TA788ème chambre8ème chambreCitée 4×
TA78 · 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204655_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés ls 16 juin 2022 et 21 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande de détachement dans le corps des adjoints administratifs territoriaux en vue d'être affecté sur un emploi au sein du syndicat de l'Orge. Il soutient que : - le motif tiré des nécessités de service n'est pas fondé, dès lors qu'il n'exerce plus ses fonctions dans la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 20 septembre 2021 ; - le motif tiré du sous-effectif des personnels n'est pas fondé, compte tenu des renseignements obtenus auprès des services compétents et des représentants du personnel faisant état de ce que les effectifs de la maison d'arrêt n'ont jamais été aussi élevés depuis quatre ans et que le nombre d'agents présents est suffisant pour l'accomplissement des missions incombant à l'administration pénitentiaire dans des conditions de sécurité adaptées ; - la décision attaquée méconnaît les principes d'égalité et de liberté ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle est liée à son congé de longue maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Des mémoires, présentés par M. A, ont été enregistrés les 23 avril et 24 avril 2024, après clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bélot, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, a demandé le 12 avril 2022 son détachement dans le corps des adjoints administratifs territoriaux en vue d'être affecté sur un emploi au sein du syndicat de l'Orge. Par une décision du 14 juin 2022, le directeur de l'administration pénitentiaire a informé le directeur du syndicat de l'Orge du rejet de cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire ". D'autre part, aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. / Cet accès et cette mobilité peuvent s'exercer par la voie : / () 2° Du détachement, suivi ou non d'intégration () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des éléments statistiques produits par le garde des sceaux, ministre de la justice, et non contestés par le requérant, que la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis n'avait un taux de couverture de personnel de surveillance disponible que de 95,45 % au 1er avril 2022 et de 90,38 % au 1er mai 2022. Le défendeur fait également valoir que le taux d'occupation carcérale était, aux mois d'avril et mai 2022, d'environ 130 % et que la présence de l'intéressé était nécessaire au regard de la situation particulière de la maison d'arrêt. La circonstance qu'à la date de la décision en litige, M. A était en congé maladie depuis le 20 septembre 2021 est sans incidence sur le bienfondé de l'appréciation par le garde des sceaux, ministre de la justice des nécessités du service pénitentiaire. Par ailleurs, M. A, s'il fait valoir que, compte tenu des renseignements obtenus auprès des services compétents et des représentants du personnel, les effectifs de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis n'auraient jamais été aussi élevés depuis quatre ans et que le nombre d'agents présents serait suffisant pour l'accomplissement des missions incombant à l'administration pénitentiaire dans des conditions de sécurité adaptées, il ne produit aucune pièce de nature à mettre en doute de manière probante les éléments statistiques ci-dessus exposés. Par suite, au regard de la situation de l'établissement dans lequel M. A exerce ses fonctions et des nécessités du service, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de détachement dans le corps des adjoints administratifs territoriaux. 4. En deuxième lieu, M. A ne produit aucune pièce de nature à établir de manière probante que la décision en litige méconnaîtrait les principes d'égalité, notamment l'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, et de liberté. 5. Enfin, le détournement de pouvoir allégué par M. A n'est pas établi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Bélot, premier conseiller, M. Perez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, signé S. Bélot Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204655
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2204655_20240513
Données disponibles
- Texte intégral