TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108614_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2021 et le 25 avril 2022, M. B A, représenté par Me Le Mentec, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société civile de construction-vente (SCCV) Villa Caroline a souscrit dans les délais une déclaration de résultat rectificative au titre de l'exercice clos en 2015, faisant apparaître une provision d'un montant de 590 634 euros ; - cette provision, correspondant à la décote du terrain qu'elle détenait du fait de la non délivrance du permis de construire, pouvait être valablement portée en déduction ; - en tant qu'associé à hauteur de 10 % de la SCCV Villa Caroline, la quote-part correspondante du résultat déficitaire devait être prise en compte pour la détermination de l'assiette de son impôt sur le revenu au titre de 2015. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2022 et le 14 juin 2024, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est l'associé majoritaire et le gérant de la SARL Incity Immobilier, société holding intervenant dans le secteur de la promotion immobilière, laquelle détient 90 % du capital de la SCCV Villa Caroline, le reliquat de 10 % étant détenu directement par M. A. Par deux réclamations en date du 14 décembre 2020 et du 19 février 2021, M. A a demandé, notamment, la prise en compte, au titre de ses revenus de l'année 2015, d'une quote-part du résultat déficitaire de la SCCV Villa Caroline, résultant du dépôt, par cette dernière, d'une déclaration rectificative le 14 décembre 2017. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 5 août 2021, M. A demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice () ". Il résulte de ces dispositions qu'une provision ne saurait être déduite du résultat de l'exercice si elle n'a pas été effectivement constatée dans les écritures comptables à la clôture de l'exercice. 3. M. A demande la prise en compte, au titre de ses revenus de l'année 2015 et au prorata de ses droits, du résultat déficitaire de la SCCV Villa Caroline, tel qu'il résulte de la déclaration rectificative déposée par cette dernière le 14 décembre 2017 et mentionnant une provision pour dépréciation sur stocks et encours d'un montant de 590 634 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que cette provision n'a pas été portée dans les écritures comptables relatives à l'exercice clos le 30 juin 2015 à la date de clôture de cet exercice ni en tout état de cause avant l'expiration du délai de déclaration fixé au 30 septembre 2015. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de l'admettre en déduction. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réduction des impositions en litige. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, Signé : A. JeanLe président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108614_20241120
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