TA64Tribunal Administratif de PauRenvoiCitée 6×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200307_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le colonel commandant le 35ème régiment d'artillerie parachutiste a prononcé à son encontre la sanction de mise aux arrêts pour une durée de 20 jours, ensemble la décision du 7 décembre 2021 portant mutation au plan annuel de mutation 2022. Par une lettre, enregistrée le 13 juillet 2023, le ministre des armées conclut au renvoi de la requête au Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, officier de carrière de l'armée de terre, exerçait ses fonctions, à la date de l'introduction de la requête, au sein du 35ème régiment d'artillerie parachutiste. Ne s'étant pas engagé dans un schéma vaccinal contre le virus de la covid-19, il en a informé le commandant d'unité de la 2ème batterie. Par une décision du 7 décembre 2021, le commandement de sa section de tir lui a été retiré et il a reçu un avis de mutation interne au bureau instruction du régiment. Par une décision du 13 décembre 2021, le colonel commandant le 35ème régiment d'artillerie parachutiste a prononcé à son encontre une sanction de mise aux arrêts d'une durée de 20 jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. En ce qui concerne la décision prononçant la sanction de mise aux arrêts pour une durée de 20 jours : 2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ; () ". Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 : " Sont nommés par décret du Président de la République : () les officiers des armées de terre, de mer et de l'air () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des litiges concernant la discipline des officiers de l'armée de terre, lesquels sont mentionnés par l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958, qu'il s'agisse des litiges relatifs aux décisions des autorités administratives prises en matière de discipline ou des litiges indemnitaires relatifs à la réparation du préjudice que ces décisions auraient causé. 4. M. B, officier de carrière de l'armée de terre nommé dans le grade de lieutenant par un décret du Président de la République du 12 novembre 2020, demande l'annulation de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le colonel commandant le 35ème régiment d'artillerie parachutiste a prononcé à son encontre la sanction de mise aux arrêts pour une durée de 20 jours. Ce litige, relatif à la discipline d'un officier de carrière de l'armée de terre, nommé par décret du président de la République, relève, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat. En ce qui concerne la décision portant mutation au plan annuel de mutation 2022 : 5. Aux termes de l'article R. 341-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel. ". 6. Eu égard à la connexité entre les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le colonel commandant le 35ème régiment d'artillerie parachutiste a prononcé à son encontre la sanction de mise aux arrêts pour une durée de 20 jours, qui relèvent en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, et les conclusions à fin d'annulation de la décision portant mutation au plan annuel de mutation 2022, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des conclusions de la présente requête. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, par application des dispositions précitées des articles R. 351-2 et R. 341-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Pau, le 30 septembre 2024. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 30 septembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2200307_20240930