TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200802_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2022, le 8 novembre 2022 et le 17 mai 2023 sous le n° 2200802, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de 2 160,63 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge de cet indu ; 3°) d'annuler la décision du 19 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020. Il soutient que : - les décisions des 17 et 19 juin 2021 sont insuffisamment motivées ; - les décisions méconnaissent l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles dès lors que les ressources prises en compte sont celles des trois derniers mois et non celles qui auraient été perçues postérieurement ; si le versement du revenu de solidarité active est subordonné à la condition que l'intéressé ait fait valoir ses droits, cet article doit être interprété comme ne visant que le dépôt d'une demande ; il n'a pas perçu l'ASPA au cours de la période en litige et avait par suite droit au revenu de solidarité active ; - il est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire ; - les décisions méconnaissent l'article L. 262-11 et l'article L. 815-7 du code de l'action sociale et des familles dès lors que l'administration ne l'a pas suffisamment informé ; - l'intégration de l'ASPA au nombre des prestations prises en compte pour la mise en œuvre du principe de subsidiarité n'est pas évidente ; elle relève d'une aide facultative ; - la caisse d'allocations familiales de l'Hérault n'a pas pris en compte ses droits à l'allocation aux adultes handicapées, à l'allocation supplémentaire d'invalidité et à la majoration pour la vie autonome. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023 la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 17 mai 2023 sous le n° 2206268, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de 998,34 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er août au 31 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge de cet indu ; 3°) d'annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de 150 euros d'aide exceptionnelle de solidarité. Il soutient que : - les décisions des 23 mars et 1er octobre 2022 sont insuffisamment motivées ; - les décisions méconnaissent l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles dès lors que les ressources prises en compte sont celles des trois derniers mois et non celles qui auraient été perçues postérieurement ; si le versement du revenu de solidarité active est subordonné à la condition que l'intéressé ait fait valoir ses droits, cet article doit être interprété comme ne visant que le dépôt d'une demande ; il n'a pas perçu l'ASPA au cours de la période en litige et avait par suite droit au revenu de solidarité active ; - les décisions méconnaissent l'article L. 262-11 et l'article L. 815-6 du code de l'action sociale et des familles dès lors que l'administration ne l'a pas suffisamment informé ; - l'intégration de l'ASPA au nombre des prestations prises en compte pour la mise en œuvre du principe de subsidiarité n'est pas évidente ; elle relève d'une aide facultative non imposable et récupérable ; - la caisse d'allocations familiales de l'Hérault n'a pas pris en compte ses droits à l'allocation aux adultes handicapées, à l'allocation supplémentaire d'invalidité et à la majoration pour la vie autonome ; - la caisse d'allocations familiales de l'Hérault n'a pas appliqué les mêmes bases de calcul des bases ressources pour l'attribution du revenu de solidarité active que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2206268 et n° 2200802, présentées par M. C, concernent la situation d'un même bénéficiaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active, de l'aide exceptionnelle de solidarité et de l'aide exceptionnelle de fin d'année dans le département de l'Hérault à compter du mois de juillet 2020. À la suite de la prise en compte de ce que l'assurance retraite Ile-de-France avait, par une décision du 8 janvier 2021, décidé de verser à M. C l'allocation de solidarité aux personnes âgées rétroactivement à compter du 1er mars 2019, laquelle a donné lieu à un rappel de 16 604,39 euros versés à l'intéressé en avril 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par une décision du 17 juin 2021, un indu de 2 160,63 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021, par une décision du 19 juin 2021, un indu de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020, par une décision du 23 mars 2022, un indu de 998,34 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er août au 31 octobre 2020 et, par une décision du 1er octobre 2022, un indu de 150 euros d'aide exceptionnelle de solidarité. Par décisions du 2 décembre 2021 et du 6 septembre 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a respectivement confirmé la mise à sa charge des indus de 2 160,63 euros et 998,34 euros de revenu de solidarité active. Par les présentes requêtes, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de chacune de ces décisions. Sur les décisions du 17 juin 2021 et du 23 mars 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Ces dispositions instaurant un recours préalable obligatoire, la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette, implicitement ou expressément, ce recours se substitue à la décision initiale relative au revenu de solidarité active. Par suite, les conclusions concernant l'allocation de revenu de solidarité active doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre les décisions 2 décembre 2021 et du 6 septembre 2022 rejetant les recours préalables obligatoires formés par M. C. Les moyens dirigés contre les décisions du 17 juin 2021 et du 23 mars 2022 sont par suite inopérants et ne peuvent par suite qu'être écartés. Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Aux termes de l'article L. 262-10 du même code : " Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. () ". Ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion dont elles sont issues, le législateur a entendu, par ces dispositions, permettre aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, mais ne justifiant pas de la durée requise d'assurance pour bénéficier d'un taux plein, d'attendre, pour liquider leur pension, l'âge auquel ils bénéficieraient de ce taux. 6. Aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail. () ". Cet âge est fixé par l'article R. 815-1 du même code à soixante-cinq ans et est abaissé à l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite prévu à l'article L. 161-17-2 de ce code pour les personnes qui, en vertu de son article L. 351-8, bénéficient dès cet âge du taux plein quelle que soit leur durée d'assurance. Aux termes de l'article L. 815-5 du même code : " La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales ". Enfin, en vertu de l'article L. 815-9 du même code, l'allocation de solidarité aux personnes âgées est une allocation différentielle qui porte le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité au niveau de plafonds fixés par décret. 7. Si le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui revêt le caractère d'une prestation sociale au sens de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, est subordonné à la condition d'avoir fait valoir ses droits en matière d'avantages de vieillesse, elle ne peut toutefois être regardée comme une pension de vieillesse. Par suite, il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 que le droit au revenu de solidarité active est subordonné, pour les personnes qui remplissent les conditions pour en bénéficier, à la condition de faire valoir leurs droits à cette allocation, sauf à ce qu'elles ne remplissent pas encore les conditions pour bénéficier de la liquidation d'une pension de retraite à taux plein. 8. En second lieu, il résulte des articles L. 262-10 et L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles que le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits, notamment, aux prestations sociales que ces dispositions mentionnent et que, lorsque les démarches nécessaires à cette fin sont engagées, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, qui assiste le demandeur dans ces démarches, sert ce revenu à titre d'avance en étant subrogé, pour le compte du département, dans les droits du demandeur à l'égard des organismes sociaux. Il résulte également de ces dispositions et de celles des articles R. 262-46, R. 262-47 et R. 262-49 du même code que si le bénéficiaire qui acquiert des droits aux prestations sociales dont il ne disposait pas lors de l'ouverture du droit à l'allocation de revenu de solidarité active ne fait pas valoir ses droits à prestations dans un délai de deux mois à compter de l'injonction qui lui en est faite par le président du conseil départemental, ce dernier peut, dans les conditions prévues par ces articles, mettre fin au versement de l'allocation ou en réduire le montant. 9. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C résultent de la prise en compte de ce que l'assurance retraite Ile-de-France avait, par une décision du 8 janvier 2021, décidé de verser à M. C l'allocation de solidarité aux personnes âgées rétroactivement à compter du 1er mars 2019, laquelle a donné lieu à un rappel de 16 604,39 euros versé à l'intéressé en avril 2021. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 précédent que le département puis la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pouvaient, sans méconnaître les dispositions précitées, tenir compte de ce que M. C pouvait bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et en bénéficie en l'espèce. Dans ces conditions, sans que M. C puisse utilement soutenir, à supposer cette circonstance établie, avoir été mal informé ni se plaindre des conditions dans lesquelles ses droits aux autres prestations auxquelles il prétend ont été examinés, ses conclusions dirigées contre les décisions 2 décembre 2021 et du 6 septembre 2022 doivent être rejetées. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 : 10. Aux termes de l'article 3 du décret N°2020-1746 du 29 décembre 2020, " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 précédent que M. C n'avait pas droit au revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2020. Par suite, l'indu de 152, 45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année est fondé. En ce qui concerne l'aide exceptionnelle de solidarité : 12. Aux termes de l'article 1er du décret N°2020-1453 du 27 novembre 2020 : " I. -Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : /1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;/ 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ;/ 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; / 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;/ 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ; /6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée, ainsi qu'à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés./II. - Une seule aide est due par foyer. ". 13. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 9 précédent que M. C n'avait pas droit au revenu de solidarité active et ne remplissait donc pas les conditions posées par les dispositions précitées du décret du 27 novembre 2020 pour bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité est fondé. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2023. La greffière, F. Roman Nos 2200802, 2206268
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3420 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200802_20230620
Données disponibles
- Texte intégral