TA141ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA14 · 1ère chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201027_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2022 et le 12 novembre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin a pris une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un jour ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que l'obligation de convocation à l'entretien préalable n'a pas été respectée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Cherbourg-en-Cotentin, représenté par Me Lehoux, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, agent territorial employé par la commune de Cherbourg-en-Cotentin au grade d'ingénieur principal, s'est vu infliger une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour sans sursis par un arrêté du 28 février 2022. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté du 28 février 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 visé ci-dessus : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ". 3. En l'espèce, M. A a été informé, par courrier du 10 janvier 2022, de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et a été convoqué à un entretien préalable prévu le 14 février 2022. Ce courrier mentionnait que le maire envisageait de lui infliger une sanction disciplinaire en raison de négligences et du non-respect des procédures en matière de pilotage de travaux et de marchés publics, de difficultés relationnelles avec ses collègues et du défaut de compte rendu hiérarchique. En outre, et ainsi que le reconnaît M. A, il a pu, le 2 février 2022, retirer ce courrier envoyé en recommandé. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 susvisé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, par un rapport du 29 octobre 2021, la supérieure hiérarchique de M. A a fait état de son comportement professionnel. Elle relève de façon circonstanciée, sans que cela soit utilement contesté, le non-respect de calendriers de travaux, la production tardive d'un diagnostic deux heures avant la réunion de présentation, l'engagement de travaux sans vérification du budget disponible, la mauvaise anticipation sur un projet technique entraînant des surcouts de réalisation, la méconnaissance d'une procédure de marché public en communiquant un nom d'entreprise comme bénéficiaire d'un marché alors que la procédure n'était pas terminée, la communication d'informations en méconnaissance de leur confidentialité, une attitude agressive et non respectueuse envers sa hiérarchie et la non-obéissance à des instructions données, ainsi que l'absence de compte rendu de son activité. Par suite, le maire a pu estimer que le requérant avait manqué à son devoir d'obéissance et de loyauté et avait commis des négligences dans l'exécution de ses missions et considérer, ainsi, qu'il avait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 5. En troisième et dernier lieu, si M. A fait valoir l'absence de reproche de nature disciplinaire lors de ses évaluations professionnelles, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de 2017 à 2020 d'appréciations littérales mettant en exergue des difficultés de méthodologie, des nécessités d'amélioration en matière de pilotage et d'animation des acteurs, des dossiers menés " de façon irrégulière avec peu d'anticipation, des retards et des difficultés " et un suivi des dossiers qui n'est pas constant. Compte tenu de ces éléments, le maire, en prononçant une sanction d'exclusion temporaire d'une durée d'un jour, laquelle relève du premier groupe, n'a pas pris une sanction disproportionnée ni commis d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le maire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Cherbourg-en-Cotentin Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2201027_20250131
Données disponibles
- Texte intégral