TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 2×
TA59 · juge unique (3) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2110124_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d'activité (IM2/001) de 646,41 euros pour la période de décembre 2020 à février 2021 ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que : - l'indu résulte d'une erreur de la caisses d'allocations familiales ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La caisse d'allocations familiales du Nord a produit, à la demande du tribunal, une pièce, enregistrée le 26 décembre 2023, qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code du service national ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. B un indu de prime d'activité (IM2/001) de 646,41 euros pour la période de décembre 2020 à février 2021. Le 17 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté sa demande de remise de dette. Par la présente requête, M. B conteste cette décision et demande la remise totale de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". Et aux termes de l'article L. 120-11 du code du service national, relatif au service civique : " () Le versement () de la prime d'activité est suspendu à compter de la date d'effet du contrat et repris au terme du contrat. ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que si l'indu dont le remboursement est demandé à M. B résulte de la déclaration tardive, le 28 mars 2021, de son contrat de service civique signé le 23 novembre 2020, la bonne foi du requérant n'est toutefois pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière du requérant et de son foyer que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, d'une part, M. B n'a pas estimé utile de produire les pièces permettant de déterminer ses ressources et ses charges en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 22 décembre 2023 et, d'autre part, le quotient familial actualisé de M. B s'élève à 1 218 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. B serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait s'acquitter du remboursement de sa dette d'un montant de 646,41 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités , en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2110124
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 24 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2110124_20240124
Données disponibles
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