TA832ème chambre2ème chambreSursis À Statuer
TA83 · 2ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202258_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par le jugement n° 2202258 rendu le 10 février 2023 tendant à l'exécution du jugement rendu le 20 avril 2022 par le tribunal administratif de Toulon sous le n°2200666 ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 2 500 euros à verser à Me Lagardère en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les jugements n° 2200666 du 20 avril 2022 et n° 2202258 du 10 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles L. 911-6 et suivants. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauton, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ; - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Et aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 2. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 3. Par le jugement n° 2202258 du 10 février 2023 rendu par le tribunal de céans, notifié le même jour au préfet des Alpes-Maritimes, il a été enjoint à ce dernier de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. En application de ce jugement, le préfet des Alpes-Maritimes disposait d'un délai s'achevant le 10 mars 2023. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne produit aucune observation relative à un changement dans les circonstances de fait, qui n'était pas présent ni représenté lors de l'audience publique et ne fait ainsi valoir aucune difficulté technique, matérielle ou juridique de nature à justifier de l'inexécution de l'injonction prononcée, alors que la requête de M. B et l'avis d'audience lui ont été régulièrement transmis, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 2202258 du 10 février 2023. Dès lors, il convient de procéder au bénéfice de M. B à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 10 mars 2023 inclus au 29 septembre 2023 inclus. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions citées au point 2 et compte tenu du montant important de l'astreinte provisoire, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à M. B à 4 000 euros. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lagardère, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lagardère. D E C I D E : Article 1er : L'Etat (préfet des Alpes Maritimes) est condamné à verser la somme de 4 000 euros à M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Lagardère une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lagardère et au préfet des Alpes-Maritimes. Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au ministère public près la Cour des comptes en application du dernier alinéa de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le président, rapporteur, signé J-F Sauton L'assesseur le plus ancien, signé B. Quaglierini Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier. N°2202258
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2202258_20231013