TA313ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA31 · 3ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201457_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la commission territoriale sociale d'examen du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire. Elle soutient qu'eu égard à l'inadaptation de son logement, la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi la commission territoriale sociale d'examen créée par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées afin de voir sa demande de logement social déclarée prioritaire en application des critères de ce plan. Le 13 janvier 2022, cette commission a rendu un avis défavorable à sa demande. Sur la nature de l'acte attaqué : 2. D'une part, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 : " Le comité responsable du plan associe à l'élaboration du plan des représentants des communes ou de leurs groupements et des autres personnes morales concernées (). Il peut également les associer à la mise en œuvre du plan et confier pour partie celle-ci à des instances locales, en tenant compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ". Aux termes de l'article 9 du décret du 14 novembre 2017 : " Les instances locales peuvent se voir confier notamment : / a) Par le préfet ou son délégataire, ou par les autres réservataires, un rôle de proposition des demandeurs de logement, dans le cadre de l'exercice de leurs droits de réservation des logements dans le département au profit des demandeurs reconnus prioritaires et à loger en urgence, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et au profit des personnes prioritaires mentionnées à l'article L. 441-1 du même code, ainsi qu'un rôle de proposition d'un logement adapté au profit de ces demandeurs ; / b) Par le comité responsable du plan : / - la mise en œuvre de tout ou partie des actions du plan, y compris, si les règlements intérieurs du fonds de solidarité pour le logement ou, le cas échéant, des fonds locaux le prévoient, la mise en œuvre des actions prévues par le fonds de solidarité ou par les fonds locaux ; / - un rôle de proposition auprès des organismes bailleurs dans l'attribution des logements très sociaux mentionnés au II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 3.4 du règlement intérieur du sixième plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées de la Haute-Garonne : " Les commissions territoriales sociales d'examen (CTSE) sont au nombre de cinq sur l'ensemble du département (). Ces commissions sont chargées d'analyser les situations relevant du critère C, critère K et critère L. Les fonctions de la commission sont les suivantes : / - prioriser les demandes relevant des critères C, K et L du PDALHPD et toute autre situation complexe nécessitant une analyse et une décision de la commission territoriale sociale d'examen ; / () Labelliser sur Imhoweb les décisions prises par la commission () ainsi que le degré de priorité () La CTSE étudie les demandes et se prononce (priorisation ou rejet). () Les décisions de rejet sont notifiées, motivation à l'appui, au demandeur. Les voies de recours sont précisées dans le courrier. Le demandeur peut faire un recours gracieux devant la CTSE ou un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse () ". En vertu de l'article 5.1 de ce règlement : " Le PDALHPD est l'outil de droit commun en charge de repérer et de labelliser les situations nécessitant un accès prioritaire à un logement social. / Les ménages priorisés par le PDALHPD, non relogés dans un délai de quatre mois, peuvent saisir la commission droit au logement opposable, sous réserve de remplir l'un des critères du droit au logement opposable (). / Afin d'éviter les délais inutiles, il est important que les demandeurs soient informés de la nécessité de saisir dans un premier temps le PDALHPD s'ils y sont éligibles, préalablement à la commission droit au logement opposable, au risque, si cela n'est pas le cas, de se voir rejeter systématiquement leur dossier par la commission droit au logement opposable pour absence de démarches préalables ". 4. Si les commissions territoriales sociales d'examen du sixième plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées de la Haute-Garonne émettent des correspondances intitulées " avis ", il résulte tant des dispositions précitées que des pièces du dossier que ces instances locales du plan départemental, saisies directement et uniquement par les demandeurs de logements sociaux avec l'aide de travailleurs sociaux, adoptent des actes ayant pour objet et pour effet, non seulement d'éclairer les organismes pertinents sur la situation de ces demandeurs, mais également de procéder à une priorisation des demandes s'imposant aux autorités compétentes pour l'attribution des logements et, dans une moindre mesure, à la commission de médiation du droit au logement opposable. Ces avis entraînent ainsi, lorsqu'ils sont négatifs, un classement de la demande de logement social présentée à la commission territoriale sociale d'examen à un rang moins prioritaire que celles labellisées par une décision positive. Or, ils ne donnent ensuite lieu à aucune autre décision que celles éventuellement rendues par la commission de médiation du droit au logement opposable ou les commissions d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements prévues par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, dont l'appréciation est, ainsi que cela résulte des termes mêmes du sixième plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, largement orientée par l'avis de la commission territoriale sociale d'examen. Dans ces conditions, les avis rendus par cette commission doivent être regardés comme constituant des décisions administratives susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Sur la situation de Mme B : 5. Aux termes de l'article 2.2 du règlement intérieur du sixième plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées de la Haute-Garonne : " Les critères de priorisation retenus sont : / A - personnes en situation de handicap dont le logement est inadapté, ou sur-occupé ou non décent / B - personnes sortant d'appartement de coordination thérapeutique ; / C - personnes mal logées ou en cumul de difficultés / D - personnes hébergées dans une structure d'hébergement ou de logement temporaire / E - personnes reprenant une activité professionnelle après une période de chômage de longue durée / F - personnes logées dans des locaux insalubres / G - personnes victimes de violences intrafamiliales / G bis - personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle dans ou aux abords du domicile / H - personnes engagées dans le parcours de sortie de prostitution / I - personnes victimes d'infraction de traite d'êtres humains / J - personnes ayant à charge des enfants mineurs et vivant dans des locaux suroccupés ou non décents / K - personnes dépourvues de logement ou hébergées chez des tiers / L - personnes en situation d'expulsion sans solution de relogement. / De nouveaux publics et situations sont désormais pris en compte dans le 6ème PDALHPD : / Les familles d'étudiants avec enfants et/ou dont l'un des conjoints est en situation professionnelle active ; / - les propriétaires dans trois cas de figure ; () / - les mutations au sein du parc social pour certains critères (cf. tableau mutations - annexe n° 6) () ". Aux termes de l'annexe 6 " tableau des critères de mutation pris en compte " du règlement intérieur : " A - ménage avec personne en situation de handicap / situations prioritaires : - logement inadapté au handicap / - logement sur occupé / C - situations de mal logement / situations prioritaires : logement trop petit / conditions : demande HLM de + de 36 mois sans proposition / E - chômeur de longue durée reprenant une activité / situations prioritaires : reprise d'une activité avec lieu d'habitation non adapté / - conditions : - tout contrat de travail / - une heure de trajet de transport en commun-travail / G - victime de violences conjugales / situations prioritaires : victime de violences conjugales / J - ménage avec enfant mineur / situations prioritaires : en suroccupation / conditions : demande HLM de plus de six mois / L - menacés d'expulsion / situations prioritaires : menacés d'expulsion ". 6. En l'espèce, Mme B, qui occupe un logement social de type T3 et de 66 m² et souhaite donc une mutation de logement, fait valoir qu'elle souffre de problèmes de santé consécutifs à plusieurs accidents vasculaires cérébraux, qui rendraient son maintien dans son appartement inenvisageable dès lors que celui-ci est affecté de nuisances, dont une infestation par des cafards et des bruits nocturnes. Elle soutient également que son logement est indécent et trop exigu dès lors qu'elle y réside avec ses deux enfants et son ancien époux. 7. D'une part, il ressort de l'annexe 6 fixant les priorités du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en ce qui concerne les mutations entre logements sociaux que la situation de Mme B ne serait susceptible de correspondre qu'aux priorités dénommées C " situations de mal logement " et J " ménage avec enfant mineur ", qui ont trait à des situations de suroccupation. Toutefois, dès lors qu'en application de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, la surface minimale d'un logement pour un ménage de quatre personnes est de 36 m², il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement de la requérante serait trop petit ou suroccupé. La commission n'a donc pas fait une mauvaise application des dispositions du plan départemental. 8. D'autre part, aucun élément versé au dossier par Mme B ne démontre le caractère insalubre de son logement ou son inadaptation à son état de santé. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne déclarant pas sa demande de logement social prioritaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission sociale d'examen du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées du 13 janvier 2022. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Haute-Garonne. - Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne (direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités). Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien, A. LEQUEUXLa greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2201457_20241128
Données disponibles
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