TA778ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA77 · 8ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2108050_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé la décision de suspension du paiement du revenu de solidarité active pour les mois de février, mars et avril 2021. Il doit être regardé comme soutenant qu'il a respecté l'ensemble des obligations de son contrat d'engagement réciproque. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 mai 2024 à 11 heures. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est allocataire du revenu de solidarité active. Par une décision du 12 janvier 2021, prise sur le fondement de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles et au motif qu'il n'avait pas respecté son contrat d'engagement réciproque, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a, d'une part, réduit le montant de son allocation de 80% sur la période du 1er février 2021 au 28 février 2021 et, d'autre part, l'a informé qu'à défaut de justification d'un contrat d'engagement, son allocation serait intégralement suspendue au titre du mois de mars 2021 et qu'à l'issue de cette période il pourrait être mis fin à ses droits au revenu de solidarité active en l'absence de régularisation de sa situation. M. B a formé un recours contre cette décision le 1er juillet 2021, lequel a été rejeté par une décision du 13 août 2021 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision et le rétablissement rétroactif de ses droits au revenu de solidarité active pour les mois de février, mars et avril 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. // Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l'organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : () 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;() ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-38 de ce code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / () 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l'article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l'article L. 262-38 () ", c'est-à-dire pour une durée qui peut aller de un à quatre mois. 4. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu'il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement du contrat mentionné à l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension et de radiation par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 5. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées précédemment, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d'instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. M. B doit être regardé comme soutenant que c'est à tort que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a, sur le fondement de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, suspendu le versement de ses allocations de revenu de solidarité active pour les mois de février, mars et avril 2021 au motif qu'il n'avait pas respecté son contrat d'engagement réciproque alors qu'il justifie avoir réalisé l'ensemble des démarches nécessaires et avoir transmis aux services compétents l'ensemble des justificatifs. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B, d'une part, a omis de déclarer ses salaires et, d'autre part, n'a pas honoré l'ensemble de ses rendez-vous avec l'équipe pluridisciplinaire territoriale chargée d'assurer le suivi de sa situation depuis 2019, en particulier les 20 août 2020, 29 septembre 2020 et 14 octobre 2020. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à justifier ces manquements répétés à ses engagements, M. B n'est pas fondé à demander le rétablissement de son droit au revenu de solidarité active pour les mois de février, mars et avril 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108050_20240611
Données disponibles
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