TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 5ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201507_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1801401 ; 1902142 du 15 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 20 février 2019 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de M. B A, enjoint à la Poste de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'affection de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et mis à la charge de la Poste le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. I. Par une lettre enregistrée le 16 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Laclau, avocat, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1801401. Par une ordonnance du 17 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a ouvert la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1801401 ; 1902142, en application des dispositions combinées des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, la Poste doit être regardée comme concluant au rejet de la requête en faisant valoir que le jugement n° 1801401 ; 1902142 a été entièrement exécuté. Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2022, M. A confirme sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1801401 ; 1902142 et demande que soit mise à la charge de la Poste une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une lettre enregistrée le 16 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Laclau, avocat, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1902142. Par une ordonnance du 17 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a ouvert la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1801401 ; 1902142, en application des dispositions combinées des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, la Poste doit être regardée comme concluant au rejet de la requête en faisant valoir que le jugement n° 1801401 ; 1902142 a été entièrement exécuté. Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2022, M. A confirme sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1801401 ; 1902142 et demande que soit mise à la charge de la Poste une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement dont il est demandé l'exécution ; - les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de Me Richard, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2201507 et 2201509 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 3. Par le jugement n° 1801401 ; 1902142 du 15 juin 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 20 février 2019 par laquelle la Poste avait refusé de reconnaitre l'imputabilité au service du congé de longue durée de M. B A, enjoint à la Poste de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'affection de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, mis à la charge de la Poste le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement n° 1801401 ; 1902142 du 15 juin 2020, la Poste a, par une décision du 6 avril 2022, placé M. A en congé de longue durée imputable au service du 10 avril 2015 au 9 avril 2019, puis, conformément au décret n° 2019-122 du 21 février 2019, en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 10 avril 2019 au 9 avril 2020, date du départ à la retraite de l'agent. Ainsi, La Poste s'est, à ce titre, conformé au jugement du 15 juin 2020. 5. En deuxième lieu, l'exécution du jugement n° 1801401 ; 1902142 du 15 juin 2020 implique également que la Poste reconstitue la carrière de M. A en lui versant pour la période comprise entre le 10 avril 2015 et le 9 avril 2020, son plein traitement, ainsi que les primes et les indemnités auxquelles il avait droit même en l'absence de service fait. Si la Poste fait valoir qu'elle a procédé à ce titre à un virement au profit de M. A, elle n'apporte aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, la Poste ne peut être regardée comme ayant, sur ce point, entièrement exécuté le jugement du 15 juin 2020. 6. En troisième lieu, La Poste fait valoir s'être acquittée de la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle justifie avoir adressé à M. A un chèque de ce montant en date du 22 octobre 2020. L'intéressé ne conteste d'ailleurs pas avoir perçu cette somme. 7. En dernier lieu, à supposer que M. A puisse être regardé comme faisant état d'un retard d'avancement et comme contestant le montant de ses droits à pension concédés par un arrêté devenu définitif du 9 mars 2020, l'intéressé soulève des litiges distincts de celui ayant donné lieu au jugement précité et dont il n'appartient pas au tribunal de connaitre dans le cadre de la présente instance. 8. Il résulte de ce qui précède que la Poste ne peut être regardée comme ayant pleinement exécuté le jugement du 15 juin 2020. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la Poste de verser à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sur la base d'un droit au plein traitement pour la période du 10 avril 2015 et le 9 avril 2020, les rappels de traitement correspondants, ainsi que les primes et indemnités dues même en l'absence de service fait. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste le versement à M. A de la somme demandée de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la Poste de verser à M. A, sur la base d'un droit au plein traitement pour la période du 10 avril 2015 et le 9 avril 2020, les rappels de traitement correspondants, ainsi que les primes et indemnités dues même en l'absence de service fait, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : La poste versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à La Poste. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, 2 ; 2201509
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2201507_20231114