TA334ème chambre4ème chambreCitée 4×
TA33 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106883_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 décembre 2021, le 24 janvier 2023, la SARL PRE, représentée par Me Ducourau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé le défrichement de la parcelle AM 171;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, éventuellement sous astreinte, une autorisation de défrichement de cette même parcelle ou à défaut de réexaminer sa demande sous un délai de 3 jours, le cas échéant sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en se fondant sur le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêts et sur le projet d'aménagement d'un lotissement, l'arrêté contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier et le principe de l'indépendance des législations ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 342-1 du code dans la mesure où la parcelle AM 171 n'est pas adjacente à zone boisée ;
- l'opération en cause, qui porte sur une surface de 0,2963 hectare qui ne fait pas partie d'un autre bois dont la superficie atteint le seul de l'article L. 342-1 du code forestier, n'est pas soumise à autorisation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les risques d'incendies tels qu'évalués par la préfète.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société PRE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fauquignon, représentant la société PRE, le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La société PRE a déposé auprès du préfet de la Gironde le 16 avril 2021 une demande d'autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée AM 171 de la commune de Martignas-sur-Jalles, d'une superficie de 0,2963 hectare, en vue de mener à bien un projet d'aménagement d'un lotissement. Le préfet de la Gironde a rejeté cette demande par un arrêté du 22 octobre 2021 dont la société requérante demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 341-3 du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. () " . Aux termes de l'article L. 342-1 de ce même code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil () ". Par arrêté du 7 octobre 2003, le préfet de la Gironde a fixé à 0,5 hectare le seuil prévu par ces dispositions.
3. Si la parcelle en cause est d'une superficie de 0,2693 hectare, inférieure au seuil de 0,5 hectare, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé topographique du 12 septembre 2021, et en dépit de la production de photographies peu probantes de la société requérante, que cette parcelle fait partie d'une zone boisée d'une superficie de 8,044 hectares. En conséquence le moyen tiré de ce que, en application de l'article L. 342-1 du code forestier, l'opération litigieuse n'était pas soumise à autorisation, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ".
5. Dès lors que le préfet de la Gironde, pour refuser l'autorisation de défrichement sollicitée, s'est fondé sur le 9° de l'article L. 341-5 du code forestier, il pouvait, sans commettre d'erreur de droit ni méconnaitre le principe de l'indépendance des législations, viser le plan interdépartemental de protection des forêts contre les incendies 2019-2029 et se référer au projet de construction d'un lotissement sur la parcelle.
6. En troisième lieu, la société PRE soutient que, la parcelle en litige n'étant pas bordée de forêts, son défrichement n'augmenterait pas le risque d'incendie. Si la parcelle est bordée à l'est et au sud de parcelles construites, il ressort cependant d'une vue aérienne du secteur produite par la requérante qu'elle est limitrophe à l'ouest et au nord de ce que la société PRE qualifie elle-même de " maigre fonds boisés ", et que le défrichement de la parcelle concernée aurait pour effet d'augmenter le linéaire d'interface avec la parcelle boisée. La parcelle, classée en zone orange du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt, est située dans un secteur planté de pins maritimes, variété particulièrement inflammable. Les travaux des particuliers étant la principale source d'incendies, l'opération projetée par la société requérante, qui consiste en la création de maisons d'habitation, contribue à augmenter ce risque quelque puissent être les précautions prises. Eu égard à tout ce qui précède, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais d'instance
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la société PRE demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société PRE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL PRE et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLe greffier,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2106883_20231123
Données disponibles
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