TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2114781_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 23 août 2023, M. C A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 10 juin 2021 en tant que le secrétaire général du Conseil d'État a refusé de faire droit à sa demande de réintégration et l'a informé de son droit à bénéficier d'une période de préparation au reclassement ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 5 mars 2021, notifiée le 11 mars suivant, en tant que la cheffe du département des magistrats du Conseil d'État l'a informé de l'avis du comité médical supérieur du 25 juin 2019 et de la mise en œuvre d'une procédure de reclassement ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la réalisation d'une nouvelle expertise médicale préalablement à un nouvel avis du comité médical départemental ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au vice-président du Conseil d'État, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, de procéder à sa réintégration à la cour administrative d'appel de Bordeaux avec effet rétroactif au 1er septembre 2021 ou, à titre subsidiaire, au sein de toute autre juridiction, en particulier la commission du contentieux du stationnement payant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 10 juin 2021 est entachée d'erreur de droit dès lors que sa réintégration était de droit à l'issue de son détachement au sein du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, en vertu de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'est pas définitivement inapte à exercer ses fonctions de magistrat administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le Conseil d'État conclut au rejet de la requête. Le Conseil d'État soutient que : - les conclusions dirigées contre le courrier du 5 mars 2021 sont irrecevables dès lors que ce courrier ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - les moyens dirigés contre la décision du 10 juin 2021 sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est entré dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 1er octobre 2008, selon la procédure de détachement prévue à l'article L. 4139-2 du code de la défense. Il a été affecté, à compter du 1er avril 2009, au tribunal administratif de Guadeloupe, puis muté à la cour administrative d'appel de Bordeaux à compter du 1er septembre 2010. M. A B a été placé d'office en congé de longue maladie du 24 novembre 2016 au 23 novembre 2017. Après avoir sollicité, le 2 décembre 2016, une reprise de ses fonctions, le comité médical départemental de Gironde a émis, le 19 janvier 2017, un avis favorable à une reprise du travail à temps complet dans les meilleurs délais. Par un arrêté du 30 janvier 2017, le vice-président du Conseil d'État a réintégré M. A B dans ses fonctions à la cour administrative d'appel de Bordeaux, à compter du 6 février 2017. N'ayant pas repris ses fonctions de manière effective, M. A B a été placé en congé de longue maladie du 24 novembre 2017 au 23 mai 2018. L'intéressé a sollicité une reprise à temps partiel thérapeutique à partir du 24 mai 2018. Le comité médical de Gironde a émis, le 19 juillet 2018, un avis d'inaptitude totale et définitive aux fonctions de M. A B avec aptitude à la reprise à temps partiel thérapeutique, pour trois mois, à compter de septembre 2018, dans le cadre d'un reclassement professionnel à Bordeaux, avec prolongation du congé de longue durée dans l'attente de la reprise. Le 30 octobre 2018, le Conseil d'État a formé un recours contre cet avis devant le comité médical supérieur en demandant la reconnaissance de l'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de M. A B et une prolongation de son congé de longue durée jusqu'à sa radiation des cadres. Le 25 juin 2019, le comité médical supérieur a rendu un avis favorable à une reprise à temps partiel thérapeutique avec nécessité d'un reclassement sur un poste administratif. Le 29 septembre 2018, M. A B a sollicité auprès du Conseil d'État sa réintégration dans ses fonctions de magistrat administratif au tribunal administratif de Bordeaux. Cette demande a été implicitement rejetée. Le placement en congé de longue durée de M. A B a ensuite été prolongé du 23 mai 2018 au 31 mai 2019. Par un arrêté du 14 juin 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a placé M. A B en position de détachement auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, dans le corps des conseillers des affaires étrangères, du 1er juin 2019 au 31 août 2020. Par un arrêté du 22 juin 2020, ce détachement a été renouvelé pour une durée d'un an, à compter du 1er septembre 2020. En août 2020, M. A B a informé la direction des ressources humaines du Conseil d'État de son intention de demander sa réintégration à la cour administrative d'appel de Bordeaux à compter du 1er septembre 2021. Par un courriel du 2 mars 2021, suivi d'un courrier avec accusé de réception du 5 mars 2021, la cheffe du département des magistrats au sein de la direction des ressources humaines du Conseil d'État a communiqué à M. A B l'avis du comité médical supérieur du 25 juin 2019 et lui a proposé un entretien afin d'évoquer la mise en œuvre d'une procédure de reclassement. Entre temps, par un courriel du 3 mars 2021, M. A B a demandé au Conseil d'État sa réintégration dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à compter du 1er septembre 2021. Par un recours gracieux du 8 mai 2021 formé contre le courrier du 5 mars 2021, M. A B a de nouveau sollicité sa réintégration. Par une décision du 10 juin 2021, le secrétaire général du Conseil d'État l'a informé de son droit à bénéficier d'une période de préparation au reclassement. Cette décision a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de réintégration présentée par l'intéressé. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler le courrier du 5 mars 2021 de la cheffe du département des magistrats du Conseil d'État en tant qu'il a été informé de l'avis du comité médical supérieur du 25 juin 2019 et de la mise en œuvre d'une procédure de reclassement, et la décision du 10 juin 2021 en tant que le secrétaire général du Conseil d'État a refusé de faire droit à sa demande de réintégration et l'a expressément informé de son droit à bénéficier d'une période de préparation au reclassement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le courrier du 5 mars 2021 de la cheffe du département des magistrats du Conseil d'État informant M. A B de l'avis du comité médical supérieur du 25 juin 2019 et de la mise en œuvre d'une procédure de reclassement ne constitue qu'un acte préparatoire à une décision ultérieure et ne saurait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions () ". Aux termes de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. () Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir () ". 4. Aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " () A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade () ". Aux termes de l'article 43 de ce même décret, dans sa rédaction alors applicable : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ". Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; () / 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires ". Aux termes de l'article 27 de ce même décret, dans sa rédaction applicable : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. () ". Aux termes de l'article 42 du même décret, dans sa rédaction applicable : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'administration ou l'intéressé juge utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité éventuellement dans les conditions prévues à l'article 43 ci-dessous. / Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribué à laquelle il peut prétendre. / Le comité médical doit alors, en même temps qu'il se prononce sur la prolongation du congé, donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette prolongation. / Si le fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, il appartient au comité médical de se prononcer, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / A l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical reprend son activité. / S'il est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la commission de réforme qui se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 47 ci-dessous ". Et aux termes de l'article 47 de ce même décret, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". 5. En premier lieu, M. A B soutient que la décision du 10 juin 2021 a été prise en méconnaissance de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 dès lors que sa réintégration était de droit à l'issue de son détachement au sein du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Toutefois, la réintégration d'un fonctionnaire en détachement ne constitue un droit que sous réserve que celui-ci soit déclaré apte à l'exercice de ses fonctions. Par suite, après avoir considéré, notamment au vu de l'avis du 25 juin 2019 du comité médical supérieur, que M. A B n'était pas apte à occuper un emploi vacant correspondant à son grade au sein de son corps d'origine, le secrétaire général du Conseil d'État a pu refuser de procéder à sa réintégration dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et lui proposer une procédure de reclassement, conformément aux dispositions combinées de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 6. En second lieu, M. A B soutient, d'une part, que la décision du 10 juin 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est apte à reprendre ses fonctions de magistrat administratif, ainsi que l'a considéré le comité médical départemental de Gironde dans son avis du 19 janvier 2017, et l'attestent différents certificats médicaux, d'une part, et qu'il a donné toute satisfaction dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de son détachement, d'autre part. 7. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que dans leurs avis respectifs des 19 juillet 2018 et 25 juin 2019, le comité médical départemental de Gironde puis le comité médical supérieur ont conclu à l'inaptitude totale et définitive aux fonctions de M. A B et à une aptitude à la reprise à temps partiel thérapeutique sur un poste administratif seulement. La circonstance que le comité médical départemental ait initialement estimé, dans son avis du 19 janvier 2017, que M. A B était apte à l'exercice de fonctions de magistrat administratif, ne permet pas, en lui-même, de remettre en cause ces avis ultérieurs, qui s'inscrivaient dans le cadre d'une nouvelle procédure, à la suite de la demande de reprise à temps partiel thérapeutique formée par l'intéressé, et alors que les allégations selon lesquelles il aurait été empêché de reprendre ses fonctions à la suite de son arrêté de réintégration du 30 janvier 2017, lequel aurait été " annulé " selon ses termes, ne sont corroborées par aucun élément versé au dossier. Il en va de même de l'attestation rédigée le 10 juin 2018 par un vice-président du tribunal administratif de Bordeaux, établie sur la base de simples échanges avec M. A B, et qui ne présente pas de caractère médical. Si le certificat établi le 21 décembre 2016 par un psychiatre praticien hospitalier, indiquait que M. A B était apte à une reprise à temps complet à compter du 1er février 2017, il n'apporte toutefois aucune précision quant à la nature des tâches que l'intéressé était alors susceptible d'exercer, notamment sur sa capacité à assurer des missions de nature juridictionnelle. De même, si le bilan neuropsychologique du 30 novembre 2017, réalisé par un neurologue au centre hospitalier de Périgueux, indique " qu'il n'y a pas d'altération dans les différents domaines cognitifs, en particulier les tâches évaluant les fonctions exécutives ", ce test de portée générale, tout en corroborant les avis précités quant à la possibilité d'une reprise du travail, ne se prononce pas spécifiquement sur l'aptitude de M. A B à exercer les fonctions de magistrat administratif. Par ailleurs, si le certificat du 5 juillet 2021, contemporain de la décision attaquée, établi par le psychiatre qui le suit depuis le mois de décembre 2015, indique que l'état de santé du requérant est " stabilisé " et porte la mention : " je pense qu'il en capacité d'exercer une mission de magistrat administratif ", cette affirmation demeure relativement prudente, et n'est assortie d'aucune justification suffisamment circonstanciée permettant de remettre en cause les avis médicaux précités. 8. D'autre part, M. A B se prévaut de ses notations entre 2009 et 2012, alors qu'il était affecté au tribunal administratif de Guadeloupe puis à la cour administrative de Bordeaux, ainsi que de ses notations pour 2020 et 2021, durant son détachement au sein du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Toutefois, ces éléments portant sur la valeur professionnelle de l'intéressé, sont soit anciens, soit relatifs à sa capacité à occuper des fonctions non juridictionnelles, et ne sont pas ainsi de nature à infirmer les constatations de nature médicale ayant conduit les comités précités à rendre des avis défavorables à l'exercice des fonctions de magistrat administratif, ni, par suite, à remettre en cause l'appréciation portée par le secrétaire général du Conseil d'État quant à son aptitude à exercer de telles fonctions. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise juridictionnelle, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au secrétaire général du Conseil d'État. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2114781/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 juillet 2023
DTA_2006575_20230721TA7516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114781_20231116
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DCA_24PA00309_20260213Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2114781_20231116
Données disponibles
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