travaux de réparation des désordres affectant le bâtiment sera supporté à 10 % par la société Miroiterie du Sud-Ouest, 35 % par la société SIREC, 4,5 % par la société MCE Perchalec, 0,5 % par la société SECB, 20 % par M. E, 20 % par la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et 10 % par la société Bureau Alpes Contrôles ; - le coût des travaux de réparation des désordres affectant les installations techniques sera supporté à 50 % par les sociétés Massot, Enelat, Enelat Sud-Ouest et Enelat Ouest, et à 50 % par la société OTCE Aquitaine ; - la réparation du préjudice de jouissance de la commune doit être répartie ainsi : 4 % à la charge de la société Miroiterie du Sud-Ouest, 14 % à la charge de la société SIREC, 1,8 % à la charge de la société MCE Perchalec, 0,2 % à la charge de la société SECB, 20 % à la charge des sociétés Massot, Enelat, Enelat Sud-Ouest et Enelat Ouest, 12 % à la charge de M. E, 12 % à la charge de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, 12 % à la charge de la société Bureau Alpes Contrôles et 24 % à la charge de la société OTCE Aquitaine ; - la réparation du préjudice relatif aux facturations émises par la société Dalkia au titre des interventions qu'elle a réalisées pour pallier les dysfonctionnements des installations techniques doit être supportée à 50 % par les sociétés Massot, Enelat, Enelat Sud-Ouest et Enelat Ouest, et à 50 % par la société OTCE Aquitaine ; - les frais engagés au titre des analyses de l'air par la société Analysair afin de démontrer la présence des désordres doivent être supportés à 50 % par les sociétés Massot, Enelat, Enelat Sud-Ouest et Enelat Ouest, et à 50 % par la société OTCE Aquitaine ; - les frais de constat d'huissier, les frais liés au suivi du dossier en régie par la commune et le coût des investigations rendues nécessaires par les opérations d'expertise doivent être répartis de la manière suivante : 4 % à la charge de la société Miroiterie du Sud-Ouest, 14 % à la charge de la société SIREC, 1,8 % à la charge de la société MCE Perchalec, 0,2 % à la charge de la société SECB, 20 % à la charge des sociétés Massot, Enelat, Enelat Sud-Ouest et Enelat Ouest, 12 % à la charge de M. E, 12 % à la charge de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, 12 % à la charge de la société Bureau Alpes Contrôles et 24 % à la charge de la société OTCE Aquitaine. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2023 et le 12 juin 2023, la société Architecture Christian Bardin SARL, la société Bureau Alpes Contrôles SAS et M. D E, représentés par Me Czamanski, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Saint-Jean-d'Illac et des conclusions des autres parties dirigées à leur encontre ; 2°) à titre subsidiaire : - pour les désordres afférents au bâtiment : * pour les désordres n° 3, n° 6 et n° 7, à la condamnation in solidum de la société OTCE Aquitaine et la société SIREC à les garantir et les relever indemnes de l'ensemble des demandes dirigées à leur encontre ; * pour le désordre n° 7, à la condamnation in solidum de la société OTCE Aquitaine et la société MCE Perchalec à les garantir et les relever indemnes de l'ensemble des demandes dirigées à leur encontre ; * pour les désordres n° 1, n° 2 et n° 5, à la condamnation in solidum de la société OTCE Aquitaine et la société Miroiterie du Sud-Ouest à les garantir et les relever indemnes de l'ensemble des demandes dirigées à leur encontre ; * pour le désordre n° 8, à la condamnation in solidum de la société OTCE Aquitaine, la société MCE Perchalec et la société SECB à les garantir et les relever indemnes de l'ensemble des demandes dirigées à leur encontre ; * pour le désordre n° 4, à la condamnation in solidum de la société OTCE Aquitaine et les sociétés Massot, Enelat, Enelat Sud-Ouest et Enelat Ouest à les garantir et les relever indemnes de l'ensemble des demandes dirigées à leur encontre ; - pour les désordres afférents aux installations techniques, à la condamnation in solidum de la société OTCE Aquitaine et les sociétés Massot, Enelat, Enelat Sud-Ouest et Enelat Ouest à les garantir et les relever indemnes de l'ensemble des demandes dirigées à leur encontre ; - pour le préjudice de jouissance, à la condamnation in solidum des sociétés OTCE Aquitaine, Massot, Enelat, Enelat Sud-Ouest, Enelat Ouest, SIREC, Miroiterie du Sud-Ouest, MCE Perchalec et SECB à les garantir et les relever indemnes de l'ensemble des demandes dirigées à leur encontre ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que l'ensemble des désordres leur est imputable, à la condamnation in solidum des sociétés OTCE Aquitaine, Massot, Enelat, Enelat Sud-Ouest, Enelat Ouest, SIREC, Miroiterie du Sud-Ouest, MCE Perchalec et SECB à les garantir et les relever indemnes de l'ensemble des demandes dirigées à leur encontre ; 4°) en tout état de cause, à ce que le préjudice matériel soit ramené à de plus justes proportions ; 5°) en tout état de cause, à ce que la commune soit déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des travaux complémentaires ; 6°) en tout état de cause, à ce que soient mis à la charge de toute partie succombante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la commune ne démontre pas l'imputabilité de chacun des désordres à tous les constructeurs alors qu'elle sollicite leur condamnation in solidum, qu'il lui incombe d'apporter la preuve de l'imputabilité des désordres à chaque locateur d'ouvrage, que l'expert a distingué les imputabilités pour chaque désordre affectant les bâtiments et les installations techniques et que les désordres ne peuvent être regardés comme interdépendants et formant un tout indivisible à indemniser par l'ensemble des constructeurs, de sorte que le tribunal ne saurait prononcer une condamnation globale à l'encontre de l'ensemble des constructeurs pour la totalité des désordres invoqués ; - les architectes étaient membres d'un groupement de maîtrise d'œuvre conjoint avec le bureau d'études techniques OTCE Aquitaine, avec pour chacun d'entre eux une mission complète de maîtrise d'œuvre relative aux lots relevant de leurs compétences respectives, de sorte qu'en application de l'article R. 2142-20 du code de la commande publique, dans le cadre d'un tel groupement, chacun des opérateurs économiques s'engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché et que les désordres afférents aux parties techniques, dont était en charge la société OTCE Aquitaine, ne sont en rien imputables aux architectes ; - la société Bureau Alpes Contrôles, bureau de contrôle technique, n'est pas intervenue sur les parties techniques de chauffage et de ventilation, de sorte qu'aucun désordre ne saurait lui être imputé à ce titre ; - les désordres n° 3, n° 6 et n° 7 affectant le bâtiment, qui se limitent à des taches d'humidité et de faibles infiltrations, ne présentent qu'un caractère esthétique et non un caractère décennal ; il en va de même pour les désordres n° 1, n° 2 et n° 5, les entrées d'air et d'eau au niveau des menuiseries étant minimes ; les désordres n° 4 et n° 8, qui se caractérisent par des taches d'humidité et de faibles entrées d'eau, ne présentent pas non plus un caractère décennal mais seulement un caractère esthétique ; - les désordres affectant les installations techniques rendent l'immeuble impropre à sa destination ; - les demandes de la commune fondées sur la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'œuvre ne sauraient prospérer dès lors que la réception des travaux met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et ses cocontractants en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et que si la responsabilité des maîtres d'œuvre est susceptible d'être engagée si un manquement à leur devoir de conseil lors de la réception des travaux est démontré, cette responsabilité prend fin si le décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre a été établi et ne comporte aucune réserve ou retenue financière sur ce point, ce qui est le cas en l'espèce ; - en tout état de cause, aucun manquement ne peut être reproché à la maîtrise d'œuvre s'agissant des désordres affectant le bâtiment, tant en ce qui concerne la conception de l'ouvrage qu'en ce qui concerne la direction et l'exécution des travaux, s'agissant de désordres ponctuels et non décelables sauf à réaliser des investigations destructrices et dès lors qu'ils n'étaient pas tenus à une présence constante sur le site ; aucun manquement ne peut être reproché au contrôleur technique, qui n'avait vocation à intervenir que dans le cadre de sa mission, et dès lors que, s'agissant de l'absence d'isolation thermique, les documents prévoyaient bien une isolation thermique sous la pente de la toiture des salles de classe 1 et 2 ainsi que sous la partie couverture en V de la salle polyvalente ; la société SIREC n'établit pas que l'absence d'isolation retenue dans les désordres n° 3 et n° 6 seraient due à une variante du projet en cours de chantier, ni que la maîtrise d'œuvre aurait refusé la réalisation d'une isolation par l'extérieur, ni que la maîtrise d'œuvre aurait sollicité de l'entreprise Navallier la réalisation d'une isolation par l'intérieur, alors que la société SIREC a facturé la prestation d'isolation thermique en totalité, ce qui n'est pas le cas de la société Navallier ; - un défaut d'entretien de la commune ne peut être écarté comme cause du désordre n° 7, en tant qu'il porte sur les évacuations d'eaux pluviales ; - les désordres affectant les installations techniques ne peuvent être imputés aux missions qui leur ont été contractuellement confiées et sont exclusivement imputables au bureau d'études techniques OTCE Aquitaine, la mission de maîtrise d'œuvre concernant ces installations lui ayant été exclusivement confiée, ainsi qu'à la société Massot, dont les défauts d'exécution ont causé ces désordres de manière prépondérante ; - le supplément des frais de maîtrise d'œuvre et de bureau d'études technique par rapport à l'estimation de l'expert ne doit pas incomber aux constructeurs mais résulte du choix de la commune ; - les frais de coordinateur SPS n'étaient pas obligatoires et doivent rester à la charge de la commune ; - la commune n'apporte aucune justification sur la différence entre le montant qu'elle demande au titre des travaux de réparation du bâtiment et l'estimation de l'expert et n'établit pas avoir mis en œuvre une procédure d'appel d'offres ; en outre, le chiffrage de la société COREN, retenu par l'expert judiciaire, est surévalué, dès lors que le poste isolation a été chiffré pour 120 m² alors qu'en réalité, seule la moitié de cette surface est à reprendre et que le devis de la société COREN fait état de montants bien supérieurs aux montants figurant dans les devis des sociétés SIREC et SECB ; enfin, la commune a fait procéder à des travaux complémentaires non débattus contradictoirement et non prévus par l'expert pour un montant de 10 713,36 euros, concernant la descente de faux plafond en salle 2, la création de soffites en BA13, la remise en peinture des murs existants dans la salle ATSEM, le dortoir et le dégagement, la fourniture et la pose de deux trappes CF au droit du plafond et la fourniture et la pose de câbles acier de suspension pour des panneaux radiants, qui consistent en des améliorations sans rapport avec la stricte réparation des désordres ; - les préjudices liés à la non-utilisation des locaux du fait de l'inconfort généré par l'insuffisance de chauffage et de ventilation et la réparation de certains organes défectueux dans les installations techniques ne leur sont pas imputables. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, la société Miroiterie du Sud-Ouest, représentée par Me Abdelnour, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la limitation de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres n° 1, n° 2 et n° 5 et de la condamnation correspondante à la somme de 10 165 euros hors taxes (HT) au titre des travaux réparatoires et à la somme de 128,80 euros au titre des frais annexes ; 3°) à la condamnation in solidum de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société OTCE Aquitaine à la relever indemne de toute condamnation ; 4°) à la limitation des dépens mis à sa charge à hauteur de sa part de responsabilité, soit 6 %, en excluant le montant des honoraires du sapiteur ; 5°) à la limitation des sommes mises à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de sa part de responsabilité, soit 6 %. Elle soutient que : - seuls les désordres nos 1, 2 et 5 affectant le bâtiment lui sont imputables, mais ils ont également pour cause un défaut de contrôle des travaux par les architectes, qui avaient une mission complète comprenant la surveillance des travaux ; - l'expert a précisément indiqué quels désordres lui étaient imputables et ces désordres n'ont pas concouru à l'entier préjudice subi par la commune, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée solidairement ou in solidum avec les autres entreprises ; - les travaux réparatoires des désordres qui lui sont imputables se limitent à la réalisation d'un pliage aluminium dans une salle de classe, le remplacement des balais dans la salle ATSEM et, dans les deux salles de classe, la reprise du pare-pluie au droit des fenêtres, la réfection des habillages bois au droit des entourages de fenêtres comprenant dépose et reprise et la mise en peinture des habillages des fenêtres, pour un montant total estimé par l'expert à 10 615 euros HT, les frais de maîtrise d'œuvre ne concernant pas les travaux de reprise des désordres nos 1, 2 et 5, minimes par rapport aux importants travaux réparatoires chiffrés par la société COREN, et ne nécessitant pas de maîtrise d'œuvre ; - la plupart des frais annexes lui sont totalement étrangers et ne pourront être mis à sa charge, en particulier les frais liés à l'installation de bungalows, les désordres qui lui sont imputables étant très secondaires et ne nécessitant pas la fermeture de l'école, les facturations établies par la société Dalkia et les frais résultant des investigations menées dans le cadre de l'expertise par la société DMS Aquitaine, qui sont en rapport avec les dysfonctionnements des installations techniques, totalement étrangers au lot n° 5 dont elle était titulaire ; - les frais liés à l'ensemble des désordres, tels que les frais de constat d'huissier et la facture de la société COREN dans le cadre de l'expertise ne seront mis à sa charge qu'à hauteur de sa part de responsabilité, soit 6 % si l'on considère le montant total des travaux retenu par l'expert et celui des travaux qui sont imputables à la société Miroiterie du Sud-Ouest ; - les frais liés au suivi du dossier ne sont pas justifiés par la commune. Par des mémoires enregistrés le 16 mai 2022 et le 28 septembre 2023, la société de l'entreprise Claude Bernard (SECB), représentée par Me de Lagausie, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre principal, à ce que soit mise à la charge in solidum des parties succombantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, au rejet de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum avec les autres parties défenderesses ; 4°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, à la limitation de sa condamnation à une somme de 835 euros HT soit 1 002 euros toutes taxes comprises (TTC) ; 5°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, à la condamnation in solidum de la société MCE Perchalec, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, M. E, la société Alpes contrôles et la société OTCE Aquitaine à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ; 6°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, à la limitation des frais d'expertise mis à sa charge à hauteur de sa part de responsabilité. Elle soutient que : - elle n'est jamais intervenue sur les installations techniques mais seulement sur le bâtiment, uniquement pour les travaux de couverture du lot n° 2, qui n'est concerné que pour une partie du désordre n° 7 et le désordre n° 8 ; - elle n'a été mise en cause par la société MCE Perchalec qu'à la dixième et dernière réunion d'expertise, de sorte qu'elle n'a pas été questionnée par l'expert sur la nature des travaux qu'elle a réalisés et la manière dont elle les avait exécutés ; ainsi, la preuve d'une faute qu'elle aurait commise n'est pas rapportée, le rapport d'expertise étant imprécis sur ce point ; - dès lors qu'aucun contrat de droit public ne la lie au maître de l'ouvrage, le fondement délictuel ou quasi-délictuel est le seul fondement sur lequel sa responsabilité peut être engagée à son égard, mais les conditions ne sont pas réunies en l'espèce dès lors qu'une telle action du maître de l'ouvrage est subsidiaire par rapport à celle qu'il peut intenter contre les constructeurs avec lesquels il a conduit un marché et que la société MCE Perchalec et les maîtres d'œuvre sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée ; - le problème d'étanchéité au niveau de la couvertine qui coiffe les murs en acrotère ne présente pas de caractère décennal dès lors que l'entrée d'eau n'est pas très importante et que, par suite, elle n'est pas susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; en outre, ces couvertines sont des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, dont l'expert préconise d'ailleurs le simple remplacement ; - aucune faute ne peut être retenue à son encontre et le lien de causalité direct entre une éventuelle faute et le dommage n'est pas établi ; - l'état dégradé des couvertines est dû à l'intervention d'entreprises de maintenance, comme l'a retenu l'expert ; - à titre subsidiaire, sa part de responsabilité doit être limitée et elle ne saurait être condamnée solidairement avec l'ensemble des intervenants sur le montant total des travaux réparatoires du chantier ; - les travaux de charpente, gouttière et descente d'eaux pluviales ont été réalisés par la société MCE Perchalec et n'entraient pas dans sa mission, de sorte que le désordre n° 7 ne lui est pas imputable ; - la preuve du préjudice de la commune concernant spécialement la tisanerie n'est pas rapportée ; - elle ne saurait être condamnée à prendre en charge une part plus importante que le montant de la part du devis de réparation qu'elle a fourni à l'expert concernant la tisanerie, soit 1 002 euros TTC ; la commune n'établit pas que la tisanerie aurait été inutilisable, de sorte qu'aucun préjudice de jouissance ne peut être mis à sa charge. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest, venant aux droits de la société Enelat venant elle-même aux droits de la société Massot, représentées par Me Ribeiro, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Dalkia à les garantir et relever indemnes de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre au titre du désordre n° 4 sur la partie " bâtiment " ; 3°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Dalkia, SIREC, Miroiterie du Sud-Ouest, Bureau Alpes Contrôles et OTCE Aquitaine à les garantir et relever indemnes de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre au titre du désordre n° 2 sur la partie " installations techniques " ; 4°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Dalkia, Bureau Alpes Contrôles et OTCE Aquitaine à les garantir et relever indemnes de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre au titre des désordres nos 1, 3 et 4 sur la partie " installations techniques " ; 5°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Dalkia, SIREC, Miroiterie du Sud-Ouest, Bureau Alpes Contrôles et OTCE Aquitaine à les garantir et relever indemnes de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre au titre des frais annexes ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, à la limitation de leur part de responsabilité dans la survenance du désordre n° 4 sur la partie " bâtiment " à 33,33 %, de leur part de responsabilité dans la survenance du désordre n° 2 sur la partie " installations techniques " à 14,29 % et de leur part de responsabilité dans la survenance des désordres nos 1, 3 et 4 sur la partie " installations techniques " à 20 % et, en conséquence, à la condamnation in solidum des sociétés Dalkia, SIREC, Miroiterie du Sud-Ouest, Bureau Alpes Contrôles et OTCE Aquitaine à les garantir et relever indemnes de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre au titre de ces désordres à proportion de la part de responsabilité qui leur est imputée ; 7°) en tout état de cause, à ce que le montant des préjudices dont se prévaut la commune de Saint-Jean-d'Illac à leur égard soit ramené à de plus justes proportions ; 8°) en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jean-d'Illac ainsi que de toute partie succombante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elles soutiennent que : - les conclusions de l'expert judiciaire et du sapiteur sont insuffisantes en ce que les experts n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, puisqu'ils ont estimé que les désordres constatés résultent d'une multiplicité de causes, en particulier l'exploitation non optimisée des installations techniques par la commune et la société Dalkia, leur maintenance défaillante des équipements, une isolation défectueuse par la société SIREC, en charge du lot " étanchéité " et la société Miroiterie du Sud-Ouest, en charge du lot " menuiseries " et l'absence de remplacement des filtres qui ne pouvaient être déposés en raison de la présence de protections pare-pluie ; la concision et l'absence d'interprétation par l'expert judiciaire des observations faites par le sapiteur démontrent le caractère hautement contestable du rapport définitif d'expertise ; - l'analyse effectuée par l'expert et le sapiteur est exclusivement fondée sur une analyse théorique des pièces transmises dans le cadre des opérations d'expertise et sur des essais effectués sur site pendant ces opérations, de sorte que les conséquences des défauts d'isolation du bâtiment, de l'absence de maintenance sur les matériels et de la modification des réglages sur ces matériels n'ont pas été prises en compte, alors qu'elles ont un impact sur le fonctionnement des installations de chauffage, ventilation et climatisation ainsi que sur l'exploitation des résultats des mesures réalisées sur site ; les relevés complémentaires qu'elles ont demandés ont été refusés par l'expert judiciaire ; - le désordre n° 4 affectant le bâtiment, qui a humecté le plafond et provoqué l'apparition de flaques sur le sol, constitue un danger pour les occupants du bâtiment, qui a vocation à accueillir des enfants en bas âge, de sorte qu'il présente un caractère décennal ; les désordres affectant les installations techniques, qui entraînent l'impossibilité de garantir une température modérée et régulée et une ventilation suffisante au sein de l'établissement scolaire, rendent cet ouvrage impropre à sa destination et présentent donc également une nature décennale ; - le désordre n° 4 affectant le bâtiment, consistant en un purgeur du réseau de chauffage qui perlait, ne leur est pas directement imputé par l'expert et le sapiteur, qui évoquent également la possibilité d'un problème d'entretien, aucune intervention n'ayant été effectuée sur l'installation de chauffage entre 2011 et 2013 ; - s'agissant du désordre n° 2 affectant l'hydraulique en chaufferie, la société Massot a installé le matériel correspondant parfaitement aux puissances prescrites par le cahier des clauses techniques particulières, de sorte que l'insuffisance de chauffage ne leur est pas imputable ; par ailleurs, l'embouage des réseaux n'a jamais été constaté pendant les opérations d'expertise judiciaire ; ce désordre est dû au défaut d'entretien de l'installation de chauffage par le maître de l'ouvrage ; - s'agissant du désordre n° 3 affectant les CTA et PAC, l'installation est conforme au règlement sanitaire départemental en matière de débit de ventilation, ce qui a été confirmé par les essais réalisés lors de la mise en service de l'installation, qui font état de mesures satisfaisantes de débits des extracteurs et des bouches ; les CTA ont subi un défaut d'entretien, dès lors que certaines opérations de maintenance n'ont pas été effectuées ; - s'agissant du désordre n° 4 affectant les VMC, l'expert judiciaire n'impute pas l'insuffisance de ventilation à un non-respect des volumes de brassage par la société Massot, le tableau de synthèse ne faisant état d'aucun défaut d'exécution de sa part ; - la réception de l'ouvrage sans réserve le 30 novembre 2011 fait obstacle à l'engagement de leur responsabilité contractuelle ; - le fait des tiers l'exonère de sa responsabilité, dès lors que la maîtrise d'œuvre a fait preuve de négligence dans la réalisation de sa mission de contrôle, de même que le bureau de contrôle, qui a validé les installations en l'état, et que les désordres sont en outre imputables aux entreprises SIREC et Miroiterie du Sud-Ouest, qui sont à l'origine de problèmes d'étanchéité à l'air et à l'eau de l'ouvrage, qui nuisent aux performances de l'installation de chauffage ; - à titre infiniment subsidiaire, sa part de responsabilité ne peut être fixée au-delà de 33,33 % dans la survenance du désordre n° 4 sur la partie bâtiment, de 14,29 % dans la survenance du désordre n° 2 sur la partie " installations techniques " et de 20 % dans la survenance des désordres nos 1, 3 et 4 sur la partie " installations techniques " ; - il est impossible d'imputer indifféremment et globalement les montants éventuellement retenus à son préjudice, les préjudices devant être ventilés à proportion de la responsabilité de chacun et pour les désordres imputables à chacun des intervenants à l'acte de construire ; - elles ne sont aucunement concernées par les travaux réparatoires réalisés sur le gros œuvre, la menuiserie extérieure et intérieure, le faux plafond et l'isolation, la peinture et le nettoyage ainsi que les travaux d'étanchéité et de couverture ; elles ne pourront se voir imputer l'intégralité des frais de maîtrise d'œuvre ; ainsi, le montant des préjudices pouvant leur être imputés ne pourra excéder la somme de 129 328,54 euros au titre des travaux réparatoires ; - la commune n'apporte pas la preuve que la fermeture des salles de classe décidée en raison des dysfonctionnements du chauffage et de la ventilation leur serait imputable ; - les factures de la société Dalkia sont la conséquence directe d'un manquement de la commune à son obligation d'entretien des installations de chauffage et de ventilation pendant plus de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage, de sorte que ce poste de préjudice ne peut être mis à leur charge ; - les frais inhérents au travail en régie afin d'assurer le suivi du dossier dont la commune se prévaut ne sont établis ni pour ce qui est de leur réalité, ni pour ce qui est de leur quantum ; - ainsi, le montant maximal des frais annexes pouvant être mis à leur charge s'élève à 19 648,12 euros. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, la société MCE Perchalec, représentée par Me Donitian, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Saint-Jean-d'Illac et des conclusions des autres parties dirigées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la commune de Saint-Jean-d'Illac soit déboutée de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum ; 3°) à titre subsidiaire, à la limitation de toute condamnation à son encontre à la somme de 5 816 euros et au rejet de toute demande de la commune au titre du préjudice de jouissance et des frais exposés ; 4°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, M. E, la société Bureau Alpes Contrôles, la société OTCE Aquitaine, la société SIREC, la société Massot, la société Enelat, venant aux droits de la société Massot, les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest, venant aux droits de la société Enelat, la société Miroiterie du Sud-Ouest à la garantir et relever indemne de toute condamnation ; 5°) à la mise à la charge de toute partie succombante d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens. Elle soutient que : - la requérante ne saurait solliciter la condamnation solidaire ou, à défaut, in solidum de l'ensemble des intervenants à la construction à l'indemniser de la totalité de ses préjudices, sans procéder à aucune distinction en fonction de l'imputabilité des désordres et des préjudices dès lors que la responsabilité décennale du cocontractant de l'administration ne peut être engagée qu'à la condition que les désordres soient imputables à son intervention ; - dès lors qu'elle s'est vue confier le lot n° 2 " charpente bois, couverture, bardage, ossature bois ", les désordres affectant les installations techniques n'ont aucun lien avec les travaux qu'elle a réalisés, de même que les désordres nos 1 à 6 affectant le bâtiment ; - s'agissant du désordre n° 7, rien n'établit que la descente d'eaux pluviales serait insuffisante, ni en quoi elle aurait un lien avec les traces d'humidité constatées, qui sont plus vraisemblablement consécutives à un défaut d'entretien du chéneau ayant entraîné une accumulation de végétaux et, par suite, un débordement ponctuel ; - s'agissant du désordre n° 8, la couvertine observée a nécessairement été détériorée postérieurement à la réception par une entreprise ou les services techniques de la commune ; - la réception des travaux sans réserve fait obstacle à l'engagement de sa responsabilité contractuelle ; - dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait sa responsabilité, la condamnation prononcée à son encontre sera limitée au coût de réparation des seuls désordres qui lui sont imputables selon l'expert judiciaire, à savoir les désordres nos 7 (pour partie) et 8 ; - les travaux correspondant ont été chiffrés par l'expert, selon le devis de la société COREN, à 5 816 euros TTC, seule somme susceptible d'être mise à sa charge ; - le préjudice de jouissance ne saurait lui être imputé, dès lors qu'il est exclusivement en lien avec les désordres affectant les installations techniques et que la salle polyvalente et la tisanerie n'ont jamais cessé d'être utilisées. Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, la Société d'Isolation Résines Etanchéité Couvertures (SIREC), représentée par la SELARL Bardet et associés, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Saint-Jean-d'Illac et des conclusions des autres parties dirigées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que la commune de Saint-Jean-d'Illac soit déboutée de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum ; 3°) à titre subsidiaire, à la limitation aux désordres nos 3 et 6 de toute condamnation prononcée à son encontre ; 4°) à titre subsidiaire, à la limitation du quantum des condamnations prononcées à son encontre à la somme de 10 181,60 euros HT, soit 12 676,32 euros TTC et au rejet de toute demande de la commune au titre du préjudice de jouissance et des frais exposés ; 5°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société OTCE Aquitaine, la société Architecture Christian Bardin SARL, la société Bureau Alpes Contrôles SAS et M. E à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ; 6°) à la mise à la charge de toute partie succombante d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens. Elle soutient que : - dès lors que seul le lot n° 3 " étanchéité - toiture végétalisée " lui était confié, elle ne peut être concernée que par les désordres afférents au bâtiment, en particulier les désordres n° 3, n° 6 et n° 7 ; - s'agissant de l'absence d'isolant thermique dans les toitures des sheds des classes 1 et 2, une variante consistant à appliquer une étanchéité bitume bicouche a été retenue et la maîtrise d'œuvre a refusé, en cours d'exécution du chantier, la mise en œuvre d'une isolation par l'extérieur ; à cet égard, le cahier des clauses techniques particulières et les pièces graphiques sont incohérents et l'isolation par l'intérieur avait été confiée à la société Navellier ; - s'agissant de l'absence d'isolant dans la partie centrale en V de la toiture de la salle polyvalente, la mise en œuvre d'une telle isolation thermique ne relève pas de son lot, qui comprend uniquement l'étanchéité et l'isolation sur support bois et non sur un bardage en acier et elle ne l'a d'ailleurs pas facturée ; - si le tribunal devait rattacher ces désordres à son intervention, ce qui est contesté, il ne pourra le faire que sur le fondement de la responsabilité décennale ; - le devis établi par la société COREN est excessif dès lors que le remplacement de la totalité du plafond suspendu n'est pas justifié, le remplacement pouvant se limiter aux dalles tachées et que les surfaces de reprise ne correspondent pas à la réalité et entraîneraient une plus-value qui n'a pas lieu d'être, puisqu'elles correspondent à la totalité des classes alors que les plafonds en pente ne représentent qu'une partie de ces surfaces ; le devis qu'elle a elle-même établi doit donc être retenu ; - les travaux de reprise de l'absence d'isolation de la partie centrale de la salle polyvalente ne sauraient être mis à sa charge, ces travaux ne relevant pas de son lot et cette prestation n'ayant d'ailleurs pas été facturée ; - la commune ne démontre pas l'imputabilité de chacun des désordres à tous les constructeurs, de sorte qu'elle ne peut se voir imposer une condamnation in solidum pour la totalité des montants des travaux réparatoires ; elle ne saurait se voir condamner à verser une somme supérieure à 12 676,32 euros TTC au titre des travaux réparatoires ; - les carences affectant les installations techniques, qui ne lui sont pas imputables, sont à l'origine directe de la nécessité de mettre en place les locaux provisoires et elle ne saurait être condamnée à ce titre ; - l'expert judiciaire relève de manière incontestable la responsabilité de l'équipe de maîtrise d'œuvre et du bureau de contrôle, qui n'ont pas correctement contrôlé les travaux. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, la société OTCE Aquitaine, représentée par la SELARL Galy et associés, conclut : 1°) au rejet de la requête de la commune de Saint-Jean-d'Illac et des conclusions des autres parties dirigées à son encontre ; 2°) à la condamnation in solidum des sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Bureau Alpes Contrôles, Massot, Enelat, Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, MCE Perchalec, SIREC, Miroiterie du Sud-Ouest et SECB ainsi que de M. E à la relever intégralement indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ; 3°) à la limitation du montant des travaux de reprise aux quantums arrêtés par l'expert judiciaire et son sapiteur et au rejet des demandes de la commune présentées au titre des frais de location des bungalows, des frais d'installation afférents, des frais d'intervention de la société Dalkia, des honoraires de son expert technique et des frais de dossier ; 4°) à ce que soit mise à la charge in solidum de la commune de Saint-Jean-d'Illac et de toute partie succombante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des frais d'expertise judiciaire. Elle soutient que : - le groupement de maîtrise d'œuvre est conjoint et non solidaire, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle avait à sa charge la maîtrise des seuls lots techniques, les lots architecturaux relevant pour leur part des missions des deux architectes, M. E et la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG ; la direction des travaux a été réalisée en co-traitance avec M. E, mandataire solidaire du groupement, qui a notamment établi et signé seul les procès-verbaux de réception, dont celui relatif au lot " chauffage - ventilation - climatisation " ; - les désordres affectant l'enveloppe du bâtiment ne sont nullement interdépendants de ceux relatifs aux installations techniques, de sorte que son éventuelle responsabilité doit être strictement limitée à sa mission et donc aux seules installations techniques ; - l'expert judiciaire et le sapiteur ne se sont pas prononcés sur la qualification des désordres relatifs à l'installation de chauffage, ventilation et climatisation puisque cela ne figurait pas dans la mission qui leur avait été confiée ; il n'est pas justifié d'une surconsommation excessive d'énergie, seule susceptible de constituer une impropriété de l'ouvrage à sa destination en application de l'article L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation ; les locaux font surtout l'objet d'infiltrations et ce sont avant tout ces désordres qui ont justifié le déménagement ; - la réception sans réserve des travaux a mis fin, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, à l'ensemble des rapports contractuels avec le maître de l'ouvrage et l'intervention du décompte général et définitif du marché de maîtrise d'œuvre, sans retenue financière ou réserve, fait obstacle à ce que sa responsabilité contractuelle soit engagée pour avoir manqué à son devoir de conseil lors de la réception des travaux ; - l'expert judiciaire n'a retenu aucun vice de conception des installations techniques, les désordres étant seulement la conséquence du non-respect des prescriptions qu'elle avait transmises à l'entreprise chargée des travaux, aggravé par une problématique d'entretien et d'isolation ; - aucun défaut de contrôle des travaux ne peut lui être reproché, dès lors qu'elle n'était pas chargée de la rédaction du procès-verbal de réception, qui incombait à M. E ; - elle a informé en amont l'ensemble des parties dont le maître d'ouvrage, en phase EXE/VISA, des non-conformités, carences et données manquantes relatives à l'installation de chauffage, ventilation et climatisation, en refusant de valider les plans et documents d'exécution de la société Massot dans son compte-rendu d'examen de documents du 16 novembre 2010 ; la société Massot n'a ni répondu à ces observations, ni transmis les documents complémentaires demandés et a persisté à réaliser les ouvrages tels qu'elle les avait prévus, sans fournir les notes de calcul nécessaires à l'exécution conforme des travaux ; elle n'a pas validé les études d'exécution mais seulement émis un avis sur les plans de récolement de l'entreprise Massot, donc sur les ouvrages réellement exécutés ; - la commune n'a mis en place les pare-pluie au-dessus des CTA qu'après 2015, alors qu'il lui avait été recommandé de le faire dès 2013 ; en l'absence de ces pare-pluie, le remplacement des filtres des CTA était réalisable, mais n'a jamais été effectué avant les opérations d'expertise, ce qui constitue un défaut d'entretien des CTA par l'exploitant en charge du site ; enfin, le contrat d'exploitation des installations techniques n'a été souscrit qu'en 2015, de sorte que les installations n'ont pas été entretenues pendant plusieurs années, alors qu'un entretien rigoureux aurait permis de maintenir les débits d'aération des locaux ; - les désordres affectant la partie bâtiment sont intégralement imputables à M. E et la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG au titre de leur mission de maîtrise d'œuvre, à la société Bureau Alpes Contrôles pour les défaillances dans l'exercice de sa mission de contrôle technique et aux sociétés MCE Perchalec, SIREC, Miroiterie du Sud-Ouest et SECB, dont les ouvrages sont en cause ; - les désordres relatifs aux installations techniques sont imputables aux sociétés Massot, Enelat, Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest ainsi qu'à M. E et à la société Alpes Contrôles au titre de sa mission TH ; - le tribunal s'en tiendra au montant des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert judiciaire et son sapiteur ; - il n'est pas démontré que les frais de location des bungalows et les frais d'installation afférents étaient justifiés par le litige ou étaient la conséquence exclusive des installations techniques ; - les frais d'intervention de la société Dalkia relèvent de l'obligation d'entretien de l'exploitant ; - les honoraires de l'expert technique mandaté par la commune relèvent des frais irrépétibles ; - les frais de dossier ne sont pas justifiés. Un mémoire présenté pour la société Architecture Christian Bardin SARL, la société Bureau Alpes Contrôles SAS et M. D E a été enregistré le 31 octobre 2023. Un mémoire présenté pour la commune de Saint-Jean d'Illac a été enregistré le 14 novembre 2023. Un mémoire présenté pour la société MCE Perchalec a été enregistré le 9 février 2024. Les sociétés Massot et Enelat ont été radiées du registre du commerce et des sociétés. Vu : - l'ordonnance n° 1603539 du 11 octobre 2016 prescrivant une expertise à la demande de la commune de Saint-Jean-d'Illac et désignant M. G, expert judiciaire, et l'ordonnance n° 1603539 du 2 janvier 2017 désignant M. A, sapiteur ; - le rapport de l'expert déposé le 1er février 2019 ; - les ordonnances n° 1603539 du 5 février 2019 par lesquelles le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par M. G à la somme de 19 961,04 euros toutes taxes comprises et les frais de l'expertise réalisée par M. A à la somme de 13 040,76 euros toutes taxes comprises ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaouën, - les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique, - et les observations de Me Ruffié, représentant la commune de Saint-Jean-d'Illac, de Me Choplin, représentant la société Architecture Christian Bardin SARL, la société Bureau Alpes Contrôles SAS et M. E, de Me Abdelnour, représentant la société Miroiterie du Sud-Ouest, de Me Foix, représentant la société SECB, de Me Halbwachs, représentant les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest, de Me Goulet, représentant la société MCE Perchalec, de Me Lecomte-Roger, représentant la société SIREC et de Me Schontz, représentant la société OTCE Aquitaine. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Jean-d'Illac a décidé, en 2009, de procéder à un aménagement et à une extension du groupe scolaire D Prévert. Par un acte d'engagement du 2 décembre 2009, elle a confié une mission de maîtrise d'œuvre complète du projet à un groupement conjoint constitué de M. D E, architecte, de la société EURL d'Architecture Christian Bardin, de la société OTCE Aquitaine et de M. F B, paysagiste. La société Bureau Alpes Contrôles s'est vue confier, par un acte d'engagement du 12 novembre 2009, le contrôle technique de l'opération, comprenant les missions L (solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables), LE (solidité des existants), SEI (sécurité des personnes dans les constructions d'établissements recevant du public et d'immeubles de grande hauteur), TH (isolation thermique et économies d'énergie), HAND (accessibilité des constructions aux personnes handicapées) et ATHAND (attestation finale relative à l'accessibilité aux personnes handicapées). Les travaux ont notamment consisté à modifier l'entrée de l'école, déplacer l'accueil périscolaire, redimensionner la cuisine du réfectoire et réaliser deux classes supplémentaires ainsi qu'un dortoir et une cuisine. Le lot n° 2 " charpente bois - couverture bardage ossature bois " a été attribué à la société MCE Perchalec, qui a notamment sous-traité à la société SECB les travaux de couverture de la tisanerie, le lot n° 3 " étanchéité toiture végétalisée " à la société SIREC, le lot n° 5 " menuiseries extérieures aluminium - occultation " à la société Miroiterie du Sud-Ouest et le lot n° 9 " chauffage - ventilation - climatisation - plomberie - sanitaire " à l'entreprise Massot. La réception des travaux a été prononcée sans réserve les 30 novembre et 5 décembre 2011. Postérieurement à la réception des travaux, sont apparus des désordres caractérisés notamment par des infiltrations, des problèmes d'étanchéité et des dysfonctionnements du chauffage et de la ventilation. Par une ordonnance du 11 octobre 2016, le président du tribunal administratif de Bordeaux a désigné M. G en qualité d'expert judiciaire et, par une ordonnance du 2 janvier 2017, il a désigné M. A en qualité de sapiteur expert en fluides. Le rapport d'expertise a été remis le 31 janvier 2019. La commune a procédé à des travaux après la réception des rapports d'expertise, au cours de l'année 2019. Par la présente requête, la commune de Saint-Jean-d'Illac demande au tribunal de condamner le groupement de maîtrise d'œuvre, composé de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société OTCE Aquitaine, la société Bureau Alpes Contrôles, contrôleur technique, et les entreprises ayant réalisé les travaux, soit la société SIREC, la société Massot, la société Enelat venant aux droits de la société Massot, les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest venant aux droits de la société Enelat, la société MCE Perchalec et la société Miroiterie du Sud-Ouest, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ainsi que la société SECB sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle et délictuelle, à lui verser une somme totale de 457 218,05 euros, en réparation de ses préjudices consécutifs aux désordres affectant le groupe scolaire D Prévert. Sur les conclusions dirigées contre les sociétés Massot et Enelat : 2. Il résulte de l'instruction que la société Massot a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 janvier 2013 par suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société Enelat. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société Enelat a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 juin 2013 à la suite de sa scission au profit des sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest. Dès lors, les conclusions dirigées par la commune de Saint-Jean-d'Illac à l'encontre de la société Massot et de la société Enelat, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la responsabilité décennale des constructeurs : 3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans et affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, même dissociable, engagent la responsabilité de ces constructeurs au titre de la garantie décennale s'ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. En ce qui concerne la nature et l'origine des désordres : S'agissant des désordres affectant le bâtiment : 4. En premier lieu, trois désordres ont été constatés sur les menuiseries du groupe scolaire. Le désordre n° 1 est caractérisé par une entrée d'eau le long de la poutre en lamellé-collé de la salle de classe 1. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que ce désordre résulte d'une entrée d'eau au niveau des appuis des fenêtres des sheds constituant une partie de la toiture de cette salle de classe, ces appuis étant trop courts et non étanches. Le désordre n° 2 consiste en une entrée d'air au niveau des menuiseries et des portes sur pivot des salles de classe 1 et 2, de la salle de repos des ATSEM et du dortoir, qui trouve son origine, selon l'expert judiciaire, dans les joints balais trop courts qui y ont été posés. Le désordre n° 5 affecte les fenêtres en imposte des salles de classe 1 et 2, dont l'habillage est abîmé et le bois boursouflé et qui subissent des entrées d'eau. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que ce dernier désordre est dû à un problème dans la mise en œuvre du pare-pluie, qui devrait être plié vers l'extérieur mais est tourné vers l'intérieur, de sorte que l'eau pénètre dans le doublage et s'accumule au-dessus de la fenêtre. 5. Il résulte de l'instruction que le désordre n° 2 affectant les menuiseries des deux salles de classe, de la salle des ATSEM et de la salle de repos, qui disparaît en période estivale du fait d'un phénomène de dilatation, ainsi qu'il a pu être constaté lors des opérations d'expertise, n'a pas pour conséquence des entrées d'eau, mais seulement des entrées d'air qui, compte tenu de leur caractère minime, sont exclusivement de nature à réduire la performance énergétique du bâtiment de manière non significative. Dans ces circonstances, ce désordre ne peut être regardé comme de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité. Par suite, la commune de Saint-Jean-d'Illac n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité décennale des constructeurs doit être engagée au titre de ce désordre. 6. En revanche, il résulte de l'instruction que les désordres n° 1 et 5, constatés dans le délai d'épreuve de dix ans et dont il n'est pas contesté qu'ils n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux, compromettent l'étanchéité de l'ouvrage à l'eau et sont à l'origine d'infiltrations ayant occasionné la présence de moisissures susceptibles d'avoir un effet sur la santé des enfants accueillis au sein de l'école. Dès lors, ces désordres sont susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination et présentent un caractère décennal. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que trois désordres sont liés à l'absence d'isolation en toiture. Le désordre n° 3, qui consiste en des taches et auréoles dues à l'humidité sur les faux-plafonds des salles de classe 1 et 2 sous les toitures des sheds, a pour origine, ainsi qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, une absence d'isolation sous la toiture de ces sheds, alors que la partie horizontale du plafond de ces salles de classe comporte, elle, une isolation. Ainsi qu'il résulte de l'instruction, l'absence d'isolation de ces sheds a également occasionné le désordre n° 6, qui consiste en une coulure d'eau salie à l'intérieur des salles de classes 1 et 2, sur les pignons des sheds, en raison de la condensation qui se forme, en l'absence d'isolant, lorsque la température intérieure est élevée et la température extérieure basse. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le désordre n° 7, qui affecte la salle polyvalente et est caractérisé par des entrées d'eau et des traces d'humidité sur la poutre et les dalles de faux-plafonds, qui ont occasionné des flaques ayant laissé des traces d'eau sur le sol, ainsi que par des dalles de faux-plafond qui se soulèvent quand il y a du vent, trouve en partie son origine dans l'absence d'isolant dans la partie centrale en V de la toiture de cette salle, mais est également dû à un problème d'étanchéité résultant de l'insuffisance du diamètre de la descente du chéneau central de la sortie des eaux pluviales, qui entraîne une obstruction du chéneau et des entrées d'eau dans la salle polyvalente. 8. Ces trois désordres, constatés dans le délai d'épreuve de dix ans et dont il n'est pas contesté qu'ils n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux, se traduisent par la présence d'infiltrations d'eau sur les murs et les faux plafonds ainsi que de flaques d'eau sur le sol de la salle polyvalente, de sorte qu'ils sont de nature à créer des problèmes d'humidité et de sécurité pour les élèves et le personnel de l'école ainsi que l'apparition de moisissures. Il en résulte qu'ils sont de nature à rendre l'ouvrage en cause impropre à sa destination et que la responsabilité décennale des constructeurs peut être engagée à ce titre, alors même que la salle polyvalente aurait continué à être utilisée. 9. En troisième lieu, le désordre n° 4 consiste en une entrée d'eau en plafond proche de l'entrée de la salle de classe 1, qui a occasionné des flaques ayant laissé des traces d'eau au sol. Il résulte de l'instruction que ce désordre est dû à un purgeur de réseau de chauffage qui perlait, mais que celui-ci a fait l'objet d'une réparation ayant mis fin au désordre avant la fin des opérations d'expertise. Il résulte en outre des écritures de la commune de Saint-Jean-d'Illac qu'aucune somme n'est demandée au titre de la réparation de ce désordre, pour lequel, au demeurant, l'expert n'avait pas identifié de travaux réparatoires. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de la garantie décennale au titre de la réparation des conséquences dommageables de ce désordre doivent être rejetées. 10. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le désordre n° 8, constaté dans la tisanerie, est caractérisé par des entrées d'eau dans le faux plafond côté réfectoire et côté rue, trouve son origine dans l'absence d'étanchéité de la couvertine coiffant les murs en acrotère. Ce désordre, constaté dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux et dont il est constant qu'il n'était pas apparent lors de cette réception, a pour effet des entrées d'eau à l'intérieur du bâtiment, ce qui occasionne une humidité de l'air ambiant et la présence de moisissures, de sorte qu'il est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et présente un caractère décennal, alors même que la tisanerie aurait continué à être utilisée. S'agissant des désordres affectant les installations techniques : 11. A été constatée, dans l'ensemble des locaux ayant fait l'objet des travaux en litige, une insuffisance des installations de chauffage et de renouvellement de l'air. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire et, au sein de ce rapport, des conclusions du sapiteur, que ces désordres trouvent tout d'abord leur origine dans des dysfonctionnements affectant l'hydraulique en chaufferie, dès lors que le chauffage assuré par la chaudière est insuffisant en raison de son sous-dimensionnement, que le ballon d'eau chaude sanitaire, qui n'est pas piloté par une vanne V3V, n'est pas conforme aux documents du marché et que les réseaux sont emboués. Ces désordres sont également dus à la non-conformité des différents débits des centrales de traitement de l'air, qui assurent un chauffage insuffisant dans les salles de classe, le réfectoire et la salle polyvalente, ainsi qu'au positionnement de ces centrales de traitement de l'air trop près du sol avec, en outre, des bouches de soufflage trop proches des bouches de reprise. Par ailleurs, ces désordres sont occasionnés par l'insuffisance de la ventilation assurée par les ventilations mécaniques contrôlées du fait d'un non-respect des volumes de brassage. Enfin, ces désordres sont dus à l'absence de protections pare-pluie sur les centrales de traitement de l'air, qui a endommagé ces équipements et conduit la commune à installer des protections ne permettant pas l'accès à ces centrales et, en particulier, le remplacement des filtres, qui étaient très encrassés lors des opérations d'expertise. 12. Il n'est pas contesté que ces désordres ont été constatés dans le délai d'épreuve de dix ans et n'étaient pas apparents lors de la réception. Il résulte de l'instruction que ces désordres, qui empêchent que le bâtiment soit convenablement chauffé pour son usage et entraînent un renouvellement de l'air insuffisant et la présence de moisissures, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. En ce qui concerne l'imputabilité des désordres : S'agissant de la mise en œuvre de la solidarité : 13. D'une part, dès lors que le dommage est imputable à plusieurs constructeurs, le juge est tenu de faire droit à une demande tendant à leur condamnation in solidum. Par suite, les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir qu'elles ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une condamnation solidaire avec les autres constructeurs pour les désordres auxquels plusieurs ont concouru. 14. D'autre part, en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux. 15. Il résulte de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'œuvre, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur du code de la commande publique, dont les dispositions ne peuvent être utilement invoquées par les sociétés défenderesses, que s'il y est indiqué que le groupement de maîtrise d'œuvre est un groupement conjoint avec solidarité du mandataire, ni cet acte d'engagement, ni aucune autre pièce contractuelle à laquelle le maître d'ouvrage est partie ne fixe la répartition des missions entre les quatre membres du groupement, à savoir M. E, architecte, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, architecte, la société OTCE Aquitaine, bureau d'études généraliste et M. F B, paysagiste. En particulier, si l'article 3-4 de cet acte d'engagement définit la répartition des honoraires entre les différentes missions de la maîtrise d'œuvre et comprend une mention selon laquelle la répartition entre les membres de la maîtrise d'œuvre est jointe en annexe, le tableau joint en annexe comporte seulement la répartition des honoraires entre membres de la maîtrise d'œuvre, et non la répartition des missions entre ces membres. Il en va de même pour ce qui est de l'avenant n° 1 au contrat de maîtrise d'œuvre signé le 5 mai 2010. Dans ces conditions, alors que l'acte d'engagement est un document contractuel unique concernant la mission de maîtrise d'œuvre pour l'opération d'aménagement et d'extension du groupe scolaire D Prévert à Saint-Jean-d'Illac et que celle-ci est attribuée collectivement et indistinctement à l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre, M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et la société OTCE Aquitaine ne sont pas fondés à soutenir que le groupement qu'ils ont constitué à l'occasion de la conclusion de ce marché ne constituait pas un groupement solidaire et qu'ils devraient échapper à la condamnation solidaire en leur qualité de membre de ce groupement. S'agissant des désordres affectant le bâtiment : 16. En premier lieu, les désordres n° 1 et n° 5 constatés sur les menuiseries sont imputables à un défaut dans la mise en œuvre des travaux par la société Miroiterie du Sud-Ouest, qui ne sont pas conformes aux règles de l'art, ainsi qu'à un défaut de contrôle des travaux par la maîtrise d'œuvre et par le contrôleur technique, qui était en charge d'une mission L relative à la solidité de l'ouvrage, au titre de laquelle il lui incombait de contrôler les dispositions prises pour assurer son étanchéité. En revanche, ces désordres ne sont pas imputables aux autres sociétés défenderesses. Par suite, la commune de Saint-Jean-d'Illac est seulement fondée à demander la condamnation in solidum de la société Miroiterie du Sud-Ouest, de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, de la société OTCE Aquitaine et de la société Bureau Alpes Contrôle à réparer les conséquences dommageables de ces désordres. 17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les documents contractuels, en particulier le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 3 " étanchéité - toiture végétalisée ", prévoyaient la mise en œuvre d'un dispositif d'étanchéité sur support bois au sein du bâtiment de l'école maternelle et de la salle polyvalente, comprenant notamment, sous la toiture des sheds des salles de classe, un isolant thermique d'une épaisseur de 200 mm, consistant en un panneau de laine minérale de classe C, et, sous la partie de la toiture en V de la salle polyvalente, une isolation en sous-face du support en bac acier. Les croquis de l'architecte font également apparaître un isolant thermique en sous-face de la toiture. En outre, il ressort du devis du 9 juin 2010 établi par cette société qu'elle devait assurer l'installation d'une isolation thermique sur une surface de 660 m², correspondant à la totalité de la toiture du bâtiment accueillant l'école maternelle et de la salle polyvalente. Enfin, les cahiers des clauses techniques particulières des lots n° 4 " isolation extérieure " et n° 6 " plâtrerie - isolation - faux-plafond " prévoient uniquement une isolation extérieure verticale en façade. Ainsi, la réalisation de l'isolation en toiture, tant sous les toitures des sheds des salles de classe que sous la toiture de la partie centrale en V de la salle polyvalente, incombait à la société SIREC, titulaire du lot n° 3 " étanchéité - toiture végétalisée ", et non au titulaire d'un autre lot. Si la société SIREC soutient qu'une variante consistant à appliquer une étanchéité bitume bicouche a été retenue en cours d'exécution du chantier et que la maîtrise d'œuvre a refusé la mise en œuvre d'une isolation par l'extérieur, elle se borne à produire un compte-rendu de réunion de chantier du 19 janvier 2011 faisant état de la pose par l'entreprise MCE Perchalec, titulaire du not n° 2, d'une " isolation extérieure sur ossature bois ", dont il résulte de l'instruction qu'elle ne concernait que des murs verticaux en façade. Au demeurant, il résulte de ce même compte-rendu qu'il est intimé à la société SIREC de " ne pas oublier de poursuivre l'isolation 50/60 cm ". Enfin, aucune autre pièce n'établit la réalité des allégations de la société SIREC concernant la mise en œuvre d'une variante en cours d'exécution du chantier. 18. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les désordres n° 3 et n° 6, résultant de l'absence d'isolation thermique en toiture des sheds des salles de classe 1 et 2, sont imputables à la société SIREC, qui n'a pas mis en place cette isolation, en méconnaissance des documents contractuels. En outre, il résulte de l'instruction que ces désordres sont également imputables à la maîtrise d'œuvre, qui n'a pas correctement exécuté sa mission de direction de l'exécution des travaux, puisqu'elle n'a pas signalé au maître de l'ouvrage l'absence d'isolation thermique sur une partie significative de la toiture des salles de classe. Par ailleurs, ces désordres sont aussi imputables au contrôleur technique, chargé d'une mission TH relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie, qui n'a pas émis d'avis portant sur l'absence d'isolant thermique dans le cadre de sa mission de contrôle en phase de réalisation des ouvrages, en dépit de nombreuses visites réalisées sur site. En revanche, ces désordres ne peuvent être regardés comme imputables aux autres sociétés défenderesses. Par suite, la commune de Saint-Jean-d'Illac est seulement fondée à demander la condamnation in solidum de la société SIREC, de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, de la société OTCE Aquitaine et de la société Bureau Alpes Contrôles à réparer les conséquences dommageables des désordres n° 3 et n° 6. 19. D'autre part, le désordre n° 7 résulte à la fois de l'absence d'isolation thermique en toiture dans la partie centrale de la toiture de la salle polyvalente et du diamètre insuffisant en sortie du chéneau central placé en toiture. Il est imputable à la société SIREC, qui n'a installé aucun isolant en toiture de la salle polyvalente, en méconnaissance des documents contractuels. En outre, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que le désordre n° 7 est également imputable à la société MCE Perchalec, chargée du lot n° 2 " charpente bois - couverture bardage ossature bois " et, à ce titre, de réaliser une étude d'évacuation des eaux pluviales, dès lors qu'en mettant en place une descente d'eaux pluviales d'un diamètre insuffisant en sortie du chéneau central et en ne prévoyant pas la mise en place de trop-pleins pouvant évacuer l'eau lorsque les naissances des évacuations sont temporairement bouchées, elle n'a pas respecté les règles de l'art. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que ces désordres sont également imputables à la maîtrise d'œuvre, qui n'a pas correctement exécuté sa mission de direction de l'exécution des travaux, puisqu'elle n'a signalé au maître de l'ouvrage ni l'absence d'isolation thermique sur une partie significative de la toiture de la salle polyvalente, ni l'insuffisance du dispositif d'évacuation des eaux pluviales sur le chéneau central de cette salle. En outre, ces désordres sont imputables au contrôleur technique, chargé d'une mission TH relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie, qui n'a pas émis d'avis portant sur l'absence d'isolant thermique dans le cadre de sa mission de contrôle en phase de réalisation des ouvrages, en dépit de nombreuses visites réalisées sur site. En revanche, ils ne sont pas imputables aux autres constructeurs. 20. Si les sociétés MCE Perchalec, EURL Christian Bardin Architecte DPLG et Bureau Alpes Contrôles et M. E sollicitent l'exonération de leur responsabilité au titre du désordre n° 7 au motif qu'il est dû à un défaut d'entretien de la descente d'eaux pluviales en sortie du chéneau central de la salle polyvalente par le maître de l'ouvrage, qui n'aurait pas procédé aux évacuations des éléments susceptibles de boucher cette descente de manière suffisamment régulière, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le diamètre de la descente d'eaux pluviales était insuffisant, occasionnant un risque excessif d'entravement de la descente, et que l'exécutant des travaux aurait dû prévoir des trop-pleins permettant d'évacuer l'eau lorsque la naissance des évacuations est temporairement bouchée. Ainsi, aucune faute tenant en un défaut d'entretien de cette partie de l'ouvrage ne peut être imputée à la commune. 21. Par suite, la commune de Saint-Jean-d'Illac est seulement fondée à demander la condamnation in solidum de la société SIREC, de la société MCE Perchalec, de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, de la société OTCE Aquitaine et de la société Bureau Alpes Contrôles à réparer les conséquences dommageables du désordre n° 7, sans que ces sociétés puissent être exonérées de leur responsabilité du fait d'une faute du maître de l'ouvrage. 22. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert judiciaire, que, s'agissant du désordre n° 8 affectant la tisanerie, la couvertine qui coiffe les murs en acrotère est conforme aux documents contractuels. Toutefois, la coiffe, réalisée en deux morceaux, est incurvée, ce qui entraîne une stagnation de l'eau, et n'assure pas l'étanchéité, de sorte que l'eau pénètre sur la tête de mur et dans le doublage. S'il résulte de l'instruction que la couvertine coiffant la tête de mur côté rue a été endommagée par des travaux de réparation effectués sur le toit postérieurement à la réception des travaux en litige, puis réparée de manière peu professionnelle, il résulte du rapport d'expertise que la couvertine coiffant l'autre mur, qui, elle, n'a pas été endommagée, connaissait les mêmes problèmes d'étanchéité que celle coiffant le mur côté rue. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société MCE Perchalec, le problème d'étanchéité ne saurait être regardé comme imputable à l'endommagement de la couvertine postérieurement à la réception des travaux qu'elle avait réalisés, mais bien à un défaut d'exécution par cette société des travaux qui lui incombaient, ces derniers n'ayant pas été effectués dans les règles de l'art. Ce désordre est également imputable à la maîtrise d'œuvre, qui n'a pas signalé ce défaut d'exécution dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux. Enfin, il est imputable à la société Bureau Alpes Contrôles, à qui incombait, au titre de sa mission L, le contrôle technique des éléments d'étanchéité. Par suite, la commune de Saint-Jean-d'Illac est seulement fondée à demander la condamnation in solidum de la société MCE Perchalec, de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, de la société OTCE Aquitaine et de la société Bureau Alpes Contrôles à réparer les conséquences dommageables du désordre n° 8. S'agissant des désordres affectant les installations techniques : 23. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire et du rapport du sapiteur, que les installations de chauffage et de ventilation mises en œuvre par la société Massot ne respectaient pas les prescriptions techniques du cahier des charges établi par la maîtrise d'œuvre, et en particulier par le bureau d'études techniques OTCE Aquitaine, dès lors que la puissance de ces installations et des différents débits est inférieure à celle prévue par les documents contractuels, que les centrales de traitement de l'air ne comportaient pas les protections pare pluie pourtant imposées par le cahier des clauses techniques particulières, que le ballon d'eau chaude sanitaire n'est pas piloté par une vanne V3V et ne comporte pas de trappe de visite comme prévu par les documents du marché, que les volumes de brassage prescrits pour les installations de VMC n'ont pas été respectés et qu'aucune bouteille de découplage n'a été mise en place en chaufferie, qui ne comporte pas les équipements prescrits dans le cadre de la lutte contre la légionelle. En outre, il résulte de l'instruction que le positionnement des centrales de traitement de l'air double flux de manière trop proche du sol n'est pas conforme aux règles de l'art, de même que le positionnement des diffuseurs de soufflage de manière de manière trop proche des grilles de reprise dans les salles de classe 1 et 2, le dortoir et le local des ATSEM. Par ailleurs, les registres de réglage prévus pour les buses de soufflage par les documents contractuels sont insuffisants au regard des documents contractuels ou équipés de modules ne respectant pas les consignes de pose du fournisseur pour un fonctionnement optimal du débit. De plus, il résulte de l'instruction que les installations de chauffage et de ventilation n'ont pas été correctement paramétrées lors de leur mise en service, la société Massot ayant mis en œuvre les réglages d'usine ne permettant pas un bon fonctionnement de ces installations et n'ayant établi aucune note de calculs aérauliques et hydrauliques permettant notamment de déterminer les pertes de charges et les réglages à effectuer sur les différents débits, de sorte que les réglages mis en place ont conduit à un écrêtage du débit au vu de pertes de charge non conformes à ce qui était prévu et, ensuite, à une insuffisance du chauffage et du renouvellement de l'air. Il en va de même des paramètres concernant la séquence de fonctionnement de la pompe à chaleur, de la chaudière et du ballon d'eau chaude sanitaire, qui ne respectent pas les paramètres indiqués dans le cahier des charges. En outre, il résulte de l'instruction que la société Massot n'a pas correctement contrôlé le bon fonctionnement des installations lors de leur mise en service dès lors que les débits primaires de la pompe à chaleur n'étaient pas cohérents au regard des débits secondaires au niveau de cette pompe et de la chaudière, que les débits constatés sur les CTA et les VMC sont manifestement inférieurs à ceux mentionnés dans les dossiers des ouvrages exécutés et qu'il n'a été possible, lors de la livraison des travaux, ni de mettre en service la pompe à chaleur et d'en contrôler le fonctionnement dynamique, ni de monter la chaudière à sa température de fonctionnement en raison de mises en sécurité intempestives. A cet égard, si la société Enelat a produit, lors des opérations d'expertise, une fiche établie par la société COPREC indiquant " débit cohérent, RAS ", ce seul élément n'est pas de nature à établir que la mise en service des installations a été effectuée correctement, ce document ne comportant aucune précision sur les mesures effectuées. Enfin, cette société n'établit pas avoir mis en œuvre un produit anticorrosion lors de la mise en service des installations, en l'absence de production d'une attestation sur la mise en œuvre d'un tel produit dans les réseaux de chauffage, de sorte qu'en l'absence de produit anticorrosion, ces réseaux ont subi un embouage important. Ainsi, les dysfonctionnements constatés sur les installations de chauffage et de ventilation sont d'abord imputables à des manquements dans l'exécution des travaux incombant à la société Massot. 24. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le dysfonctionnement des installations de chauffage et de ventilation est également imputable à un défaut de conception de la part de la maîtrise d'œuvre, qui n'a pas prévu sur les centrales de traitement de l'air de batterie électrique ou hydraulique d'appoint au niveau du réchauffage de l'air, alors que l'installation d'une telle batterie est indispensable au bon fonctionnement de ces installations. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que si la maîtrise d'œuvre a refusé ou émis un avis suspendu sur tous les documents établis par la société Massot en phase d'exécution des travaux, elle a manqué à sa mission de surveillance de l'exécution des travaux et à son devoir de conseil lors des opérations de réception, dès lors que les dossiers des ouvrages exécutés transmis par la société Massot ont fait l'objet d'un visa sans observation en dépit de leur non-conformité avec les documents contractuels et que la non-conformité des installations techniques de chauffage et de ventilation aux documents contractuels et aux règles de l'art et la mise en service défaillante de ces installations n'ont fait l'objet d'aucun signalement de la part de la maîtrise d'œuvre au cours des opérations de réception, ni d'aucune réserve lors de la réception de l'ouvrage, alors que ces dysfonctionnements étaient présents dès l'origine. Dès lors, les dysfonctionnements constatés sur les installations de chauffage et de ventilation sont également imputables à un défaut de conception et à un manquement à son devoir de conseil par la maîtrise d'œuvre. 25. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du sapiteur, que si l'absence d'isolation en toiture au niveau des sheds des salles de classe et de la partie centrale de la salle polyvalente a entraîné davantage de déperditions au niveau des plafonds, à hauteur de 13 % du total des déperditions, ainsi qu'une surconsommation du système de chauffage et de ventilation, cette absence d'isolation, qui n'a pas affecté le fonctionnement des installations techniques en lui-même, ne peut être regardée comme ayant participé à la survenance des désordres affectant ces installations techniques. 26. En quatrième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages affectant les installations techniques seraient imputables à un manquement de la société Bureau Alpes Contrôles dans sa mission de contrôle technique. 27. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Jean-d'Illac est seulement fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest, venant aux droits de la société Enelat, elle-même venue aux droits de la société Massot, de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société OTCE Aquitaine à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant les installations de chauffage et de ventilation. 28. Toutefois, il résulte de l'instruction que les dysfonctionnements affectant les installations de chauffage et de ventilation ont été aggravés par un défaut d'entretien de la part de la commune de Saint-Jean-d'Illac, qui n'a procédé à aucune maintenance de ces installations entre 2011 et le 18 juillet 2013, date à laquelle ont débuté des interventions ponctuelles de la société Dalkia qui ont eu lieu jusqu'à la conclusion d'un contrat d'exploitation par la commune avec cette société le 15 décembre 2014. Il résulte également de l'instruction que les filtres des centrales de traitement de l'air n'ont été changés qu'une fois, en mars 2014. Enfin, il résulte de l'instruction que si la commune de Saint-Jean-d'Illac a remédié en 2015 à l'absence d'installation par la société Massot des protections pare-pluie prévues sur les centrales de traitement de l'air par les documents contractuels en mettant elle-même en place de telles protections, les protections installées étaient défaillantes en termes d'étanchéité et ne permettaient pas l'ouverture complète des trappes des centrales, nécessaire pour leur maintenance, ce qui a empêché le remplacement ultérieur des filtres des centrales. Dès lors, la société OTCE Aquitaine et les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest sont fondées à soutenir que les désordres sont partiellement imputables à un défaut d'entretien par la commune des installations de chauffage et de ventilation. Ce défaut d'entretien est de nature à exonérer le groupement de maîtrise d'œuvre et les sociétés Enelat Sud-Ouest et Enelat Ouest, venant aux droits de la société Enelat, elle-même venue aux droits de la société Massot, à hauteur de 5 % de leur responsabilité. Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs : 29. En premier lieu, aucune indemnisation n'étant demandée par la commune de Saint-Jean-d'Illac en réparation des conséquences dommageables du désordre n° 4 affectant le bâtiment, les conclusions tendant à ce que la responsabilité contractuelle des constructeurs soit engagée au titre de ce désordre doivent être rejetées. 30. En second lieu, d'une part, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. En outre, indépendamment de la décision du maître d'ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d'œuvre, la réception de l'ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l'ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage. La réception ne met toutefois fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure et demeure ainsi, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard. 31. Il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée sans réserve les 30 novembre et 5 décembre 2011. Dès lors, la commune de Saint-Jean-d'Illac n'est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés Alpes Contrôle, Massot, Enelat, Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, SIREC, MCE Perchalec et Miroiterie du Sud-Ouest au titre des conséquences dommageables du désordre n° 2. 32. D'autre part, la responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage. Toutefois, si le maître d'ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l'établissement du décompte. Dans ce cas, il lui est seulement loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat. 33. La commune de Saint-Jean-d'Illac sollicite, à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'œuvre. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la commune n'est pas fondée à solliciter, comme elle le fait à titre principal, l'engagement de la responsabilité décennale de la maîtrise d'œuvre pour le désordre n° 2 affectant le bâtiment. Toutefois, la commune ne conteste pas que le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre, qui n'a pas été assorti de réserves, a été adressé au groupement de maîtrise d'œuvre et a donc acquis un caractère définitif. Par suite, la commune de Saint-Jean-d'Illac n'est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, l'engagement de la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre au titre du désordre n° 2 affectant le bâtiment. Sur la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle de la société SECB : 34. S'il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. Il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l'art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires mais ne saurait se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles. 35. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 22 que la commune peut utilement rechercher la responsabilité de ses cocontractants pour l'intégralité des désordres, hormis le désordre n° 2 affectant le bâtiment, qui ne présente pas de caractère décennal. S'agissant de ce dernier désordre, qui concerne les menuiseries, il ne résulte pas de l'instruction qu'une violation des règles de l'art ou une méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires par la société SECB, sous-traitant de la société MCE Perchalec, chargée du lot n° 3 " étanchéité - toiture végétalisée " en aurait été à l'origine. Il s'ensuit que la commune de Saint-Jean-d'Illac ne peut rechercher la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la société SECB. Sur les préjudices et la réparation : En ce qui concerne les travaux réparatoires : 36. Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet notamment de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. 37. En premier lieu, en l'absence d'élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de la commune de Saint-Jean-d'Illac à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de l'indemnité que les constructeurs devront verser au maître d'ouvrage inclut cette taxe, d'un taux de 20 %. 38. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment des factures afférentes au marché de maîtrise d'œuvre conclu avec les sociétés Cityzen Architectes et Cap Ingelec, au marché de contrôle technique conclu avec la société Socotec, au marché de coordination pour la sécurité et la protection de la santé conclu avec la société ALP-Domielec, au marché de travaux conclu avec la société Eiffage, au marché de travaux conclu avec la société PTS Habitat et au marché de travaux conclu avec la société Spie Industrie et Tertiaire que le maître de l'ouvrage a fait procéder à l'ensemble des travaux de réparation des désordres pour lesquels elle est fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité des constructeurs. Dès lors qu'il n'est pas démontré que le montant des travaux engagés, bien que supérieur aux estimations de l'expert judiciaire, serait excessif, il convient de prendre en compte, s'agissant des travaux strictement nécessaires à la réfection de l'ouvrage et dans la mesure où ces factures permettent d'en déterminer le montant, le coût des travaux effectivement réalisés par la commune de Saint-Jean-d'Illac et non, comme le soutiennent les défendeurs, les estimations de l'expert judiciaire. S'agissant des travaux de réparation des désordres nos 1 et 5 affectant le bâtiment : 39. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que les travaux de réparation des désordres nos 1 et 5 affectant les menuiseries du groupe scolaires consistent, tout d'abord, à mettre en place sur les fenêtres des sheds des salles de classe une pièce en aluminium venant fermer la jonction entre le bas des menuiseries et former l'étanchéité au niveau de l'appui, ensuite, à reprendre les pare-pluie des fenêtres des classes 1 et 2 afin qu'ils dirigent l'eau vers l'extérieur, mais aussi à remplacer et repeindre l'habillage intérieur en entourage des fenêtres en panneau de bois et, enfin, à reprendre la peinture de la poutre en lamellé-collé de la salle de classe 1. 40. Il résulte de l'instruction, et en particulier des factures des sociétés Eiffage et PTS Habitat, que les travaux effectués au titre de la reprise des menuiseries, de la peinture de l'habillage intérieur en entourage des fenêtres et de la poutre en lamellé-collé de la salle de classe 1 et des travaux sur les fenêtres des sheds de la salle de classe se sont élevés à la somme totale de 15 466,72 euros toutes taxes comprises (TTC). Il résulte des écritures non contestées de la société Miroiterie du Sud-Ouest que les travaux de réparation du désordre n° 2, qui ne présente pas de caractère décennal, se sont élevés, conformément au devis qu'elle avait présenté à cette fin, à la somme de 700 euros hors taxe (HT), soit 840 euros TTC, qu'il convient de retrancher du montant des travaux réparatoires relatifs aux menuiseries. Par suite, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Miroiterie du Sud-Ouest et Bureau Alpes Contrôles et le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société OTCE Aquitaine, à verser à la commune de Saint-Jean-d'Illac une somme de 14 626,72 euros au titre de la réparation de ces désordres. S'agissant des travaux de réparation des désordres nos 3 et 6 affectant le bâtiment : 41. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres nos 3 et 6 consistent à démonter le faux-plafond des salles de classe 1 et 2, mettre en œuvre une isolation sous le panneau en CTBX, remettre en place l'ossature et le faux-plafond, remettre les salles en peinture et nettoyer les traces sur le sol en PVC. 42. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la facture de la société Eiffage, que les travaux effectués au titre du traitement des sous-faces des toitures des salles de classe 1 et 2, de la mise en place d'une isolation thermique au sein de ces toitures, de la dépose et du remplacement des faux-plafonds de ces salles, de la peinture de leurs murs et du nettoyage des traces d'eau au sol se sont élevés à la somme totale de 16 370,30 euros TTC. Par suite, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés SIREC et Bureau Alpes Contrôle et le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société OTCE Aquitaine, à verser à la commune de Saint-Jean-d'Illac une somme de 16 370,30 euros au titre de ces travaux. S'agissant des travaux de réparation du désordre n° 7 affectant le bâtiment : 43. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que les travaux nécessaires pour remédier au désordre n° 7 consistent à procéder au remplacement du faux-plafond de la salle polyvalente par un faux-plafond isolant de type " Supershedisol " ou équivalent ainsi qu'au remplacement des deux sorties du chéneau par des sorties plus larges et à remettre en peinture l'habillage du chéneau côté intérieur. 44. Il résulte de l'instruction que la vérification de l'étanchéité des sorties d'eaux de pluie de la salle polyvalente a été facturée à un montant de 120 euros TTC par la société PTS Habitat et que la société Eiffage a facturé le traitement des sous-faces des toitures de la salle polyvalente à hauteur de 4 704 euros TTC, les travaux concernant les plafonds suspendus de cette salle à hauteur de 7 722,72 euros TTC et l'habillage des chéneaux côté intérieur à 347,40 euros TTC. Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés SIREC, MCE Perchalec et Bureau Alpes Contrôles et le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société OTCE Aquitaine, à verser une somme de 12 894,12 euros à la commune de Saint-Jean-d'Illac au titre de ces travaux. S'agissant des travaux de réparation du désordre n° 8 affectant le bâtiment : 45. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que la réparation du désordre n° 8 affectant la tisanerie nécessite de procéder à la dépose des couvertines pour les remplacer par de nouvelles couvertines en zinc avec soudure, comportant une pente vers l'étanchéité, et au remplacement des dalles de faux-plafond. 46. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la facture de la société Eiffage que les travaux de dépose et de remplacement des dalles de faux-plafond de la tisanerie se sont élevés à la somme de 357,12 euros TTC. En revanche, ni la facture établie par la société PTS Habitat, qui fait état de la dépose et du remplacement de couvertines dans les " salles maternelles ", le " réfectoire ", la " salle polyvalente " et " côté préfabriqués ", ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de déterminer le montant engagé par la commune pour la dépose et le remplacement des couvertines de la tisanerie. Dès lors, il y a lieu de retenir, pour évaluer le coût de ces travaux, l'estimation de l'expert judiciaire, soit 1 110 euros TTC. Par suite, les sociétés MCE Perchalec et Bureau Alpes Contrôles et le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société OTCE Aquitaine, doivent être condamnés in solidum à verser une somme totale de 1 467,12 euros à la commune de Saint-Jean-d'Illac au titre de la réparation de ce désordre. S'agissant des travaux de réparation des désordres affectant les installations techniques : 47. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que les travaux réparatoires à mettre en œuvre pour remédier aux désordres affectant les installations techniques nécessitent tout d'abord la mise en œuvre préalable d'études techniques, ensuite, la dépose des CTA existantes et l'installation de nouvelles CTA sur support surélevé dans les salles de classe et la salle polyvalente, la dépose du ballon de production d'eau chaude et des réseaux hydrauliques non adaptés et le remplacement de ces éléments. Il résulte de l'instruction, notamment de la facture émise par la société Spie Industrie et Tertiaire, que ces travaux ont été réalisés dans le cadre du lot " chauffage-ventilation-climatisation et plomberie " pour un montant total de 105 287,64 euros. 48. Il résulte en outre de l'instruction, en particulier des factures émises par la société Eiffage et la société PTS Habitat, que la réparation de ces désordres a également nécessité la mise en œuvre de travaux préparatoires pour la mise en œuvre du lot chauffage-ventilation-climatisation et plomberie, la dépose d'une partie de la clôture existante pour adaptation et repose suivant le nouveau plan des installations techniques, la création d'une dalle de propreté complémentaire pour une des CTA, la dépose des plafonds suspendus dans le réfectoire et la mise en place de deux fourreaux d'étanchéité sur la façade de la cuisine au niveau des aérations, pour un montant total de 16 658,15 euros. Enfin, la maîtrise d'œuvre a eu recours, pour la rédaction du cahier des clauses techniques particulières du lot chauffage-ventilation-climatisation, à une assistance technique de la société Exia Thermique pour un montant de 600 euros TTC. 49. Par suite, et compte tenu de l'exonération d'une part de 5 % de la responsabilité de ces constructeurs en raison du défaut d'entretien des installations techniques par la commune, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest et le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société OTCE Aquitaine, à verser à la commune de Saint-Jean-d'Illac une somme correspondant à 95 % de la somme totale de 122 545,79 euros TTC engagée pour ces travaux, soit une somme de 116 418,50 euros. S'agissant des frais communs aux différents désordres : 50. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des factures émises par la société Cityzen Architectes, la société Cap Ingelec, bureau d'études techniques, la société Socotec, contrôleur technique et la société ALP-Domielec, coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS), que la mise en œuvre de l'ensemble de ces travaux de réfection a nécessité une maîtrise d'œuvre par un architecte et un bureau d'études techniques, ainsi qu'un contrôle technique et une coordination SPS, pour un montant total de 56 617,80 euros TTC. Il résulte en outre de l'instruction que la commune a dû, préalablement à la réalisation de l'ensemble de ces travaux de réparation, faire établir par huissier un constat de l'état du bâtiment et des installations, pour un montant de 738,09 euros TTC. Par ailleurs, il résulte de la facture de la société Eiffage que la somme acquittée par la commune de Saint-Jean-d'Illac au titre des opérations d'installation du chantier et d'amené du matériel ainsi que des mesures conservatoires mises en œuvre, communes à l'ensemble des travaux de réparation des désordres constatés, s'est élevée à 2 145,96 euros TTC. Enfin, la protection et le nettoyage du chantier ainsi que la protection des sols pendant la durée des travaux ont été mises en œuvre pour un montant de 16 031,82 euros TTC. Dès lors, les sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, SIREC, Bureau Alpes Contrôles, Miroiterie du Sud-Ouest et MCE Perchalec et le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société OTCE Aquitaine, doivent être condamnés in solidum à verser à la commune de la commune de Saint-Jean-d'Illac, compte tenu de la part de responsabilité qui incombe à cette dernière dans la survenue des désordres relatifs aux installations techniques et de la part de ces désordres dans le montant total des travaux, une somme correspondant à 96 % de la somme totale de 75 533,67 euros TTC engagée au titre de ces frais communs à l'ensemble des travaux de réfection, soit 72 512,32 euros. 51. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de la facture émise par la société Eiffage, que les frais d'installation du chantier concernant les faux-plafonds et l'isolation et d'amené du matériel nécessaire, qui ont permis la réalisation de travaux de réparation des désordres nos 3, 6, 7 et 8 affectant le bâtiment et des désordres relatifs aux installations techniques, se sont élevés à la somme de 1 438,92 euros TTC. Par suite, compte tenu de la part de responsabilité de la commune dans la survenue des désordres affectant les installations techniques et de la proportion des travaux concernés rendus nécessaires par ces désordres, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs auxquels les désordres nos 3, 6, 7 et 8 affectant le bâtiment et des désordres relatifs aux installations techniques sont imputables, soit les sociétés SIREC, MCE Perchalec, Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest et Bureau Alpes Contrôles, ainsi que le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société OTCE Aquitaine, à verser 99 % de cette somme, soit 1 424,53 euros, à la commune de Saint-Jean-d'Illac au titre de ces frais. 52. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la facture de la société PTS Habitat, que les travaux d'étanchéité et de couverture réalisés par cette société, visant à remédier aux désordres nos 1, 7 et 8 affectant le bâtiment et aux désordres relatifs aux installations de chauffage et de ventilation, ont nécessité la mise en place de sécurité de chantier et la fourniture et la pose d'un échafaudage, pour un montant de 660 euros TTC. Compte tenu de leur implication dans la survenue de ces désordres et de la part de responsabilité de la commune dans la survenue des désordres affectant les installations techniques, les sociétés Miroiterie du Sud-Ouest, MCE Perchalec, Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest ainsi que le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société OTCE Aquitaine, à verser 99 % de cette somme, soit 594 euros, à la commune de Saint-Jean-d'Illac. S'agissant des autres travaux au titre desquels la commune demande une indemnisation : 53. En premier lieu, la commune de Saint-Jean-d'Illac sollicite l'indemnisation des montants qu'elle a acquittés au titre de travaux complémentaires effectués par la société Eiffage pour un montant total de 10 713,36 euros TTC et fait valoir que ces travaux, non anticipés par l'expert judiciaire, étaient nécessaires à la réalisation des travaux initialement prévus dans les règles de l'art et portaient sur la descente du faux plafond de la salle 2, la création de soffites, la remise en peinture des murs existants du local ATSEM, du dortoir et du dégagement, la fourniture et la pose de deux trappes CF au droit du plafond et la fourniture et la pose de câbles en acier de suspension pour panneaux radiants. Toutefois, la commune ne produit aucun élément de nature à établir la nature exacte des travaux réalisés ou la ventilation des sommes acquittées pour chacun de ces travaux. Elle ne produit pas davantage d'éléments de nature à établir que ces travaux étaient nécessaires à la réalisation des travaux initialement prévus dans les règles de l'art. Dans ces circonstances, la commune de Saint-Jean-d'Illac n'est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de la réalisation des " travaux complémentaires " identifiés dans la facture de la société Eiffage. 54. En second lieu, si la commune de Saint-Jean-d'Illac sollicite l'indemnisation de travaux de peinture des murs et du plafond du local de rangement figurant dans la facture de la société Eiffage pour un montant de 1 584 euros TTC ainsi que de travaux de dépose et de remplacement des couvertines au niveau des " salles maternelles ", du " réfectoire ", du " côté préfabriqués " et de la " salle polyvalente ", figurant dans la facture de la société PTS Habitat pour un montant total de 18 374 euros TTC, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise judiciaire, que de tels travaux auraient été rendus nécessaires par les désordres constatés. Par suite, il n'y a pas lieu de condamner les constructeurs à indemniser la commune de Saint-Jean-d'Illac au titre de ce préjudice. En ce qui concerne les autres préjudices : 55. En premier lieu, la commune de Saint-Jean-d'Illac se prévaut d'un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser les salles de classe 1 et 2, le dortoir, la salle des ATSEM et les sanitaires entre 2016 et 2019. Il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un arrêté du maire de Saint-Jean-d'Illac du 3 août 2016, pris à la suite de plaintes de parents et d'enseignants faisant valoir leur droit de retrait en raison des problèmes d'humidité, de chauffage et de ventilation affectant ces locaux, ceux-ci ont été fermés jusqu'à la réalisation des travaux de réparation des désordres par la commune, qui se sont terminés à la rentrée scolaire 2019. La commune établit, par les factures qu'elle produit, avoir procédé à la location de " bungalows " préfabriqués afin de remplacer les locaux inoccupés de 2016 à 2019, pour un montant total de 129 614,35 euros TTC et s'être acquittée d'un montant de 801,94 euros au titre du contrat d'assurance afférent à ces modules. En outre, il résulte de l'instruction que l'installation de ces locaux provisoires a nécessité la création d'une plateforme en béton afin de permettre l'accès aux modules préfabriqués, pour un montant total de 12 718,14 euros TTC, des travaux sur l'alimentation électrique et le calibrage informatique des bungalows pour un montant total de 8 416,92 euros TTC, la mise en place d'un point d'accès wifi et switch dans les locaux provisoires pour un montant total de 464,40 euros TTC, l'installation d'un portail, d'un grillage de séparation, d'une clôture rigide et d'une clôture de séparation entre le potager et la cour de l'école maternelle pour un montant total de 5 953,58 euros TTC, la fourniture et la mise en place d'extincteurs ainsi que de plans d'évacuation dans les locaux provisoires pour un montant total de 449,66 euros TTC et, enfin, la fourniture matériel électrique pour les centrales aérothermes et la mise en place d'abris sur ces centrales, pour un montant total de 3 104,05 euros. Le montant de ce chef de préjudice n'est pas contesté par les défendeurs et correspond au montant estimé par l'expert judiciaire dans son rapport. 56. Il résulte de l'instruction que ce chef de préjudice présente un lien de causalité direct et certain avec l'ensemble des désordres ayant affecté les salles de classe, le dortoir, le local des ATSEM et les sanitaires, à savoir les désordres nos 1, 3, 5 et 6 affectant le bâtiment et les désordres relatifs aux installations sanitaires, qui ont tous concouru aux problèmes d'humidité, de chauffage et de ventilation de ces locaux ayant justifié l'arrêt de leur occupation et la location de locaux provisoires. En revanche, ce chef de préjudice présente un lien de causalité avec les désordres nos 7 et 8 ayant affecté la salle polyvalente et la tisanerie, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'utilisation de ces locaux ne se serait pas poursuivie et qu'aucun élément n'établit que des locaux de substitution auraient été loués en remplacement de la tisanerie et de la salle polyvalente. Par suite, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, SIREC, Miroiterie du Sud-Ouest et Bureau Alpes Contrôles ainsi que le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société OTCE Aquitaine, à verser à la commune de Saint-Jean-d'Illac, compte tenu de la part de responsabilité qui incombe à cette dernière dans la survenue des désordres relatifs aux installations techniques et de la mesure dans laquelle ces derniers désordres ont concouru à la nécessité de mettre en place des locaux provisoires, une somme correspondant à 96 % de la somme totale de 161 523,04 euros TTC engagée au titre de l'ensemble des frais afférents à la location de locaux provisoires, soit 155 062,12 euros. 57. En deuxième lieu, la commune de Saint-Jean-d'Illac sollicite une indemnisation au titre des interventions réalisées par la société Dalkia sur les installations techniques entre le 21 août 2013 et le 16 novembre 2015 afin de remplacer des éléments d'équipement de l'ouvrage, soit trois moteurs de pompe en 2013 et 2014, un servo-moteur de registre sur CTA en 2013, une pompe de recyclage chaudière en 2014, une carte de commande sur CTA, ce remplacement ayant été rendue nécessaire par l'absence de protection pare pluie des CTA installées en extérieur et les filtres de la CTA, pour un montant total de 12 189,56 euros TTC. Ce préjudice est établi par la production des factures de la société Dalkia. 58. Il résulte de l'instruction, en particulier de la note technique établie le 17 décembre 2018 par M. C, expert ayant assisté la commune au cours des opérations d'expertise, ainsi que des rapports de l'expert judiciaire et du sapiteur, que le remplacement d'éléments d'équipement des installations et la mise en place d'un filtre magnétique a été rendu nécessaire par les désordres affectant les installations techniques, et en particulier par l'embouage des réseaux et l'absence de mise en place de protections pare pluie sur les CTA. En revanche, le remplacement des filtres des CTA, lié à l'absence d'entretien normal des équipements et facturé par la société Dalkia à hauteur de 1 469,23 euros, ne présente pas de lien de causalité avec les désordres. Dans ces circonstances, la commune de Saint-Jean-d'Illac, dont il doit être tenu compte de la part de responsabilité dans la survenue de ces désordres en raison d'un défaut d'entretien des installations, est seulement fondée à demander la condamnation des sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest ainsi que du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société OTCE Aquitaine, à lui verser une somme correspondant à 95% du montant de 10 720,33 euros qu'elle a acquitté en exécution de ces factures, soit 10 184 euros. 59. En troisième lieu, la commune établit, par une facture de la société Analyzair, avoir acquitté une somme de 1 293,60 euros TTC afin que cette société procède à des analyses de l'air dans les locaux du groupe scolaire. Il résulte de l'instruction que cette analyse de l'air, effectuée au cours de l'année 2016, a été rendue nécessaire par l'humidité excessive et le chauffage et la ventilation insuffisants des locaux, qui ont fait l'objet de signalements de la part des enseignants et des parents d'élèves de l'école, et a présenté une utilité au cours des opérations d'expertise et dans le cadre de l'instruction de la présente affaire. Dès lors, ce chef de préjudice doit être regardé comme présentant un lien de causalité avec l'ensemble des désordres constatés sur le bâtiment et les installations techniques au titre desquels la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, ces désordres ayant concouru aux problèmes d'étanchéité, d'isolation, d'humidité, de chauffage et de ventilation des locaux. Par suite, la commune de Saint-Jean-d'Illac est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, SIREC, Miroiterie du Sud-Ouest, MCE Perchalec et Bureau Alpes Contrôles ainsi que du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société OTCE Aquitaine, à lui verser une somme qui, compte tenu de la part de responsabilité incombant à la commune au titre du défaut d'entretien des installations techniques, doit être évaluée à 96 % du montant de la facture de la société Analyzair, soit 1 241,86 euros. 60. En quatrième lieu, il résulte des mandats de paiement produits par la commune de Saint-Jean-d'Illac qu'elle a versé une somme totale de 9 756 euros TTC à la société Exia Thermique au titre de l'assistance technique apportée par cette société au cours des opérations d'expertise s'agissant des installations de chauffage, ventilation et climatisation. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire et du rapport du sapiteur que cette assistance a été utile à la solution du litige en contribuant aux opérations d'expertise, de sorte qu'elle revêt le caractère d'un préjudice indemnisable. Dès lors que cette assistance technique n'a porté que sur les installations techniques, et compte tenu de la part de responsabilité de la commune dans la survenance des désordres affectant ces installations, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest ainsi que du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société OTCE Aquitaine, à verser à la commune de Saint-Jean-d'Illac une somme correspondant à 95 % des frais engagés par elle à ce titre, soit 9 268,20 euros. 61. En cinquième lieu, la commune de Saint-Jean-d'Illac établit, par les factures qu'elle produit, avoir engagé une somme totale de 1 186,72 euros TTC pour faire établir deux constats d'huissier les 9 et 10 octobre 2012 et le 20 janvier 2016, qui lui ont permis de faire valoir ses droits. Elle est, par suite et compte tenu de l'exonération partielle de responsabilité des constructeurs du fait du défaut d'entretien dont elle est responsable s'agissant des installations techniques, fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, SIREC, Miroiterie du Sud-Ouest, MCE Perchalec et Bureau Alpes Contrôles ainsi que du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société OTCE Aquitaine, à lui verser 96 % de la somme engagée à ce titre, soit 1 139,25 euros. 62. En sixième lieu, il résulte de la facture émise par la société Iritec 33 le 17 janvier 2017 que la commune de Saint-Jean-d'Illac a acquitté une somme de 1 286,95 euros TTC au titre des frais de reprographie engagés dans le cadre des opérations d'expertise. Elle est, dès lors et compte tenu de sa part de responsabilité dans le désordre affectant les installations techniques, fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, SIREC, Miroiterie du Sud-Ouest, MCE Perchalec et Bureau Alpes Contrôles ainsi que du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société OTCE Aquitaine, à lui verser 96 % de cette somme, soit 1 235,47 euros. 63. En revanche, la commune, qui se borne à faire valoir qu'afin d'assurer le suivi complet du dossier relatif aux désordres consécutifs aux travaux réalisés sur le groupe scolaire D Prévert depuis 2011, elle a exposé des frais inhérents à ce travail en régie, qu'elle estime à 2 500 euros TTC, ne produit aucun élément de nature à justifier de ce chef de préjudice. Il s'ensuit qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'indemnisation qu'elle présente à ce titre. Sur la charge définitive des dépens : 64. Par deux ordonnances du 5 février 2019, le président du tribunal administratif de Bordeaux a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. G à la somme de 19 661,04 euros TTC et ceux de l'expertise confiée à M. A, sapiteur, à la somme de 13 040,76 euros TTC et a mis ces frais à la charge provisoire de la commune de Saint-Jean-d'Illac. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que des investigations, apparues nécessaires au cours des opérations d'expertise, ont été sollicitées par l'expert judiciaire. Ces investigations ont été réalisées par la société Coren pour un montant de 960 euros TTC et par la société DMS Aquitaine pour un montant de 816 euros TTC. Dès lors, ces sommes doivent être incluses dans le montant des dépens. 65. D'une part, dès lors que le rapport du sapiteur a exclusivement concerné les désordres affectant les installations techniques, et compte tenu de la part de responsabilité de la commune dans la survenance de ces désordres, il y a lieu de mettre une somme correspondant à 95 % des honoraires du sapiteur, soit 12 388,72 euros, à la charge définitive et in solidum des sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest et du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre et une somme correspondant à 5 % de ces honoraires, soit 652,04 euros à la charge définitive de la commune de Saint-Jean-d'Illac. 66. D'autre part, compte tenu de la part de responsabilité de la commune requérante dans la survenue des désordres affectant les installations techniques et de la part des travaux de réparation de ces désordres dans le montant total des travaux de réparation, il y a lieu de laisser à sa charge définitive une somme correspondant à 4 % des honoraires de l'expert et des montants engagés pour les investigations menées au cours des opérations d'expertise, soit 857,48 euros, et de mettre à la charge définitive et in solidum des sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, SIREC, Miroiterie du Sud-Ouest, MCE Perchalec, Bureau Alpes Contrôles, EURL Christian Bardin Architecte DPLG et OTCE Aquitaine et de M. E une somme correspondant à 96 % de ces montants, soit 20 579,52 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 67. D'une part, les condamnations prononcées aux points 40, 42, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 59, 60, 61 et 62 doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021, date de l'enregistrement de la requête, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à la date du 26 novembre 2022, à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 68. D'autre part, la commune de Saint-Jean-d'Illac sollicite que les sommes qui lui sont dues au titre des dépens produisent intérêt. Il y a lieu de faire droit à cette demande en assortissant les sommes dues à la commune au titre des dépens des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle les frais et honoraires de l'expert ont été versés à l'expert par la commune. Sur les appels en garantie : En ce qui concerne les parts de responsabilité respectives des défendeurs dans la survenance de chaque groupe de désordres : S'agissant des désordres affectant le bâtiment : 69. En premier lieu, il est constant qu'au sein du groupe de maîtrise d'œuvre, la société OTCE Aquitaine, bureau d'études techniques, était seulement chargée d'assurer la maîtrise d'œuvre des lots VRD, gros œuvre, charpente, électricité, plomberie et chauffage-ventilation-climatisation. Dès lors, cette société ne saurait être condamnée à garantir les autres constructeurs au titre des conséquences dommageables des désordres affectant le bâtiment. En revanche, il est constant que M. E et la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG ont assuré la maîtrise d'œuvre des lots impliqués dans les désordres occasionnés sur le bâtiment. Enfin, il n'est pas contesté que M. E était chargé de l'ensemble des opérations de réception des travaux. 70. En deuxième lieu, s'agissant des désordres nos 1 et 5 relatifs aux menuiseries du bâtiment, compte tenu des manquements respectifs de la société Miroiterie du Sud-Ouest, des membres du groupement de maîtrise d'œuvre et du contrôleur technique, énoncés au point 16, et des missions respectives des membres du groupement de maîtrise d'œuvre, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société Miroiterie du Sud-Ouest dans la survenance de ces désordres à 85 %, celle de M. E à 5 %, celle de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG à 5 % et celle de la société Bureau Alpes Contrôle à 5 %. 71. En troisième lieu, s'agissant des désordres nos 3 et 6, eu égard aux manquements respectifs de l'exécutant des travaux, de la maîtrise d'œuvre et du contrôleur technique, énoncés aux points 17 et 18, la part de responsabilité de la société SIREC dans la survenance de ces désordres doit être fixée à 80 %, celle de M. E à 8 %, celle de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG à 7 % et celle de la société Bureau Alpes Contrôles à 5 %. 72. En quatrième lieu, l'absence d'isolation en partie centrale de la toiture de la salle polyvalente et le dimensionnement insuffisant des sorties d'eaux pluviales du chéneau central ont concouru à la survenance du désordre n° 7. Compte tenu de leurs manquements respectifs, énoncés aux points 19 à 21, la part de responsabilité de la société SIREC dans la survenance de ce désordre doit être fixée à 70 %, celle de la société MCE Perchalec à 10 %, celle de M. E à 8 %, celle de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG à 7 % et celle de la société Bureau Alpes Contrôles à 5 %. 73. En cinquième lieu, s'agissant du désordre n° 8, il y a lieu, eu égard à leurs manquements respectifs énoncés au point 22, de fixer la part de responsabilité de la société MCE Perchalec dans la survenance de ce désordre à 85 %, celle de M. E à 5 %, celle de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG à 5 % et celle de la société Bureau Alpes Contrôles à 5 %. S'agissant des désordres affectant les installations techniques : 74. En premier lieu, la société OTCE Aquitaine soutient sans être contestée qu'au sein du groupement de maîtrise d'œuvre, la direction des travaux relatifs aux lots techniques a été réalisée en co-traitance avec M. E, qui a en outre établi et signé seul les procès-verbaux de réception, dont celui relatif au lot " chauffage-ventilation-climatisation ". 75. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 20, 21 et 24 que les dysfonctionnements constatés sur les installations de chauffage et de ventilation sont essentiellement imputables à des manquements dans l'exécution des travaux incombant à la société Massot, aux droits de laquelle viennent les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest. Ces désordres procèdent également, dans une moindre mesure, d'un défaut de conception de la part de la société OTCE Aquitaine, d'un manquement de cette société et de M. E à leur mission de direction de l'exécution des travaux et, enfin, d'un manquement de M. E à son devoir de conseil lors des opérations de réception. Enfin, ces désordres ont été partiellement aggravés par le défaut d'entretien des installations techniques par la commune, qui exonère les constructeurs de 5 % de leur responsabilité. 76. Dès lors, il y a lieu de fixer les parts respectives de responsabilité des constructeurs impliqués dans la survenue de ce désordre à 85 % pour la société Massot, aux droits de laquelle viennent les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest, à 5 % pour la société OTCE Aquitaine et à 5 % pour M. E, la part de responsabilité de la commune ayant été fixée à 5 %. En ce qui concerne les parts imputées aux constructeurs pour chacun des postes de préjudice : 77. En premier lieu, d'une part, la société Miroiterie du Sud-Ouest doit être condamnée à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, la société Bureau Alpes Contrôles et la société OTCE Aquitaine à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée au point 40. D'autre part, M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et la société Bureau Alpes Contrôles doivent être condamnés à garantir la société Miroiterie du Sud-Ouest et la société OTCE à hauteur de 5 % de cette condamnation pour chacun d'entre eux. 78. En deuxième lieu, tout d'abord, la société SIREC doit être condamnée à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, la société OTCE Aquitaine et la société Bureau Alpes Contrôles à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée au point 42. Ensuite, M. E doit être condamné à garantir la société SIREC et la société OTCE à hauteur de 8 % de cette condamnation et la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG à garantir ces mêmes sociétés à hauteur de 7 % de cette condamnation. Enfin, la société Bureau Alpes Contrôles doit être condamnée à garantir la société SIREC et la société OTCE à hauteur de 5 % de cette condamnation. 79. En troisième lieu, tout d'abord, la société SIREC doit être condamnée à garantir les sociétés MCE Perchalec, Bureau Alpes Contrôles, OTCE Aquitaine et EURL Christian Bardin Architecte DPLG ainsi que M. E à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée au point 44. Ensuite, la société MCE Perchalec doit être condamnée à garantir les sociétés Bureau Alpes Contrôles, OTCE Aquitaine et EURL Christian Bardin Architecte DPLG ainsi que M. E à hauteur de 10 % de cette condamnation. Enfin, M. E doit être condamné à garantir les sociétés SIREC, MCE Perchalec et OTCE Aquitaine à hauteur de 8 % de cette condamnation, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG à garantir ces mêmes sociétés à hauteur de 7 % de cette condamnation et la société Bureau Alpes Contrôles à les garantir à hauteur de 5 % de cette condamnation. 80. En quatrième lieu, d'une part, la société MCE Perchalec doit être condamnée à garantir la société Bureau Alpes Contrôles, M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et la société OTCE Aquitaine à hauteur de 85 % des condamnations prononcées au point 46. D'autre part, M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et la société Bureau Alpes Contrôles doivent être condamnés à garantir la société MCE Perchalec et la société OTCE à hauteur de 5 % de ces condamnations pour chacun d'entre eux. 81. En cinquième lieu, après soustraction de la part de responsabilité de la commune dans la survenance des désordres affectant les installations techniques, il y a tout d'abord lieu de condamner les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest, venant aux droits de la société Enelat, venant elle-même aux droits de la société Massot, à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et la société OTCE Aquitaine à hauteur de 89 % des condamnations prononcées aux points 49, 58 et 60 et des dépens mentionnés au point 65. M. E doit ensuite être condamné à garantir la société OTCE Aquitaine à hauteur de 6 % de ces condamnations. Enfin, la société OTCE Aquitaine doit être condamnée à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest à raison de 5 % de ces condamnations. 82. En sixième lieu, compte tenu de la part respective des travaux de réparation des différents désordres au regard du total des travaux de réparation, et après soustraction de la part de responsabilité imputée à la commune de Saint-Jean-d'Illac dans les désordres affectant les installations techniques, il y a lieu, tout d'abord, de condamner les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest, venant aux droits de la société Enelat, venant elle-même aux droits de la société Massot, à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, la société OTCE Aquitaine, la société MCE Perchalec et la société Bureau Alpes Contrôles à hauteur de 64 % des condamnations prononcées aux points 50, 59, 61 et 62 ainsi que de la somme mise à leur charge définitive au titre des dépens au point 66. Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société SIREC à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, la société OTCE Aquitaine, la société MCE Perchalec, la société Enelat Ouest, la société Enelat Sud-Ouest et la société Bureau Alpes Contrôles à hauteur de 14 % de ces condamnations et de ces dépens. M. E doit ensuite être condamné à garantir la société OTCE Aquitaine, la société MCE Perchalec, la société SIREC et la société Miroiterie du Sud-Ouest à hauteur de 4 % de ces condamnations et de ces dépens. La société EURL Christian Bardin Architecte DPLG doit par ailleurs être condamné à garantir la société OTCE Aquitaine, la société MCE Perchalec, la société SIREC et la société Miroiterie du Sud-Ouest à hauteur de 3 % de ces condamnations et de ces dépens. En outre, la société OTCE Aquitaine doit être condamnée à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, la société Miroiterie du Sud-Ouest, les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest, la société Bureau Alpes Contrôles, la société MCE Perchalec et la société SIREC à raison de 4 % de ces condamnations et dépens. Ensuite, il y a lieu de condamner la société Miroiterie du Sud-Ouest à garantir M. E ainsi que les sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Bureau Alpes Contrôles, MCE Perchalec et OTCE Aquitaine à hauteur de 8 % de ces condamnations et dépens. Par ailleurs, la société MCE Perchalec doit être condamnée à garantir M. E ainsi que les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Bureau Alpes Contrôles et OTCE Aquitaine à raison de 2 % de ces condamnations et dépens. Enfin, la société Bureau Alpes contrôles doit être condamnée à garantir les sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, MCE Perchalec, SIREC et OTCE Aquitaine à hauteur de 1 % de ces condamnations et dépens. 83. En septième lieu, il y a lieu de tenir compte, s'agissant de la condamnation prononcée au point 51, premièrement, de la part que représentent les travaux de réparation propres à chacun des désordres respectivement imputables aux constructeurs au regard du total des travaux d'isolation et de mise en place des faux-plafonds ayant nécessité les opérations d'installation du chantier et d'amené du matériel mentionnées, deuxièmement, de leur contribution respective à chacun de ces désordres et, troisièmement, de la soustraction de la part de responsabilité de la commune requérante dans les désordres ayant affecté les installations de chauffage et de ventilation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner, tout d'abord, la société SIREC à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, Bureau Alpes Contrôles, MCE Perchalec et OTCE Aquitaine à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée au point 47. Il y a lieu, ensuite, de condamner les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Bureau Alpes Contrôles, MCE Perchalec et OTCE Aquitaine à hauteur de 16 % de cette condamnation. Par ailleurs, il y a lieu de condamner M. E à garantir les sociétés MCE Perchalec, SIREC et OTCE Aquitaine à raison de 6 % de cette condamnation. Ensuite, il y a lieu de condamner la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG à garantir les sociétés MCE Perchalec, SIREC et OTCE Aquitaine à raison de 6 % de cette condamnation. En outre, il y a lieu de condamner la société MCE Perchalec à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Bureau Alpes Contrôles et OTCE Aquitaine à raison de 6 % de cette condamnation. Ensuite, il y a lieu de condamner la société Bureau Alpes Contrôles à garantir les sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, MCE Perchalec, SIREC et OTCE Aquitaine à hauteur de 5 % de cette condamnation. Enfin, la société OTCE Aquitaine doit être condamnée à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, Bureau Alpes Contrôles, MCE Perchalec et SIREC à hauteur de 1 % de cette condamnation. 84. En huitième lieu, il y a lieu de tenir compte, s'agissant de la condamnation prononcée au point 52, premièrement, de la part que représentent les travaux de réparation propres à chacun des désordres respectivement imputables aux constructeurs au regard du total des travaux réalisés par la société PTS Habitat, deuxièmement, de leur contribution respective à chacun de ces désordres et, troisièmement, de la soustraction de la part de responsabilité de la commune requérante dans les désordres ayant affecté les installations de chauffage et de ventilation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société MCE Perchalec doit tout d'abord être condamnée à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG et OTCE Aquitaine à hauteur de 39 % de cette condamnation. La société Miroiterie du Sud-Ouest doit ensuite être condamnée à garantir M. E ainsi que les sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Bureau Alpes Contrôles, MCE Perchalec et OTCE Aquitaine à raison de 32 % de cette condamnation. Par ailleurs, les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest doivent être condamnées à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, la société OTCE Aquitaine, la société MCE Perchalec et la société Bureau Alpes Contrôles à hauteur de 11 % de cette condamnation. Ensuite, M. E doit être condamné à garantir les sociétés MCE Perchalec, SIREC, Miroiterie du Sud-Ouest et OTCE Aquitaine à raison de 5 % de cette condamnation. La société EURL Christian Bardin Architecte DPLG doit être condamnée à garantir les sociétés MCE Perchalec, SIREC Miroiterie du Sud-Ouest et OTCE Aquitaine à raison de 4 % de cette condamnation. En outre, il y a lieu de condamner la société Bureau Alpes Contrôles à garantir les sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, MCE Perchalec, SIREC et OTCE Aquitaine à hauteur de 5 % de cette condamnation. Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société SIREC à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, la société OTCE Aquitaine, la société MCE Perchalec, la société Enelat Ouest, la société Enelat Sud-Ouest et la société Bureau Alpes Contrôles à hauteur de 3 % de cette condamnation. Enfin, la société OTCE Aquitaine doit être condamnée à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, la société Miroiterie du Sud-Ouest, les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest, la société Bureau Alpes Contrôles, la société MCE Perchalec et la société SIREC à raison de 1 % de cette condamnation. 85. En dernier lieu, il convient de tenir compte, s'agissant de la condamnation prononcée au point 56, premièrement, de la part de chacun des désordres ayant affecté les salles de classe, le dortoir, le local des ATSEM et les sanitaires au regard du total de ces désordres, deuxièmement, de la contribution respective des constructeurs à chacun de ces désordres et, troisièmement, de la soustraction de la part de responsabilité de la commune requérante dans les désordres ayant affecté les installations de chauffage et de ventilation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest doivent tout d'abord être condamnées à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Bureau Alpes Contrôles et OTCE Aquitaine à hauteur de 71 % de cette condamnation. La société Miroiterie du Sud-Ouest doit ensuite être condamnée à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, Bureau Alpes Contrôles et OTCE Aquitaine à raison de 8 % de cette condamnation. Par ailleurs, la société SIREC doit être condamnée à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, Bureau Alpes Contrôles et OTCE Aquitaine à hauteur de 9 % de cette condamnation. En outre, M. E doit être condamné à garantir les sociétés OTCE Aquitaine, Miroiterie du Sud-Ouest et SIREC à raison de 6 % de cette condamnation. La société EURL Christian Bardin Architecte DPLG doit être condamnée à garantir les sociétés OTCE Aquitaine, Miroiterie du Sud-Ouest et SIREC à raison de 1 % de cette condamnation. Ensuite, la société OTCE Aquitaine doit être condamnée à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, Bureau Alpes Contrôles, Miroiterie du Sud-Ouest et SIREC à hauteur de 4 % de cette condamnation. Enfin, y a lieu de condamner la société Bureau Alpes Contrôles à garantir les sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, SIREC et OTCE Aquitaine à hauteur de 1 % de cette condamnation. Sur les frais liés à l'instance : 86. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge in solidum des sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest une somme de 1 000 euros, à la charge in solidum de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société Bureau Alpes Contrôles une somme de 300 euros, à la charge de la société SIREC une somme de 300 euros, à la charge de la société Miroiterie du Sud-Ouest une somme de 300 euros et, enfin, à la charge de la société MCE Perchalec une somme de 100 euros, ces sommes étant à verser à la commune de Saint-Jean-d'Illac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : Le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E et des sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG et OTCE Aquitaine, ainsi que la société Miroiterie du Sud-Ouest et Bureau Alpes Contrôles sont condamnés in solidum à verser à la commune de Saint-Jean-d'Illac la somme de 14 626,72 euros. Article 2 : Le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E et des sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG et OTCE Aquitaine, ainsi que les sociétés SIREC et Bureau Alpes Contrôles sont condamnés in solidum à verser à la commune de Saint-Jean-d'Illac la somme de 16 370,30 euros. Article 3 : Le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E et des sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG et OTCE Aquitaine, ainsi que les sociétés SIREC, MCE Perchalec et Bureau Alpes Contrôles sont condamnés in solidum à verser à la commune de Saint-Jean-d'Illac la somme de 12 894,12 euros. Article 4 : Le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E et des sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG et OTCE Aquitaine, ainsi que la société MCE Perchalec et Bureau Alpes Contrôles sont condamnés in solidum à verser à la commune de Saint-Jean-d'Illac la somme de 1 467,12 euros. Article 5 : Le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E et des sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG et OTCE Aquitaine, ainsi que les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest sont condamnés in solidum à verser à la commune de Saint-Jean-d'Illac la somme de 135 870,70 euros. Article 6 : Le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E et des sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG et OTCE Aquitaine, ainsi que les sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, SIREC, Bureau Alpes Contrôles, Miroiterie du Sud-Ouest et MCE Perchalec sont condamnés in solidum à verser à la commune de Saint-Jean-d'Illac la somme de 72 512,32 euros. Article 7 : Le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E et des sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG et OTCE Aquitaine, ainsi que les sociétés SIREC, MCE Perchalec, Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest et Bureau Alpes Contrôles sont condamnés in solidum à verser à la commune de Saint-Jean-d'Illac la somme de 1 424,53 euros. Article 8 : Le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E et des sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG et OTCE Aquitaine, ainsi que les sociétés Miroiterie du Sud-Ouest, MCE Perchalec, Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest sont condamnés in solidum à verser à la commune de Saint-Jean-d'Illac la somme de 594 euros. Article 9 : Le groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, composé de M. E et des sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG et OTCE Aquitaine, ainsi que les sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, SIREC, Miroiterie du Sud-Ouest et Bureau Alpes Contrôles sont condamnés in solidum à verser à la commune de Saint-Jean-d'Illac la somme de 155 062,12 euros. Article 10 : Les honoraires du sapiteur sont mis in solidum à la charge définitive des sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, EURL Christian Bardin Architecte DPLG et OTCE Aquitaine et de M. E à hauteur de 12 388,72 euros et à la charge définitive de la commune de Saint-Jean-d'Illac à hauteur de 652,04 euros. Article 11 : Les honoraires de l'expert et les montants engagés au titre des investigations menées au cours des opérations d'expertise sont mis in solidum à la charge définitive des sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, SIREC, Miroiterie du Sud-Ouest, MCE Perchalec, Bureau Alpes Contrôles, EURL Christian Bardin Architecte DPLG et OTCE Aquitaine et de M. E à hauteur de 20 579,52 euros et à la charge définitive de la commune de Saint-Jean-d'Illac à hauteur de 857,48 euros. Article 12 : La société Miroiterie du Sud-Ouest est condamnée à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et la société OTCE Aquitaine à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à l'article 1er. Article 13 : M. E est condamné à garantir la société Miroiterie du Sud-Ouest et la société OTCE à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à l'article 1er. Article 14 : La société EURL Christian Bardin Architecte DPLG est condamnée à garantir la société Miroiterie du Sud-Ouest et la société OTCE à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à l'article 1er. Article 15 : La société Bureau Alpes Contrôles est condamnée à garantir la société Miroiterie du Sud-Ouest et la société OTCE à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à l'article 1er. Article 16 : La société SIREC est condamnée à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, la société OTCE Aquitaine et la société Bureau Alpes Contrôles à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à l'article 2. Article 17 : M. E est condamné à garantir la société SIREC et la société OTCE à hauteur de 8 % de la condamnation prononcée à l'article 2. Article 18 : La société EURL Christian Bardin Architecte DPLG est condamnée à garantir la société SIREC et la société OTCE à hauteur de 7 % de la condamnation prononcée à l'article 2. Article 19 : La société Bureau Alpes Contrôles est condamnée à garantir la société SIREC et la société OTCE à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à l'article 2. Article 20 : La société SIREC est condamnée à garantir les sociétés MCE Perchalec, Bureau Alpes Contrôles, OTCE Aquitaine et EURL Christian Bardin Architecte DPLG ainsi que M. E à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à l'article 3. Article 21 : La société MCE Perchalec est condamnée à garantir les sociétés Bureau Alpes Contrôles, OTCE Aquitaine et EURL Christian Bardin Architecte DPLG ainsi que M. E à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée à l'article 3. Article 22 : M. E est condamné à garantir les sociétés SIREC, MCE Perchalec et OTCE Aquitaine à hauteur de 8 % de la condamnation prononcée à l'article 3. Article 23 : La société EURL Christian Bardin Architecte DPLG est condamnée à garantir les sociétés SIREC, MCE Perchalec et OTCE Aquitaine à hauteur de 7 % de la condamnation prononcée à l'article 3. Article 24 : La société Bureau Alpes Contrôles est condamnée à garantir les sociétés SIREC, MCE Perchalec et OTCE Aquitaine à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à l'article 3. Article 25 : La société MCE Perchalec est condamnée à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et la société OTCE Aquitaine à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à l'article 4. Article 26 : M. E est condamné à garantir la société MCE Perchalec et la société OTCE à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à l'article 4. Article 27 : La société EURL Christian Bardin Architecte DPLG est condamnée à garantir la société MCE Perchalec et la société OTCE à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à l'article 4. Article 28 : La société Bureau Alpes Contrôles est condamnée à garantir la société MCE Perchalec et la société OTCE à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à l'article 4. Article 29 : Les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest sont condamnées à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et la société OTCE Aquitaine à hauteur de 89 % de la condamnation prononcée à l'article 5 et des dépens mentionnés à l'article 10. Article 30 : M. E est condamné à garantir la société OTCE Aquitaine à hauteur de 6 % de la condamnation prononcée à l'article 5 et des dépens mentionnés à l'article 10. Article 31 : La société OTCE Aquitaine est condamnée à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest à raison de 5 % de la condamnation prononcée à l'article 5 et des dépens mentionnés à l'article 10. Article 32 : Les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest sont condamnées à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, la société OTCE Aquitaine, la société MCE Perchalec et la société Bureau Alpes Contrôles à hauteur de 64 % de la condamnation prononcée à l'article 6 et des dépens mentionnés à l'article 11. Article 33 : La société SIREC est condamnée à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, la société OTCE Aquitaine, la société MCE Perchalec, la société Enelat Ouest, la société Enelat Sud-Ouest et la société Bureau Alpes Contrôles à hauteur de 14 % de la condamnation prononcée à l'article 6 et des dépens mentionnés à l'article 11. Article 34 : M. E est condamné à garantir la société OTCE Aquitaine, la société MCE Perchalec, la société SIREC et la société Miroiterie du Sud-Ouest à hauteur de 4 % de la condamnation prononcée à l'article 6 et des dépens mentionnés à l'article 11. Article 35 : La société EURL Christian Bardin Architecte DPLG est condamnée à garantir la société OTCE Aquitaine, la société MCE Perchalec, la société SIREC et la société Miroiterie du Sud-Ouest à hauteur de 3 % de la condamnation prononcée à l'article 6 et des dépens mentionnés à l'article 11. Article 36 : La société OTCE Aquitaine est condamnée à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, la société Miroiterie du Sud-Ouest, les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest, la société Bureau Alpes Contrôles, la société MCE Perchalec et la société SIREC à raison de 4 % de la condamnation prononcée à l'article 6 et des dépens mentionnés à l'article 11. Article 37 : La société Miroiterie du Sud-Ouest est condamnée à garantir M. E ainsi que les sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Bureau Alpes Contrôles, MCE Perchalec et OTCE Aquitaine à hauteur de 8 % de la condamnation prononcée à l'article 6 et des dépens mentionnés à l'article 11. Article 38 : La société MCE Perchalec est condamnée à garantir M. E ainsi que les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Bureau Alpes Contrôles et OTCE Aquitaine à raison de 2 % de la condamnation prononcée à l'article 6 et des dépens mentionnés à l'article 11. Article 39 : La société Bureau Alpes contrôles doit être condamnée à garantir les sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, MCE Perchalec, SIREC et OTCE Aquitaine à hauteur de 1 % de la condamnation prononcée à l'article 6 et des dépens mentionnés à l'article 11. Article 40 : La société SIREC est condamnée à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, Bureau Alpes Contrôles, MCE Perchalec et OTCE Aquitaine à hauteur de 60 % de la condamnation prononcée à l'article 7. Article 41 : Les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Bureau Alpes Contrôles, MCE Perchalec et OTCE Aquitaine à hauteur de 16 % de la condamnation prononcée à l'article 7. Article 42 : M. E est condamné à garantir les sociétés MCE Perchalec, SIREC et OTCE Aquitaine à raison de 6 % de la condamnation prononcée à l'article 7. Article 43 : La société EURL Christian Bardin Architecte DPLG est condamnée à garantir les sociétés MCE Perchalec, SIREC et OTCE Aquitaine à raison de 6 % de la condamnation prononcée à l'article 7. Article 44 : La société MCE Perchalec est condamnée à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Bureau Alpes Contrôles et OTCE Aquitaine à raison de 6 % de la condamnation prononcée à l'article 7. Article 45 : La société Bureau Alpes Contrôles est condamnée à garantir les sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, MCE Perchalec, SIREC et OTCE Aquitaine à hauteur de 5 % de la condamnation prononcée à l'article 7. Article 46 : La société OTCE Aquitaine est condamnée à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, Bureau Alpes Contrôles, MCE Perchalec et SIREC à hauteur de 1 % de la condamnation prononcée à l'article 7. Article 47 : La société MCE Perchalec est condamnée à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG et OTCE Aquitaine à hauteur de 39 % de la condamnation prononcée à l'article 8. Article 48 : La société Miroiterie du Sud-Ouest est condamnée à garantir M. E ainsi que les sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Bureau Alpes Contrôles, MCE Perchalec et OTCE Aquitaine à raison de 32 % de la condamnation prononcée à l'article 8. Article 49 : Les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest sont condamnées à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, la société OTCE Aquitaine, la société MCE Perchalec et la société Bureau Alpes Contrôles à hauteur de 11 % de la condamnation prononcée à l'article 8. Article 50 : M. E est condamné à garantir les sociétés MCE Perchalec, Miroiterie du Sud-Ouest et OTCE Aquitaine à raison de 5 % de la condamnation prononcée à l'article 8. Article 51 : La société EURL Christian Bardin Architecte DPLG est condamnée à garantir les sociétés MCE Perchalec, Miroiterie du Sud-Ouest et OTCE Aquitaine à raison de 4 % de la condamnation prononcée à l'article 8. Article 52 : La société Bureau Alpes Contrôles est condamnée à garantir les sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, MCE Perchalec, SIREC et OTCE Aquitaine à raison de 5 % de la condamnation prononcée à l'article 8. Article 53 : La société SIREC est condamnée à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, la société OTCE Aquitaine, la société MCE Perchalec, la société Enelat Ouest, la société Enelat Sud-Ouest et la société Bureau Alpes Contrôles à raison de 3 % de la condamnation prononcée à l'article 8. Article 54 : La société OTCE Aquitaine est condamnée à garantir M. E, la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, la société Miroiterie du Sud-Ouest, les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest, la société Bureau Alpes Contrôles, la société MCE Perchalec et la société SIREC à raison de 1 % de la condamnation prononcée à l'article 8. Article 55 : Les sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest sont condamnées à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Bureau Alpes Contrôles et OTCE Aquitaine à hauteur de 71 % de la condamnation prononcée à l'article 9. Article 56 : La société Miroiterie du Sud-Ouest est condamnée à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, Bureau Alpes Contrôles et OTCE Aquitaine à raison de 8 % de la condamnation prononcée à l'article 9. Article 57 : La société SIREC est condamnée à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, Bureau Alpes Contrôles et OTCE Aquitaine à hauteur de 9 % de la condamnation prononcée à l'article 9. Article 58 : M. E est condamné à garantir les sociétés OTCE Aquitaine, Miroiterie du Sud-Ouest et SIREC à raison de 6 % de la condamnation prononcée à l'article 9. Article 59 : La société EURL Christian Bardin Architecte DPLG est condamnée à garantir les sociétés OTCE Aquitaine, Miroiterie du Sud-Ouest et SIREC à raison de 1 % de la condamnation prononcée à l'article 9. Article 60 : La société OTCE Aquitaine est condamnée à garantir M. E et les sociétés EURL Christian Bardin Architecte DPLG, Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, Bureau Alpes Contrôles, Miroiterie du Sud-Ouest et SIREC à hauteur de 4 % de la condamnation prononcée à l'article 9. Article 61 : La société Bureau Alpes Contrôles est condamnée à garantir les sociétés Enelat Ouest, Enelat Sud-Ouest, SIREC et OTCE Aquitaine à hauteur de 1 % de la condamnation prononcée à l'article 9. Article 62 : Sont mises à la charge des sociétés Enelat Ouest et Enelat Sud-Ouest, in solidum, une somme de 1 000 euros, à la charge de M. E, de la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG et de la société Bureau Alpes Contrôles, in solidum, une somme de 300 euros, à la charge de la société SIREC une somme de 300 euros, à la charge de la société Miroiterie du Sud-Ouest une somme de 300 euros et à la charge de la société MCE Perchalec une somme de 100 euros, à verser à la commune de Saint-Jean-d'Illac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 63 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 64 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Jean-d'Illac, à la société EURL Christian Bardin Architecte DPLG, à M. D E, à la société Bureau Alpes Contrôles, à la société Enelat Ouest, à la société Enelat Sud-Ouest, à la société OTCE Aquitaine, à la société d'isolation Résines Etanchéité Couvertures (SIREC), à la société MCE Perchalec, à la société Miroiterie du Sud-Ouest et à la société de l'entreprise Claude Bernard (SECB). Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme Jaouën, première conseillère, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La rapporteure, S. JAOUËN La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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TA3115 mai 2023
DTA_2203324_20230515TA346 juillet 2023
DTA_2106313_20230706TA3310 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106313_20240710
CAA5912 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2106313_20240710