TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seulCitée 6×
TA20 · Magistrat statuant seul — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2201602_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L’association syndicale libre (ASL) de gestion forestière Les Hauts d’Orezza a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur la demande qu’elle lui avait adressée le 2 octobre 2018 en vue d’obtenir la communication de documents relatifs à la divagation animale et à l’abattage de sept taureaux divagants le 28 septembre 2018 à Bastia et d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui communiquer ces documents sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1901685 du 29 juin 2021, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la communication des documents produits en cours d’instance par le préfet de la Haute-Corse et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision n° 456119 du 22 décembre 2022, le Conseil d’État a annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de la requête et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire au tribunal administratif de Bastia où elle a été enregistrée sous le n° 2201602. Par un courrier daté du 22 avril 2024, la commune de Bastia, représentée par son maire en exercice, a fait connaître au tribunal qu’en réponse à la demande qui lui avait été adressée le 2 octobre 2018 par le président de l’ASL de gestion forestière Les Hauts d’Orezza, elle avait communiqué l’arrêté du 28 septembre 2018 portant décision d’abattage de bovins sur son territoire, le rapport de la police municipale du 20 novembre 2018, le rapport d’intervention d’astreinte du 26 septembre 2018, et la facture de la société Equarri Corse du 1er octobre 2018, ainsi que les échanges de courriels entre elle-même et la préfecture de la Haute-Corse et qu’elle ne disposait d’aucun autre élément relatif à l’affaire. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, l’association syndicale libre (ASL) de gestion forestière Les Hauts d’Orezza demande que le tribunal organise un rendez-vous avec le préfet de la Haute-Corse, le maire de la commune de Bastia, un maire d’une petite commune de Haute-Corse et une délégation de la plateforme citoyenne de Corse pour évoquer cette affaire, de préférence avant la tenue de l’audience. Elle soutient qu’elle ne comprend pas « l’intrusion » de la commune de Bastia dans la présente affaire puisque celle-ci lui avait finalement transmis la totalité des documents en sa possession avant même l’introduction de son recours initial, qui était dirigé uniquement contre le préfet de la Haute-Corse. Elle se plaint également de ce que le préfet de la Haute-Corse n’a pas exécuté la décision du Conseil d’État lui accordant une somme de 2 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Baux, présidente ; - les conclusions de Martin, rapporteur public ; - et les observations de M. Gérard Alfonsi, président de l’ASL de gestion forestière Les Hauts d’Orezza et celles de Mme A..., représentant la commune de Bastia. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision n° 456119 du 22 décembre 2022, le Conseil d’État a, d’une part, annulé le jugement n° 1901685 du 29 juin 2021 de ce tribunal en tant que celui-ci avait rejeté le surplus des conclusions de la requête de l’ASL de gestion forestière Les Hauts d’Orezza qui tendait à l’annulation du refus implicite du préfet de la Haute-Corse de lui communiquer les documents relatifs à la divagation animale et à l’abattage de sept taureaux divagants le 28 septembre 2018 et, d’autre part, renvoyé dans cette mesure l’affaire au tribunal. 2. Eu égard au motif d’annulation retenu par le Conseil d’État, fondé sur la circonstance que le tribunal n’avait pas mis en cause la commune de Bastia qui, selon le préfet de la Haute-Corse, était susceptible de détenir une partie des documents dont la communication était demandée, les conclusions de la requête n° 1901685 de l’ASL de gestion forestière Les Hauts d’Orezza doivent être regardées comme également dirigées contre la commune de Bastia en tant que celle-ci aurait refusé de lui communiquer certains des documents en sa possession dont la communication avait été demandée aux services de l’État. 3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des écritures de la commune de Bastia produites dans la présente instance, que cette dernière avait communiqué à l’ASL requérante l’ensemble des documents en sa possession dès le 10 décembre 2018, soit avant même l’introduction de l’instance n° 1901685, ce que confirme expressément l’ASL de gestion forestière Les Hauts d’Orezza, qui expose d’ailleurs n’avoir pas engagé de recours à l’encontre de la ville de Bastia du fait que la demande qu’elle lui avait adressée avait été satisfaite. 4. Eu égard à ce qui vient d’être dit, en tant qu’elles sont dirigées contre la commune de Bastia, les conclusions de la requête de l’ASL de gestion forestière Les Hauts d’Orezza, qui doivent être réputées avoir été présentées en même temps que sa requête n° 1901685, soit après que satisfaction eut été donnée à la demande qu’elle avait formulée auprès de cette commune, ne sont pas recevables et doivent, comme telles, être rejetées. Sur les autres conclusions présentées par l’ASL requérante : 5. Les conclusions supplémentaires présentées par l’ASL requérante à l’occasion de la présente instance, qui excèdent celles que le Conseil d’Etat a renvoyées au tribunal, ne sont pas recevables. Il sera toutefois observé, à toutes fins utiles, d’une part, qu’il n’entre pas dans les attributions de la juridiction d’organiser des rendez-vous entre les parties à un litige et des tiers pour discuter d’une affaire pendante devant le tribunal et, d’autre part, que les doléances relatives au non-paiement par l’administration de la somme de 2 500 € mise à la charge de l’État au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative par la décision n° 456119 du Conseil d’État doivent être portées, si l’ASL requérante s’y croit fondée, devant le Conseil d’État par une demande d’exécution présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.911-4 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête n° 1901685 de l’ASL de gestion forestière Les Hauts d’Orezza et les conclusions supplémentaires qu’elle a présentées dans la présente instance sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’ASL de gestion forestière Les Hauts d’Orezza, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation et à la commune de Bastia. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La présidente, Signé A. BauxLa greffière, Signé R. Saffour La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2201602_20260507
Données disponibles
- Texte intégral