TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302995_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mai 2023, le 31 mai 2023 et le 15 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Miran, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 15 septembre 2021, pour la période du 12 juin 2023 au 25 octobre 2023, pour un montant de 27 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a trouvé un logement le 25 octobre 2023 dans le parc locatif privé ; - du 12 juin 2023 au 25 octobre 2023, l'ordonnance du juge des référés est restée inexécutée ; - il y a lieu de liquider définitivement la somme qui lui est due au montant de 27 000 euros pour 135 jours de retard. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2106088 du 15 septembre 2021 ; - l'ordonnance n° 2107166 du 19 novembre 2021 ; - l'ordonnance n° 2200742 du 28 février 2022. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Miran, avocat de M. B ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.. D'une part, il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Par une ordonnance du 15 septembre 2021 devenue définitive prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. B une place au sein du dispositif d'hébergement d'urgence de l'Isère dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge des référés a procédé à une première liquidation de l'astreinte au profit de M. B pour un montant de 3 000 euros et a porté l'astreinte à 100 euros par jour de retard. Par une deuxième ordonnance du 28 février 2022, le juge des référés a procédé à une deuxième liquidation de l'astreinte au profit de M. B pour un montant de 1 000 euros et a porté l'astreinte à 200 euros par jour de retard. Enfin, par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des référés a procédé à une troisième demande de liquidation. 3. Il résulte de l'instruction que M. B est logé depuis le 25 octobre 2023 dans le secteur privé, sans que le préfet de l'Isère n'ait jamais exécuté l'ordonnance du 15 septembre 2021. Il convient dans les circonstances particulières de l'espèce de procéder au bénéfice de M. B à la liquidation définitive de l'astreinte due par l'Etat pour la période du 13 juin 2023 au 24 octobre 2023, de modérer cette astreinte et de la fixer à la somme de 15 000 euros. 4. Me Miran a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'instance n° 2302995 par l'ordonnance du 12 juin 2023. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont sans objet. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 15 000 euros à M. B au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2106088 du 15 septembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Miran, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le juge des référés, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2302995_20231116
Données disponibles
- Texte intégral