TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201741_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 25 janvier 2022 sous le n° 2200243 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Di Candia, juge des référés ; - et les observations de Me Jeannot, représentant M. B, également présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h39. Une note en délibéré a été produite pour M. B, le 8 juillet 2022, et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été définitivement statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant malien né le 13 septembre 2001, serait entré en France en 2017, selon ses déclarations. Il a été accueilli par les services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle le 6 août 2017 et a bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa minorité le 23 août 2017. Le 14 février 2018, les documents d'état civil produits par M. B ont fait l'objet d'une expertise documentaire défavorable de la part des services de la police de l'air et des frontières. Le 22 février 2018, le procureur de la République a, en vue de la détermination de l'âge du requérant, ordonné une expertise médicale dont le rapport a été établi le 28 mars 2018. M. B a été confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du 19 avril 2018 puis par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du 4 juin 2018. Par sa requête, M. B, après avoir formé deux précédentes demandes en ce sens au juge des référés ayant donné lieu à des ordonnances de rejet n° 2200242 du 15 février 2022 et 2201714 du 21 juin 2022, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre, ensemble la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande d'admission au séjour. 5. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l'article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l'article L. 521-1. 6. Dès lors, les ordonnances n° 2200242 du 15 février 2022 et n° 2201714 du 21 juin 2022 étant dépourvues de l'autorité de la chose jugée, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle et tirée de la chose jugée par ces ordonnances ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour : 7. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 4 octobre 2021. En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2021 : 8. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu son bac professionnel " ASSP Option structures ", M. B a été contraint d'interrompre son cursus de formation au titre de l'année 2021-2022 en raison de l'intervention de la décision attaquée. Dès lors qu'il justifie bénéficier d'une proposition de contrat d'apprentissage en qualité d'agent de services hospitaliers au sein de la Fondation Saint Charles à Nancy, M. B apporte suffisamment d'éléments de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 10. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 11. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux. 12. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé à la fois sur la circonstance que des doutes avaient été émis par le conseil départemental sur sa minorité, en dépit de l'extrait d'acte de naissance, l'acte de naissance et le jugement supplétif produits par l'intéressé lors de sa prise en charge par la Fondation de l'Armée du Salut, compte tenu des résultats d'une expertise médicale ordonnée le 15 mars 2018 par le procureur de la République, et sur la circonstance que le certificat de nationalité délivré par le consulat général du Mali à Lyon le 1er août 2019 et la carte d'identité consulaire délivrée par l'Ambassade du Mali à Lyon le 31 juillet 2019 laissaient subsister un doute sur les conditions dans lesquelles ces documents avaient été obtenus. 13. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision que lors de sa prise en charge par la Fondation de l'Armée du Salut, M. B avait produit non seulement un extrait conforme de son jugement supplétif, mais également le jugement supplétif lui-même. Si les documents produits par le requérant ont fait l'objet le 14 février 2018 d'un rapport d'expertise documentaire établi par les services de la police de l'air et des frontières, indiquant que l'extrait certifié conforme du jugement supplétif était dépourvu de toute valeur, le préfet n'établit ni même n'allègue que le jugement supplétif serait frauduleux. Ce jugement supplétif, dont le caractère frauduleux n'est pas établi, et dont la valeur probante, pourtant discutée devant lui, n'a implicitement mais nécessairement pas été remise en cause par le juge des enfants au moment du jugement en assistance éducative du 4 juin 2018, était suffisant pour démontrer l'identité de M. B. Il est en outre corroboré par le certificat de nationalité et la carte d'identité consulaire produits par l'intéressé, pour lesquels le rapport d'expertise documentaire des services de la police de l'air et des frontières du 5 novembre 2020 se borne à émettre un doute sur les conditions dans lesquelles ces documents ont été obtenus. Dans ces conditions, et en dépit des anomalies relevées par le préfet quant aux autres pièces produites par M. B dans le cadre de la présente instance, les moyens tirés de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas renversé la présomption d'authenticité des actes d'état civil et, partant, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 4 octobre 2021. 14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'au jugement de la requête au fond. Sur la demande d'injonction et d'astreinte : 15. En vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à M. B doivent être rejetées. 16. En revanche, il y a lieu, pour assurer l'exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement au requérant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement de la requête au fond. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les autres conclusions : 17. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre M. B au séjour est suspendue jusqu'au jugement de la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement de la requête au fond. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Jeannot une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 11 juillet 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201741
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TA5411 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2201741_20220711
Données disponibles
- Texte intégral