TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201339_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 29 mars 2022, complétée par un courrier enregistré le 6 avril 2022, M. B A, représenté par Me Léron, demande au tribunal : 1°) de prescrire les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance de référé n° 2200303 du 22 février 2002 suspendant l'exécution de la décision implicite de refus opposée par le maire d'Autun à sa demande de communication de documents administratifs ; 2°) d'assortir ces mesures d'une astreinte de 400 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune d'Autun à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ces courriers, qu'il n'a pas été entièrement satisfait à sa demande de communication, dès lors que, s'agissant de la subvention allouée à l'association Agence de promotion du Grand Autunois Morvan (Aprogam) au titre de l'année 2018, le document produit se borne à mentionner le vote d'une subvention par le conseil municipal, sans indication sur l'état d'avancement du versement de cette subvention. Par une ordonnance en date du 24 mai 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, sous le n° 2201339, concernant l'exécution de l'ordonnance de référé n° 2200303. Par des mémoires enregistrés les 26 mai 2022 et 17 juin 2022, M. A conclut aux mêmes fins que précédemment sauf à porter à 2 000 euros le montant de la somme réclamée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ajoute que, faute de documents expliquant les raisons pour lesquelles la subvention de l'année 2018 n'a pas été effectivement versée, l'exécution de l'ordonnance de référé du 22 février 2022 demeure défaillante. La commune d'Autun a présenté des observations par un mémoire enregistré le 25 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de référé n° 2200303. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - et les observations de Me Léron, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. Dans le but de contester, devant la juridiction prud'homale, le motif économique de son licenciement par l'association Agence de promotion du Grand Autunois Morvan (Aprogam), M. A a sollicité de la commune d'Autun la communication de divers documents administratifs, en l'occurrence les demandes de subvention déposées auprès de cette commune par l'Aprogam, les décisions d'attributions ou de refus de subventions, l'état d'avancement de leur versement, les comptes rendus financiers y afférents, les conventions d'objectifs passées avec l'association, les comptes annuels de celle-ci, les comptes rendus ou procès-verbaux de ses assemblées générales et ses modifications statutaires. Le maire d'Autun a laissé naître, par son silence, une décision implicite de refus, décision qu'il a ensuite maintenue en dépit d'un avis de la commission d'accès aux documents administratifs, en date du 13 janvier 2022, favorable à la communication des pièces demandées. M. A a déféré ce refus de communication à la censure du tribunal. Il a parallèlement engagé une procédure de référé à l'effet d'en suspendre l'exécution. Par ordonnance n° 2200303 du 22 février 2022, le juge des référés a suspendu cette décision et fait injonction à la commune de se prononcer sur la demande de communication de documents administratifs présentée par M. A. Ce dernier se plaint de n'avoir obtenu qu'une partie des documents sollicités et demande au juge des référés de prescrire les mesures nécessaires pour assurer l'entière exécution de l'ordonnance du 22 février 2022. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Dans le dernier état de ses écritures, ainsi que dans les propos tenus par son conseil lors de l'audience publique, M. A, à qui la commune d'Autun a finalement transmis diverses pièces en cours d'instance, désigne uniquement, comme faisant encore défaut pour satisfaire à sa demande initiale, la décision portant refus de versement à l'Aprogam de la subvention de 20 000 euros dont le principe avait été adopté par une délibération du conseil municipal d'Autun du 26 mars 2018. 4. Toutefois, parmi les pièces ainsi communiquée par la commune d'Autun figurent le courrier de notification à l'Aprogam de la délibération du 26 mars 2018 lui attribuant une subvention et divers documents comptables, en particulier une annexe du compte administratif de l'année 2018 faisant apparaître que le crédit correspondant a été annulé, et donc que cette subvention n'a pas été effectivement versée à l'association. Dès lors que la demande initiale de M. A portait seulement sur les décisions d'octroi ou de refus de subvention ainsi que sur l'état des versements effectués après décision d'octroi, les pièces ainsi transmises à l'intéressé ne peuvent être regardées comme insuffisantes pour satisfaire à l'exécution de l'ordonnance de référé n° 2200303 du 22 février 2022. Au demeurant, rien au dossier ne permet de tenir pour certaine l'existence d'une décision portant retrait de la délibération du 26 mars 2018 ou d'un quelconque autre document retraçant les raisons pour lesquelles cette subvention n'a pas été effectivement versée à l'Aprogam. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête en exécution présentée par M. A a désormais perdu son objet et qu'il n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que le juge des référés adresse de nouvelles injonctions, sous astreinte, à la commune d'Autun. 6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé n° 2200303. Article : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Autun. Fait à Dijon, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2201339_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel