TA137ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA13 · 7ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107166_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2102239 du 11 août 2021, le tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par Mme A B le 9 juillet 2021. Par une requête enregistrée le 11 août 2021, Mme B, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le directeur de l'établissement Les Hôpitaux des Portes de Camargue a rejeté sa demande préalable indemnitaire ; 2°) de condamner l'établissement Les Hôpitaux des Portes de Camargue à lui verser une somme de 1 001 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait d'une part de l'entrave à son mandat syndical et d'autre part de la discrimination syndicale et personnelle dont elle a été victime ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement Les Hôpitaux des Portes de Camargue une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - d'une part, elle a fait l'objet d'une entrave à l'exercice de son mandat syndical de la part de son employeur dès lors qu'elle est destinataire systématiquement de refus à ses demandes d'autorisation d'absence pour motif syndical ; - les refus d'autorisation d'absence que lui oppose sa hiérarchie sont insuffisamment motivés et entachés d'illégalité ; - la responsabilité du centre hospitalier des Portes de Camargue doit être engagée à raison de cette illégalité fautive et elle est fondée à obtenir l'indemnisation de son préjudice moral par le versement d'un euro symbolique ; - d'autre part, elle a été victime de discrimination syndicale et personnelle dès lors qu'elle a fait la découverte fortuite d'un cahier contenant des annotations manuscrites nominatives et négatives la concernant ; - la responsabilité pour faute du centre hospitalier des Portes de Camargue doit également être engagée à ce titre, laquelle ouvre droit à réparation de son préjudice moral, par l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, l'établissement Les Hôpitaux des Portes de Camargue, représenté par ELEOM Avocats intervenant par la SELARL d'avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaudmazars-Drimaracci, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre les particuliers et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n°86-660 du 19 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Journoud, rapporteure, -et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est aide-soignante au sein de l'établissement Les Hôpitaux des Portes de Camargue. Depuis 2018 elle y exerce un mandat syndical en qualité de représentante de la confédération générale du travail (CGT). La requérante demande la réparation des préjudices du fait d'une part, de l'entrave à l'exercice de son mandat syndical et d'autre part des discriminations syndicales et personnelles dont elle s'estime victime après la découverte d'un cahier qui comporte des annotations manuscrites concernant certains agents. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Dans le cadre de la présente instance, Mme B sollicite la condamnation de l'établissement Les Hôpitaux des Portes de Camargue au paiement d'une somme d'argent. Ainsi, compte-tenu de l'objet du recours, la requête présentée par Mme B présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision du 11 mai 2021 portant rejet de la demande indemnitaire préalable, qui n'a eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " I. - Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. () III. - Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité () IV. - Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure. V. - Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures. Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont exprimés sous forme d'autorisations d'absence exprimées en heures, réparties mensuellement. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent ". 6. A l'appui de sa requête, Mme B produit quinze décisions du directeur de l'établissement Les Hôpitaux des Portes de Camargue ayant refusé le bénéfice d'autorisations d'absence pour motif syndical sur une période de 2019 à 2020. Il résulte de l'instruction que les refus produits d'une part interviennent plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la date de formulation de la demande d'autorisation d'absence par la requérante et d'autre part, les décisions comportent toutes une motivation stéréotypée et succincte se bornant à faire référence, de manière très générale, à l'existence de congés annuels ou de jours de formation des collègues de Mme B sur les journées pour lesquelles la requérante sollicite une autorisation d'absence ou aux nécessités de service sans plus de précision et en l'absence de considérations de droit, références légales et réglementaires. Dans ces conditions, l'exigence prévue par les articles L. 211-2 et L. L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration précité n'est pas remplie. Ce vice de forme entachant ces décisions constitue une illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de l'établissement Les hôpitaux des Portes de Camargue. Toutefois, Mme B ne justifie d'aucun préjudice en lien direct et certain avec ces refus d'autorisation d'absence. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis du fait d'une entrave à l'exercice de son mandat syndical. 7. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, () " ; 8. Mme B soutient qu'elle a été victime d'une discrimination syndicale et personnelle après avoir découvert, au sein de l'établissement, en août 2019 de manière fortuite un cahier comportant de brèves annotations manuscrites nominatives la concernant et qu'elle considère désobligeantes. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le propriétaire de ce cahier ait pu être identifié. Par ailleurs, Mme B se borne à soutenir que de telles mentions lui ont porté préjudice sans produire aucun élément circonstancié, alors même que ces annotations ne présentent pas, par elle mêmes, un caractère discriminatoire et n'ont pas engendré de conséquences professionnelles défavorables pour l'intéressée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à engager de la responsabilité de son employeur, à ce titre. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement Les Hôpitaux des Portes de Camargue, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par Les Hôpitaux des Portes de Camargue au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement Les Hôpitaux des Portes de Camargue présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement Les Hôpitaux des Portes de Camargue. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Micheline Lopa Dufrénot, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2023. La rapporteure, signé L. Journoud La présidente, signé M. C La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107166_20231128
Données disponibles
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