TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202750_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. F A E, représenté par Me Dumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault : - de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'inexactitude matérielle dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour des faits d'usage de stupéfiants et qu'il dispose d'un permis de conduire ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Dumont, représentant M. A E. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré pour en France muni d'un visa court séjour le 13 juin 2013. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A E, qui a déclaré être entré en France le 13 juin 2013 muni d'un visa de court séjour, séjourne en France depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée, durée qui n'est pas contestée en défense. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d'un enfant, C, né le 4 mars 2015, de son union avec Mme G D, ressortissante tunisienne, laquelle séjourne régulièrement sur le territoire national depuis 1999, et avec qui il est en instance de divorce. Alors que le préfet de l'Hérault s'est borné à indiquer, dans l'arrêté attaqué, que M. A E est célibataire et sans charge de famille, il résulte au contraire de l'ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2020 que si la résidence du fils du requérant se trouve au domicile de Mme D, l'intéressé dispose d'un droit de visite et d'hébergement fixé à un weekend sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et il est mis à sa charge une somme de 100 euros mensuels à verser à son ex-compagne au titre des charges liées à son enfant. Le jugement n° 2103757 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier en date du 30 août 2021, devenu définitif, qui a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Aude le 15 juillet 2021 à l'encontre de M. A E précise en outre que l'implication du requérant est corroborée par les déclarations de Mme D à l'audience, qui confirme l'importance de la contribution matérielle et morale apportée par l'intéressé à l'éducation de son fils. Ce jugement mentionne également que M. A E justifie qu'il adresse à son épouse, depuis l'ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2020, des virements bancaires d'un montant supérieur à celui auquel il est tenu par cette ordonnance. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A E dispose d'une promesse d'embauche émanant d'une société multiservices ayant notamment comme activité les travaux de peinture du bâtiment au sein de laquelle il avait déjà bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 9 novembre 2020 au 21 décembre 2020. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier et notamment du fichier d'antécédents judiciaires (TAJ) que le requérant a été mis en cause pour des faits de conduite avec usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, aucune condamnation pénale n'a été produite à raison d'une telle infraction. En outre, la condamnation de M. A E à une amende de 500 euros prononcée pour conduite d'un véhicule sans permis n'est pas de nature à établir que le requérant constituerait une menace à l'ordre public s'agissant d'une infraction isolée et alors que l'intéressé est titulaire d'un permis de conduire tunisien. Dans ces conditions, en l'absence de menace à l'ordre public, le requérant établit avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux nonobstant l'existence d'une ancienne obligation de quitter le territoire en date du 7 janvier 2016 qu'il n'a pas exécutée. Par suite, le refus du préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et M. A E est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A E est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A E un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A E une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A E et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, M. BossiLe président, J.-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 septembre 2022. La greffière, B. Flaesch N° 2203467
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3423 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202750_20220923
TA4417 janvier 2024
DTA_2103757_20240117TA7715 décembre 2025
ORTA_2203467_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2202750_20220923