TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2202318_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B C, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023 à 12 h 00. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant albanais né le 24 avril 1998 à Tirana, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Il a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été définitivement refusé par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2018. Le 12 février 2019, le préfet de l'Ariège a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 27 mai 2019. Le 10 février 2022, le requérant a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 avril 2022, la préfète de l'Ariège a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C ayant déjà été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Par jugement n° 2202318 du 13 mai 2022, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois. Il n'y a donc lieu de statuer que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. C se prévaut de plus de six années de présence en France à la date de la décision attaquée, de la présence en France de son père, sa belle-mère et son beau-frère et de ce qu'il est dépourvu d'attaches en Albanie. Toutefois, d'une part, si le requérant déclare résider en France depuis 2016, il n'a été admis à y séjourner qu'à titre temporaire et s'y est maintenu malgré le rejet de sa demande d'asile et la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 février 2019. D'autre part, s'il se prévaut de la présence de ses parents sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que ces derniers se trouvent en situation irrégulière en France pour s'y être également maintenus en dépit de mesures d'éloignement prononcées à leur encontre, toutes confirmées par le tribunal administratif de Toulouse et notamment l'obligation de quitter le territoire du 15 novembre 2021 visant sa belle-mère, confirmée par un jugement n° 2107247 en date du 7 février 2023. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé a passé la majeure partie de sa vie en Albanie, pays où il a vécu jusqu'à ses 18 ans et qu'ainsi rien ne s'oppose à la reconstitution de son noyau familial en Albanie. Enfin, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer son insertion sociale et professionnelle en France. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit aussi être écartée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2022 par laquelle lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Cazanave et à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, N. A Le président, J-C. TRUILHÉ La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2202318_20230221
Données disponibles
- Texte intégral