TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204655_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2104044 du 13 décembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. M'Baye dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou, dans l'attente, une mise à l'abri hôtelière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Ce jugement a été notifié le 16 décembre 2021. Le 1er février 2022, M. M'Baye, représentée par Me Ouddiz-Nakache, a demandé au tribunal d'assurer l'exécution du jugement. Il demande : 1°) qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui verser la somme de 731 euros qu'il a exposée pour se loger dans un appartement meublé entre le 27 décembre 2021 et le 6 janvier 2022. 2°) qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par lettre en date du 2 février 2022, le tribunal a demandé au préfet de la Haute-Garonne de communiquer tous éléments utiles d'information permettant de constater l'exécution de l'injonction prononcée. Par une ordonnance n° 2204655 du 10 août 2022, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Par une lettre du 12 août 2022, le tribunal a demandé aux parties, dans le cadre de cette procédure, de communiquer tous éléments utiles d'information permettant de constater l'exécution de l'injonction prononcée. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas produit de mémoire en défense. M. M'Baye a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 07 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. Grimaud, magistrat désigné ; - et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. M'Baye. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 13 décembre 2021 : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, aucune offre d'hébergement n'a été faite au requérant. L'injonction initialement prononcée par le jugement du 13 décembre 2021 n'a ainsi pas été exécutée, et il n'est pas contesté que la demande d'hébergement de M. M'Baye présente toujours le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu de renouveler l'injonction adressée au préfet de la Haute-Garonne et de l'assortir d'une astreinte destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 25 décembre 2022. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de la Haute-Garonne de verser spontanément l'astreinte au Fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation. 3. En second lieu, il n'appartient pas au magistrat saisi sur le fondement de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de verser une somme représentative d'un préjudice au demandeur. La demande présentée sur ce point par M. M'Baye doit donc être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. () ". 5. M. M'Baye n'ayant pas déposé de demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle et n'ayant pas davantage présenté de conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, il n'est pas fondé à demander le règlement d'une somme quelconque au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions qu'il présente à ce titre doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est de nouveau enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer sans délai à M. M'Baye un hébergement conforme aux prescriptions de la commission de médiation, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard à compter du 25 décembre 2022, jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 13 décembre 2021 sous le n° 2104044. Le versement de l'astreinte due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B M'Baye, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet de la Haute-Garonne. Copie sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Toulouse, le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. A La République mande et ordonne au transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2204655_20221219