TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2110766_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2021 et le 10 mai 2022, Mme B C épouse A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 1er octobre 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Maurice a créé les conseils de quartiers et a approuvé leur règlement intérieur, en tant qu'elle approuve l'article 9 de celui-ci. Mme C épouse A soutient que : - l'article 9 du règlement intérieur du conseil de quartiers est discriminatoire ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est rétroactif ; - il méconnaît le principe d'égalité ; - son objet consistant à " garantir l'expression apolitique des comités quartiers " est dénué de tout fondement juridique légal ; - l'article 9 méconnaît le principe de la liberté d'expression ; - il méconnaît les articles 1, 2, 6, 10,11 de la Déclaration des droits d'Homme et du citoyen; - il méconnaît les articles 1er et 4 de la Constitution du 4 octobre 1958. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, la commune de Saint-Maurice, représentée par Me Spitz et Me Perineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que: - la requête est irrecevable faute de moyen ; - les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Une lettre du 13 juin 2023 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 21 août 2023. Une ordonnance du 11 septembre 2023 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - et les observations de Me Spitz, représentant la commune de Saint-Maurice. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Maurice, a été enregistrée le 4 avril 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 1er octobre 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Maurice (Val-de-Marne) a créé les conseils de quartiers et a approuvé leur règlement intérieur. Mme C épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve l'article 9 du règlement intérieur des conseils de quartiers. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La commune de Saint-Maurice fait valoir que la requête de Mme C épouse A est irrecevable en ce qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Toutefois, il résulte des écritures de la requérante, aussi succinctes soient-elles, que celle-ci a entendu demander au tribunal d'annuler la délibération du 1er octobre 2021, en invoquant des moyens tirés notamment d'une erreur de droit tirée de sa rétroactivité, de sa méconnaissance du principe d'égalité et de son absence de base juridique quant à la volonté de garantir l'expression apolitique des comités de quartier, auxquelles la commune défenderesse a d'ailleurs répondu au fond. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Maurice doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales : "Dans les communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune. / Chacun d'eux est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. / Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire et peuvent lui faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la politique de la ville. / Le conseil municipal peut affecter aux conseils de quartier un local et leur allouer chaque année des crédits pour leur fonctionnement. / Les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants peuvent appliquer les présentes dispositions. Dans ce cas, les articles L. 2122-2-1 et L. 2122-18-1 s'appliquent. / Dans chaque commune soumise à l'obligation de création d'un conseil de quartier, le maire peut décider que le conseil citoyen prévu à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine se substitue au conseil de quartier". Aux termes de l'article L. 2143-2 du même code : "Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. / Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. / Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. / Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués". 6. En l'espèce, l'article 9 du règlement intérieur approuvé par la délibération du 1er octobre 2021 du conseil municipal de Saint-Maurice, commune de 14 560 habitants en 2020, dispose, s'agissant de la composition des conseils de quartiers, que: " Les membres de ces trois (3) collèges sont tirés au sort parmi les volontaires qui se seront manifestés en temps utile auprès des services municipaux. La parité devra être respectée dans les collèges " habitants " et " professionnels ". / Les candidatures éventuelles de membres du Conseil municipal non désignés dans les conditions définies dans les articles suivants ou de candidats non élus figurant sur les listes soumises au scrutin municipal des 15 et 22 mars 2020 ne seront pas retenues afin de garantir l'expression apolitique de ces conseils. / De même, tout membre d'un conseil de quartier qui viendrait à se porter candidat à une élection, verra sa participation suspendue jusqu'au scrutin considéré. / De même, les membres du personnel communal demeurant à Saint-Maurice ne pourront présenter leur candidature au conseil de leur quartier. " 7. Il résulte des termes mêmes de cet article que le conseil municipal de Saint-Maurice, qui entend poursuivre l'objectif de garantir "l'expression apolitique" des conseils de quartiers, a interdit à tous les candidats non élus figurant sur les listes soumises au scrutin municipal de 2020 d'être candidats au tirage au sort des collèges des conseils de quartiers, opérant ainsi une distinction entre citoyens habitants d'un même quartier selon qu'ils ont, ou non, manifesté publiquement leurs opinions politiques en figurant sur les listes de candidats aux élections municipales de 2020 sans avoir été élus. Ce faisant, en adoptant l'article 9 du règlement intérieur des conseils de quartiers, qui instaure une interdiction générale et absolue à toute possibilité de participation aux conseils de quartiers au motif de faire respecter le principe de neutralité, lequel, au demeurant, n'impose qu'une simple limitation à la liberté d'expression pouvant faire l'objet d'une réglementation, le conseil municipal de Saint-Maurice a instauré une différence de traitement manifestement disproportionnée entre habitants d'un même quartier au regard des motifs susceptibles de la justifier. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que délibération du 1er octobre 2021, en tant qu'elle approuve l'article 9 du règlement intérieur est illégale et doit, dans cette mesure, être annulée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C épouse A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Saint-Maurice, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'article 9 du règlement intérieur du conseil de quartiers adopté par la délibération du conseil municipal de Saint-Maurice du 1er octobre 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maurice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la commune de Saint-Maurice. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110766_20240425