TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202683_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. C B, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation de relogement, avec intérêts à compter de la décision du 13 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement adapté à sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à son relogement malgré la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du 16 février 2021 le reconnaissant comme prioritaire devant être logé d'urgence ;
- le préfet n'a pas exécuté une décision de justice rendue à son profit et a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors que par jugement du 13 décembre 2021 il lui a été enjoint de l'accueillir dans une structure hôtelière ;
- il est contraint de résider dans une résidence hôtelière, ce qui lui coûte 600 euros par mois, et n'a été destinataire d'aucune proposition de logement alors qu'il est père de quatre enfants et que son droit d'accueil est suspendu au bénéfice d'un logement adapté à leur accueil.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de la Haute-Garonne le 17 novembre 2023 et n'a pas été communiqué.
La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juin 2022.
Une invitation à régulariser sa requête a été adressée à M. B le 17 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'informant qu'en l'absence de production de la pièce demandée, sa requête était susceptible d'être rejetée comme étant irrecevable.
Par courrier du 17 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'injonction présentées dans la requête enregistrée le 10 mai 2022 sont tardives en application des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, et par suite irrecevables.
Vu :
- le jugement n° 2104044 du 13 décembre 2021 ;
- le jugement n° 2204655 du 19 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Saisie par M. B, de nationalité sénégalaise, la commission de médiation du droit au logement opposable compétente pour le département de la Haute-Garonne l'a reconnu, le 24 février 2021, comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par jugement du 13 décembre 2021, considérant que M. B ne bénéficiait toujours pas d'un logement, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'assurer son hébergement dans un délai de quinze jours. Ce jugement a donné lieu, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle d'exécution, à la fixation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 25 décembre 2022 par un jugement du 19 décembre 2022. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Un courrier invitant M. B à régulariser sa requête en produisant la preuve de la réception par l'administration de sa demande indemnitaire préalable, dans un délai de huit jours a été adressé, le 17 novembre 2023, à son conseil. Le requérant n'a cependant pas produit le document demandé et n'allègue pas être dans l'impossibilité de le produire. Le délai de huit jours qui lui était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du préfet de la Haute-Garonne rejetant la demande indemnitaire de M. B, le recours de ce dernier est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reconnu prioritaire en vue de l'attribution d'un logement par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable en date du 24 février 2021. Il en résulte qu'en vertu de l'article
R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, il appartenait au préfet de la Haute-Garonne de lui proposer un logement dans un délai qui expirait le 30 mars 2021. En vertu des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, M. B, qui avait été informé des délais de recours dans la notification de la décision de la commission, a alors saisi le tribunal du recours prévu à l'article L. 441-2-3-1 par une requête enregistrée sous le n° 2104044. Il en résulte que les conclusions par lesquelles M. B demande qu'il soit enjoint au préfet de lui attribuer un logement adapté à sa situation sont tardives et par suite irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2202683_20240112
Données disponibles
- Texte intégral