TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2110266_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre 2021 et 27 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une personne disposant d'une délégation de compétence à cet effet ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ou, à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - un titre de séjour en qualité d'étudiante a été délivrée à la requérante le 2 février 2022 ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 22 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Catroux, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante haïtienne née le 16 juillet 1991 est entrée en France le 12 septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiante. Elle a bénéficié, en cette même qualité, de cartes de séjour temporaire jusqu'au 25 décembre 2019, puis d'une carte de séjour temporaire en tant qu'étudiante en recherche d'emploi ou souhaitant créer une entreprise, valable du 15 janvier 2020 au 14 janvier 2021. Elle a alors sollicité le 8 janvier 2021 du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par arrêté du 5 août 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a, en réponse à une nouvelle demande de l'intéressée, délivré à Mme B le 2 février 2022 une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 1er février 2023. Dès lors, ainsi que le fait valoir l'administration, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, M. Catroux, premier conseiller, Mme Le Lay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, X. CATROUXLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2110266_20221222
Données disponibles
- Texte intégral