TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200307_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2200307, par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février 2022 et 1er février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire a implicitement rejeté sa demande du 3 octobre 2021 tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de la maladie dont il a souffert et à ce que soit pris en charge les frais qui en ont résulté ; 2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, de lui verser l'intégralité du traitement qu'il aurait dû percevoir ainsi que ses droits à congé et à avancement et de lui rembourser les honoraires médicaux et frais directement entrainés par sa maladie. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, la pathologie psychique dont il souffre étant imputable au service ; - la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie lui ouvre droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ; - le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est estimé à tort lié par l'avis du conseil médical rendu le 30 mars 2022 pour lui refuser l'imputabilité de sa maladie au service ; - il est surprenant que seuls des médecins généralistes aient siégé au conseil médical, alors que sa pathologie relève de la psychiatrie. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions présentées par le requérant aux fins de remboursement des frais liés à sa maladie sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - aucun des moyens n'est fondé. II. Sous le n° 2202030, par une requête, enregistrée les 3 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, de lui verser l'intégralité du traitement qu'il aurait dû percevoir ainsi que ses droits à congé et à avancement et de lui rembourser les honoraires médicaux et frais directement entrainés par sa maladie. La requête a été communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, surveillant pénitentiaire affecté au poste socio-culturel du centre pénitentiaire de Caen, a été mis le 1er octobre 2021 à disposition du centre pénitentiaire de Coutances. A compter du 26 juillet 2019, le fonctionnaire a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail. Estimant que son état dépressif était en lien avec le service, M. B a formé une demande le 3 octobre 2021, reçue le 11 octobre suivant, tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service. M. B a formé un recours en annulation contre la décision implicite de rejet de sa demande. Le 30 mars 2022, le comité médical a émis un avis défavorable à cette demande. Par une décision du 27 juin 2022, dont M. B demande également l'annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loirea a rejeté la demande d'imputabilité au service présentée par M. B. Sur la jonction : 2. Les décisions contestées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. La décision du 27 juin 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire a expressément rejeté la demande adressée par M. B, le 3 octobre 2021 et reçue le 11, tendant à ce que sa maladie soit reconnue imputable au service s'est substituée à la décision implicite de rejet de cette demande. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 juin 2022 portant refus de la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie : 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur deux motifs tirés, d'une part, du non-respect des conditions de forme et de délai auxquelles est subordonnée la présentation de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie, et d'autre part, de l'absence d'imputabilité au service de la pathologie dont a souffert M. B. 5. Aux termes de l'article 47-3 du décret 86-442 du 14 mars 1986, créé par le décret n° 2019-122 du 21 février 2019, entré en vigueur le 24 février 2019 : " II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. () / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, le 3 octobre 2021, la reconnaissance de l'imputabilité au service " des différentes absences liées à la maladie d'anxiété " dont il a été atteint, qui ont conduit à son placement en congé maladie ordinaire du 17 avril 2019 au 31 mai 2019, puis en congé de longue durée à compter du 26 juillet 2019. Le rapport d'expertise médicale, en date du 4 juin 2022 produit par le requérant, indique que l'état de stress post-traumatique dont il a souffert est à l'origine du congé de longue durée dont il a fait l'objet et qui a été prolongé à compter de cette date jusqu'au 24 mars 2021 par le comité médical au cours de la séance du 13 décembre 2021. Il résulte de ce qui précède que la première constatation médicale de la maladie peut être arrêtée à la date du premier arrêt de travail du 17 avril 2019, sur lequel s'est prononcé le comité médical dans le cadre de sa séance du 30 mars 2022, et au plus tard à la date du placement de l'intéressé en congé de longue durée, le 26 juillet 2019. Dans ces conditions, à la date à laquelle M. B a présenté sa demande, le 3 octobre 2021, le délai de deux ans qui lui était imparti par les dispositions de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 énoncées au point 5 était expiré, de sorte que sa demande devait être rejetée. Par suite, et quel que soit le bien-fondé de l'autre motif de rejet, celui tiré de la tardiveté de la demande présentée par M. B fonde à lui-seul la décision en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice, ni sur les autres moyens de sa requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 prise par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie et Pays-de-la-Loire. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. B intervenue le 11 décembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis N°s 2200307, 2202030
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200307_20230918
Données disponibles
- Texte intégral