TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction PartielleCitée 7×
TA34 · Président BESLE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202896_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 9 avril 2024 sous le numéro 2202896, Mme B C, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 février 2022 et les décisions implicites par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable du 25 novembre 2021 relatif à la contestation des indus d'allocation de logement sociale (ALS), d'allocation de logement familiale et de prime d'activité mis à sa charge par décisions du 7 janvier 2020, du 11 novembre 2021 et du 22 novembre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des indus ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de lui restituer les sommes restituer au titre des indus ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse des indus d'allocation de logement et de prime d'activité mis à sa charge le 7 janvier 2020, le 11 novembre 2021 et le 22 novembre 2021 ; 5°) de lui accorder la remise de ces indus ; 6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision du 17 février 2022 est illégale dès lors que le directeur de la caisse d'allocations familiales a méconnu l'étendue de ses compétences en se bornant à renvoyer à l'avis de la commission de recours amiable sans même s'approprier les motifs de cette commission ; - la décision du 17 février 2022 n'est pas motivée ; - la décision du 17 février 2022 est entachée d'un vice de procédure dès lors que la tenue et composition régulière de la commission de recours amiable n'est pas démontrée ; - la décision de récupération des indus d'allocation de logement familiale et de prime d'activité est entachée d'un vice de procédure dès lors que la caisse d'allocations familiales ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable ; - la caisse d'allocations familiales ne révèle ni les bases de liquidation, ni le calcul au terme duquel a été fixé le quantum des indus en litige ; - les refus de remise gracieuse ne sont pas justifiés dès lors qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2024 et le 16 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. II - Par une requête et un mémoire, enregistrée le 13 décembre 2023 et le 9 avril 2024 sous le numéro 2307271, Mme B C, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable du 6 juin 2023 tendant à contester un indu de revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable du 6 juin 2023 tendant à contester un indu de prime d'activité ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable du 6 juin 2023 tendant à contester deux indus d'aide personnelle au logement ; 4°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser le solde des indus ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales et au département de l'Hérault de lui resituer les sommes restituer au titre de ces indus ; 6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales et du département de l'Hérault une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions implicites n'ont pas été motivées dans le délai de trente jours suivant ses demandes formulées sur son compte sécurisé et confidentiel de la caisse d'allocations familiales ; - les décisions sont entachées de vices de procédure dès lors que la commission de recours amiable n'a pas été saisie pour examiner ses recours contre les indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement ; - si les décisions ne sont pas tenues d'indiquer les bases de liquidation, celles-ci doivent être justifiées dans le cadre du contentieux, ce dont s'abstiennent le département et la caisse d'allocations familiales ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable contre l'indu de revenu de solidarité active et en conséquence la requête est dirigée contre une décision implicite inexistante ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2024 et le 16 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qui concerne la prime d'activité dès lors que la requérante n'a formé aucun recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 20 juin 2023 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 18 avril 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisés n° 2202896 et n° 2307271, présentées pour Mme C, soulèvent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et des aides personnelles au logement dans le département de l'Hérault. Par une décision du 7 janvier 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 2 460 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 et par décisions du 11 novembre et du 22 novembre 2022, il lui a notifié deux indus d'allocation de logement sociale, d'un montant de 776 euros pour la période du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021, et d'un montant de 370 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 mai 2021. Par décision du 30 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a en outre notifié des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 642,53 euros pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et de prime d'activité d'un montant de 470,49 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2023. Mme C conteste les décisions par lesquelles ses recours contre ces indus ont été rejetés. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide au logement, de prime d'activité, de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur le périmètre du litige : 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement familiale d'une montant de 2 460 euros a fait l'objet d'un recours qui a été rejeté par une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault du 8 juin 2021. D'autre part, le recours contre les indus d'allocation de logement sociale de 776 euros et de 370 euros a été rejeté par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault par décision du 17 février 2022. Enfin, si la décision du 30 mai 2023 mentionne une somme indument perçue de 1 113,02 euros d'allocation de logement sociale, de revenu d'activité et de prime d'activité, il résulte de l'instruction que cette somme de 1 113,02 euros ne correspondant qu'à des indus de revenu de solidarité active, d'un montant de 642,53 euros, et de prime d'activité, d'un montant de 470,49 euros et ne comprend pas d'indu d'allocation de logement sociale. Contre cette décision du 30 mai 2023, Mme C a formé un recours du 6 juin 2023 sur lequel le directeur de la caisse d'allocations familiales s'est prononcé pour le rejeter par décision du 20 juin 2023. En conséquence, les conclusions des requêtes doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision du 8 juin 2021 en ce qui concerne l'indu d'allocation de logement familiale de 2 460 euros, contre la décision du 17 février 2022 en ce qui concerne les indus d'allocation de logement sociale de 776 euros et de 370 euros, et contre la décision du 20 juin 2023 en ce qui concerne l'indu de prime d'activité d'un montant de 470,49 euros et l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 642,53 euros. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions contestant de prétendues décisions implicites doivent être regardées comme dirigées contre les décisions expresses qui viennent d'être mentionnées et les ont remplacées. Sur les fins de non-recevoir opposées par le département de l'Hérault et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault : 5. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de la justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment de la décision du 20 juin 2023 qui s'y réfère expressément, que Mme C a formé, le 6 juin 2023, un recours contre la décision du 30 mai 2023 lui notifiant des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Par suite, et d'une part, le département de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que Mme C n'aurait pas formé le recours préalable obligatoire contre l'indu de revenu de solidarité active. Le directeur de la caisse d'allocations familiales ayant expressément rejeté ce recours par sa décision du 20 juin 2023, le département n'est pas fondé à soutenir que les conclusions relatives au revenu de solidarité active seraient dirigées contre une décision inexistante. D'autre part, Mme C ayant formé un recours contre la décision du 30 mai 2023, aucune disposition ne lui imposait de former en outre un second recours pour contester la décision du 20 juin 2023 lequel a eu pour objet de rejeter son recours du 6 juin 2023. En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées en défense qui ne sont fondées que sur des faits inexacts ne peuvent qu'être écartées. Sur la régularité des décisions de récupération des indus : En ce qui concerne la décision du 17 février 2022 relative aux indus d'allocation de logement sociale de 776 euros et de 370 euros : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". Aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ". Et selon l'article R. 825-3 de ce code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. ". Il résulte de ces dispositions que le directeur de l'organisme payeur est seul compétent pour statuer sur les recours relatifs aux aides personnelles au logement après avis de la commission de recours amiable. 8. En l'espèce, la décision du 17 février 2022 est signée par le directeur de la caisse d'allocations familiales. Cette décision incorpore l'avis de la commission de recours amiable réunie le 28 janvier 2022 ainsi que ses motifs. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur de la caisse d'allocations familiales, compétent pour statuer sur le recours qui lui était soumis, aurait estimé qu'il était dans l'obligation de suivre l'avis de la commission de recours amiable. D'autre part, en incorporant dans sa décision l'avis de la commission de recours amiable, le directeur de la caisse d'allocations familiales s'en est nécessairement approprié les motifs lesquels comportaient les éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement. 9. En second lieu, si la requérante soutient que la caisse d'allocations familiales ne démontre pas que la commission de recours amiable était régulièrement composée, que ses membres ont été régulièrement convoqués et les règles de quorum respectées, elle n'assortit pas ses moyens des précisions permettant d'en apprécier la portée, particulièrement pour ce qui concerne les garanties dont elle aurait été privée. 10. Il résulte de ce qui précède que les moyens critiquant la régularité de la décision du 17 février 2022 doivent être écartés. En ce qui concerne la décision du 8 juin 2021 relative à l'indu d'allocation de logement familiale de 2 460 euros : 11. Contrairement à ce que soutient Mme C, il résulte de l'instruction que la commission de recours amiable a été saisie de son recours contre cet indu et a émis son avis le 7 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. En ce qui concerne la décision du 20 juin 2023 en ce qu'elle est relative à l'indu de revenu de solidarité active de 642,53 euros : 12. Aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. / Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16. ". Selon l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, le recours administratif préalable obligatoire est soumis pour avis à la commission de recours amiable, sous réserve des limites prévues par la convention conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département mentionnée à l'article L. 262-25 du même code. Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". 13. En premier lieu, si Mme C soutient ne pas avoir eu communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours contre l'indu de revenu de solidarité active, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, que ce recours a été rejeté par une décision expresse du directeur de la caisse d'allocations familiales. En conséquence, son moyen dirigé contre une prétendue décision implicite est inopérant. 14. En deuxième lieu, et d'une part, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. En l'espèce, la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 1er février 2021 entre le département de l'Hérault et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault prévoit que la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales n'est pas sollicitée pour avis sur les recours administratifs préalables obligatoires formés auprès du président du conseil départemental de l'Hérault. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission de recours amiable est inopérant et ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 13 et 14, que les moyens de Mme C articulés contre la régularité de la décision relative à l'indu de revenu de solidarité active ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision du 20 juin 2023 en ce qu'elle est relative à l'indu de prime d'activité d'un montant de 470,49 euros : 16. Il ne résulte pas de l'instruction que le recours du 6 juin 2023 formé par Mme C ait été soumis à la commission de recours amiable comme le prévoient les dispositions précitées au point 5 de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision du 20 juin 2023 est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été prise par la commission de recours amiable. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler cette décision du 20 juin 2023 en ce qu'elle est relative à l'indu de prime d'activité d'un montant de 470,49 euros. Sur le bien-fondé des indus : En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale de 2 460 euros : 17. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement familiale de 2 460 euros, constitué au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019, résulte de ce que Mme C n'avait plus droit à l'allocation de logement familiale à la suite du départ de son foyer, le 18 juin 2019, de son fils dont la résidence avait été fixée chez son père par une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béziers. Mme C, qui n'avait pas déclaré ce changement de situation, ne conteste pas que cette circonstance s'opposât à ce qu'elle puisse continuer à percevoir l'allocation de logement familiale. Si Mme C soutient ne pas avoir eu connaissance des bases de liquidation et les modalités de calcul de l'indu, il résulte de l'instruction que cet indu a été calculé sur la base de 351 euros de juin à septembre 2019 puis de 352 euros d'octobre à décembre 2019. En conséquence, son moyen tiré de ce que le montant de l'indu ne serait pas établi doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des indus d'allocation de logement sociale de 776 euros et de 370 euros : 18. Il résulte de l'instruction que les indus d'allocation de logement sociale de 776 euros et de 370 euros, constitués au titre des périodes du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021 et du 1er avril 2021 au 31 mai 2021, résultent, d'une part, de la remise en cause de la neutralisation de ses revenus maintenue à tort pour le calcul de ses droits à partir du mois de mars 2021, et de ce que Mme C avait omis de déclarer des indemnités journalières et des rentes d'accident du travail qu'elle avait perçues. Mme C ne conteste pas le bien-fondé des indus mais soutient qu'elle n'a pas eu connaissance des bases de leur liquidation et des modalités de leur calcul. Il résulte cependant de l'instruction que l'indu de 776 euros a été calculé sur la base d'une réduction de ses droits de 191 euros à 63 euros pour les mois de juin à août 2021 et de 203 euros à 51 euros pour le mois de septembre 2021 et l'indu de 370 euros sur la base d'une réduction de ses droits de 185 euros à 65 euros pour les mois d'avril et mai 2021. En conséquence, son moyen tiré de ce que le montant des indus ne serait pas établi doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active de 642,53 euros : 19. Mme C ne conteste pas le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qui résulte de ce qu'elle a omis de déclarer dans ses ressources les rentes d'accident du travail et d'indemnités journalières qu'elle a perçues. Ces ressources, dont Mme C a nécessairement connaissance et dont le détail a été produit en cours d'instance, venant en déduction de ses droits au revenu de solidarité active, elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été informée, en cours d'instance, des bases de liquidation et des modalités de calcul de l'indu. Sur la demande de remise de dettes : 20. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 21. Si Mme C soutient être de bonne foi, il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser les indus, y compris selon un échéancier. Par suite, sans que la bonne foi de Mme C soit remise en cause, sa demande de remise de dettes ne peut qu'être rejetée. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juin 2023 en ce qu'elle est relative à l'indu de prime d'activité d'un montant de 470,49 euros. Eu égard au motif d'annulation de cette décision, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la caisse d'allocations familiales procède, le cas échéant, au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées, sauf à régulariser la décision de récupération de l'indu de prime d'activité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juin 2023 en ce qu'elle est relative à l'indu de prime d'activité d'un montant de 470,49 euros est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, sauf à régulariser sa décision relative à l'indu de prime d'activité, de procéder au remboursement des sommes recouvrées à ce titre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, au département de l'Hérault et à Me Bapcérès. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 avril 2024. La greffière, F. Roman Nos 2202896, 2307271
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2202896_20240424