TA4412eme chambre12eme chambreCitée 5×
TA44 · 12eme chambre — 31 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2202030_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 février 2022, 26 mai et 2 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise de la dette de 523, 89 euros qui lui a été notifiée au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er septembre 2019 au 31 mars 2021 ; 2°) de lui accorder une remise totale de dette ; 3°) de mettre à la charge de « l’Etat » le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre 2022 et 16 septembre 2025, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une décision du 12 septembre 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... B... était allocataire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle de sa situation et de ses ressources, tenant compte des séjours hors du territoire français de son épouse au cours de l’année 2019 et de leur séparation temporaire en janvier 2021, il s’est vu notifier le 3 juin 2021, par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, un indu de RSA de 523, 89 euros au titre des mois de septembre 2019 à mars 2021. Il conteste la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette au titre de cet indu. Sur les conclusions à fin d’annulation : L’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…). ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Il résulte de l’instruction que l’indu notifié à M. B... trouve son origine dans un recalcul de ses droits à RSA pour tenir compte, d’une part, des périodes pendant lesquelles son épouse a séjourné à l’étranger pour une durée supérieure à 92 jours au cours de l’année 2019 et d’autre part du changement intervenu dans sa situation familiale au 1er trimestre 2021, M. B... et son épouse s’étant séparés. Les éléments transmis par le requérant au tribunal pour le mois d’août 2025 font état de ressources mensuelles d’environ 1 300 euros composées de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation personnalisée au logement et de charges mensuelles d’environ 590 euros. Il résulte également de l’instruction que M. B... est désormais divorcé mais qu’il ne verse aucune contribution d’entretien pour son enfant à son ex-épouse. Si M. B... soutient qu’il rembourse un prêt familial de 1 500 euros et qu’il doit suivre un protocole de soins dont le reste à charge est estimé à 49, 50 euros par mois, il ne l’établit pas, en n’apportant au sujet de ces dépenses aucun justificatif ni aucune information. Dès lors, le requérant ne justifie pas qu’il se trouverait dans une situation de précarité financière susceptible de faire obstacle au remboursement de la somme de 523, 89 euros mise à sa charge et à justifier l’octroi d’une remise gracieuse, même partielle, de la somme en litige. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au département de Maine-et-Loire et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire. Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025. La rapporteure, M. André La présidente, V. Gourmelon La greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 31 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2202030_20251031
Données disponibles
- Texte intégral