TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203269_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février, 13 septembre et
13 octobre 2022 et 30 janvier 2023 sous le n° 2203269, Mme DY K, Mme ALN NI, Mme PD JB, M. AGJ BO, Mme ARM AMT NÉE ARO, Mme ATP ADS, Mme AQR AYV, Mme AJP AQI, Mme AST HM ATO IH, Mme ASM AQD, Mme MW BCQ, Mme TD AFLe, M. ACY ABD, Mme AMC EX, Mme B@S AVX, Mme NB SW, Mme ASM AIF, Mme AAC VD, Mme ALN LW, Mme AFC QG, Mme NJ TT, Mme NC MU, Mme UB BDO, Mme DZ LR, initialement représentée par son père M. AWY LR puis devenue majeure, M. YP AOQ, Mme WE SY, Mme ARL ACJ, M. AWY LR, Mme HM BEB AYP, Mme APS AXH, Mme WE BBC, Mme WS BBW, Mme AUB BBN, Mme AOX MQ, Mme ANR AGY, Mme ATG BCP, Mme AND AHU, Mme LD UD, Mme UF AJN, Mme LLe ON, Mme L JN, Mme AQR BDU, Mme QU AAT, Mme ABF AVM, Mme AGL BAJ, Mme R TF, Mme BAV AVH, Mme AWM WP, Mme GX AWR, Mme AWX KG, Mme AIN AALe, Mme PD AFS, M. AGK CF, Mme ALU ALJ, Mme AWX ADP, Mme AOT ADP, Mme ALD AFR, Mme AXW AFN, Mme ASM BEI UU), Mme NJ BDB, Mme HM NJ DW, Mme KN JZ, Mme RP ATZ, Mme NB NM, Mme A@N LI, Mme PE AHC, Mme DC GY, Mme HM BDX, Mme APS N, M. QC ABLe, Mme ATO AJLe, Mme ATS AHY, Mme ADI AAI, Mme AGL PH, Mme ASR ARJ, Mme AKL KT, M. IB AUW, Mme FLe AUJ, Mme PK ACS, Mme AFQ QLe, M. BCU ACP, Mme ASR DN, Mme PT B, Mme AOZ ASLe, Mme A@K ALM, Mme ANI RZ, Mme AQR SD, Mme TC BEP AKK, Mme UB ARN, M. ALI LR, Mme ATS AVG, Mme EB AVG, Mme SX AAM, Mme WI AXQ, Mme TY XB, M. BJ AGY, Mme AEL XF, Mme UM JV, Mme AIN ALH, Mme ALN A@C, Mme AEX NO, Mme HM F AQS, Mme A@Z OL, Mme WM AOB, Mme AAC ABQ, Mme APJ HN, Mme AKL AIB, Mme BEH RO QS, M. WX APF, Mme PD ADT née ADX, Mme ATG AMV, M. NX BDZ EJ, Mme JS AKB, Mme AST EF, M. TS BAZ, Mme AUQ VJ, Mme CW LU, Mme FV DD, Mme ATR AGP, Mme CO IY, Mme GD AIS, Mme APS LC, Mme AAC BCLe, Mme ASR YB, Mme AXX ADC, Mme AFC BAH, Mme HX BCY, Mme AXO AIL, Mme AHZ AKT, Mme AHM B@T, Mme AIX AJE, Mme TM AFK, Mme APC AAP, Mme AXO AUG, Mme ASM ADM, Mme AIN NS, Mme AOS AHE, Mme SB BCJ, Mme AH IC, Mme AKL AUU, Mme QY BDS, Mme ARS LE, Mme AIN AFX, Mme APM WT, Mme AOC T, Mme AFC AW NÉE AGW, Mme AJP EJ, Mme TY AKV, Mme AMG AAB, Mme CW AMN, Mme ANI OT, Mme AAF UY, Mme AFC BCZ, Mme R BDC, Mme AOC V, Mme AAZ VV, Mme AVZ AWG, M. VQ AKI, Mme APL ACO, Mme AFY Le BET, M. AGC CN, Mme DC PU, M. AGK AXL, Mme AFC AXB, Mme AEL AGR, Mme AIN AFE, Mme BD GO, Mme AMC YG, Mme JR ANE, Mme AAK AJX, Mme CV ARW, Mme HT AYY, Mme ATQ IK, Mme AAW AYN Mme WM XD, Mme AWM EL, Mme AVZ GR, Mme GW BAD, Mme R AOZ QQ, Mme AVO AUN, Mme ANH AEK, Mme VK AXM, Mme TI Le BEZ, Mme NC BBO, Mme ANI AYX, Mme NB MM, Mme QY TL, Mme QY BCI, Mme APC QZ, Mme ATG Le BEY, Mme AID A@U, Mme WS A@Q, Mme ER J, Mme DC AWS, Mme PC Le AWJ, Mme BAV ACI, Mme DC AGT, M. AMK AY, Mme RG ASG, Mme AOP SR, M. AHH FU, Mme ALC ALG, Mme ATO BDT, Mme RJ AKU, M. BAM AJJ, Mme AFM FS, Mme FH YS, Mme ATR KC, Mme JD ANX, Mme France RJ EM, Mme ASM HY, Mme CC NG, Mme ANI KLe, Mme APM BU, Mme AHV KL, Mme GF HR, M. BB A@P ATJ, Mme HM HG ATJ, Mme B@Q GE, Mme JO AWC, Mme RS TQ, Mme ANI FO, Mme UB WQ, M. AFP AKE, M. AGZ MZ, Mme AYK AYK, Mme AID NN, Mme ACG AEH, Mme AFM EM, M. CS TB, Mme DC AYT, M. AFW AX, M. AJB QM, Mme AJP L, Mme AWI PM, Mme AUR BDJ, Mme DLe ATV, Mme AKL ALQ, Mme AVZ IP, Mme AAJ B@R, Mme ANL JE, Mme APC AYN, Mme BAO HM, Mme HM RG AVV, Mme AST AD, M. AIW AQG, M. BB AYU, Mme MW AVS, Mme WS ADD, Mme WS PY, Mme ABF KM, Mme MW PX, Mme ADH PQ, M. HG AJL, Mme BDI HE, Mme MW ASE, Mme AWI MC, Mme A@Z AKX, Mme APC DK, Mme APM OG, Mme B@N PF, Mme WS BDP, Mme AST DL, Mme ATG OM, Mme APM AKLe, Mme VW AEG, Mme ABJ ALF, Mme WE AYF, Mme HM BEC YP, Mme HM BED ATX, Mme ALR RLe, Mme ANV EE, Mme AOC JLe, Mme APM ABW, Mme ANI ATU, Mme VH OE, Mme AER AMU, Mme TI A@M, Mme ASM WY, Mme BG AOG, Mme ANN MJ, Mme HU ANF, Mme AWO QO, M. NK AWLe, Mme AVZ JQ, Mme APE NK, Mme WI YI, Mme ASM ACF, Mme AST GS, Mme ANI AUO, Mme ASR AXR, Mme APM ATY, Mme VK AVI, Mme AFG BCC, Mme AFM AAY, M. RM AAL, Mme BAR AIR, Mme QT QL, Mme ARB ACK, Mme DY BCM, Mme APS AKH, Mme APS AULe, Mme AMQ AQN, Mme TW HM, Mme FW NE, M. AN AJ, Mme AOC ANLe, Mme ASM JP, Mme RJ FY, Mme HM FG, Mme RJ DU, Mme AFQ ADK, Mme LF TO, Mme UF SZ, Mme ANI II, M. TJ VE, Mme ATP PR, M. CS AKF, Mme APQ ANJ, Mme APM OS, Mme AJP UU, Mme HM OLe, M. JQ HZ, Mme AXW MO, Mme PD Z, Mme B@M AHI, Mme CW ILe, Mme RD GP, Mme AIX HO, Mme AST AVB, Mme RL AVR, Mme ASR TH, Mme AFC IG, Mme AIN AIG, Mme SB WLe, Mme ASM YY, Mme KB ATW, M. AVT AVR, Mme TD BDR, M. BB UU A@G, Mme AWI BBK, Mme TI AQO, Mme AFM BCO, Mme AFC ADU, Mme BAU NQ, Mme ANZ PN, Mme AUS AOK, Mme ANN AUM, Mme UB YJ, Mme APM AMW, Mme AEO GU, Mme BAP AXP, Mme DY EK, Mme ASM BDK, Mme WS AKP, Mme JR BDW, Mme HM ALY, Mme ST UJ, Mme HM B@Y, Mme AQF YLe, Mme ARLe BAE, Mme BBX EP, Mme ANZ B@X, Mme AWM AKW, Mme WI BEL AGN, Mme BF CT, Mme TY SF, Mme TW AHR, Mme APE XX, Mme AFQ ABP, Mme DC AAD, Mme AHW BCR, Mme AMG AVE, Mme AOC FG, Mme XY ASQ, Mme ABJ AQP, Mme FV ABO, Mme CO VLe, Mme DC AFJ, M. RI ADZ, Mme ED AO, Mme AFC IX, Mme AIN AYC, M. TR ARI, M. CS J, Mme ADI AON, Mme HM BEE AAX, M. QC AYD, M. O AUP, Mme AQM ATD, Mme ASM AI, Mme MW PZ, Mme AOR BDN, Mme DC APU, Mme BAS AAE, Mme WS PP, Mme ANI RU, Mme UF ASW, Mme AFQ IW, Mme AXO ME, Mme WR AHL, Mme APS U, Mme TY HC, Mme AAC ALLe, Mme BZ MS, Mme ATO SM, Mme APE AOW, Mme AOY DF, Mme AOC AGM, Mme FC B@C, Mme TZ ND, Mme APC WG, Mme ALN ASH, M. AHH BN, Mme AXO MG, M. IU ACLe, Mme ATE C, Mme AWO AP, Mme AAC ALO, Mme PD BD, Mme JH AVLe, Mme ARM TR, Mme WS AXY, Mme AOZ AGX, M. D OD, Mme APS APH, Mme ATG ARD, Mme AVZ VL, M. VQ AOD, Mme AIQ ABY, Mme FD BBY, M. AFB AUX, Mme DY WU, M. QC AYD, Mme AWX AWV, Mme AWI BBR, Mme NB YQ, Mme ASM ARH, Mme ANN DS, Mme APS OJ, Mme BAQ BDH, Mme MW ELe, Mme ALD ABT, Mme RG ADJ, Mme QY CG, Mme XK BAF, Mme ATG PS, Mme AFQ AGC, Mme AOT IM, Mme RO KO, Mme AKL FM, M. QC APG, Mme ATO BBM, Mme ADI AXK, Mme AWX FT, Mme AMC HK, Mme ASM AOI, Mme WU AELe, Mme APM AWP, Mme NW BAK, M. QD FL, Mme TG AGS, Mme CQ AEB, Mme BAP ASX, Mme RC ACR, Mme AUS LN, Mme AIN SL, Mme APS MH, Mme ABJ QC, M. BBP LE, Mme KY AWK, Mme AIN TN, Mme HM AFC MR, Mme FV PLe, Mme FR AXC, Mme ANI GK, Mme XL VU, M. AWY A@Le, M. ABK DB, Mme RG A@V, Mme DC LO, Mme QF FZ, Mme MW IZ, Mme MW AE, Mme ABJ AEF, Mme AXO AJW, Mme A@W SJ, Mme RJ TH DIT OU, Mme ATP HP, Mme ADB UE, Mme BAO ANP, Mme WM LP, Mme QY EZ, Mme ATO APO, Mme ATO AGLe, M. JC AXZ, Mme AEQ ALX, Mme ANU APK, Mme ASU ADR, M. XV APZ, Mme AFC JF, Mme B@M AOE, M. CS EW, Mme ARV ABC, Mme ATH ASL, Mme ASO CI, Mme ATO EG, Mme AJP ACT, Mme AAC SP, Mme AXO ATM NÉE OH, Mme HM AJM, Mme AWX B@L, M. QF AJD, Mme AXV XW, Mme ID APX, Mme AM VX, M. FRANÇAIS UP, Mme RG LS, Mme RC ASC, Mme AID ABB, Mme ADH ATC, Mme AUC YP, Mme JR P, Mme UI AVL, Mme ATR IK, Mme AST APW, Mme HM AST TK, Mme YD A@L, Mme ABF QE, Mme RR VI, M. B@J AZ, Mme ASM LJ, Mme AUI ALP, Mme AST AG, Mme ACG MP, Mme HM A@Z FF, Mme AWI KU, M. XX IR, Mme L XU, Mme AMP BAB, Mme AFM AKO, Mme AAC AHG, M. ART AXLe, M. SU ATK, Mme WS ASP, Mme APM AOL, Mme GH BCK, M. NK ATLe, M. NX HV, Mme HM ABM, Mme BAS SO, Mme GC AOG, M. BO OV, Mme GJ AYM, Mme AMC AMR, Mme GJ ASS, Mme AST ACM, Mme RO AJF, Mme AOV DV, Mme WS XQ, Mme WM AFI, Mme ANI ON, M. AWY AHJ, Mme AWI AYLe, Mme KH NT, Mme ATO SK, Mme AFC AMLe, Mme HB AJT, Mme APS AFJ, Mme AFQ YT, Mme BAS DJ, Mme AST A@X, M. G AUV, Mme CL XP, Mme ATE LB, Mme ATO AKY, Mme R BCV, M. YP AQV, M. RM WK, Mme A@N PJ, Mme AFM QK, Mme ASR UK, Mme A@N ATT, Mme ALN APT, Mme KZ MF, Mme ANI ASY, Mme BH OX, Mme HM VC, M. AGJ WD, M. CS DJ, Mme A@S BCH, Mme APC ATJ, M. BB HM BBB, Mme WM BCF, Mme ATO JJ, Mme ADI RV, Mme AMG AYE, Mme AKL AHP, Mme LLe LX, Mme BAL ES, Mme AYH NU, Mme HH AAU, Mme AWI AKLe, Mme ATO AXD, Mme AMJ RT, Mme ALN HS, Mme DC AGU, Mme AOC PL, Mme AST AMY, Mme ALD BCG, Mme HL ON, Mme CO AGV, Mme BBS IQ, Mme HI IK, Mme ATO AQZ, Mme ABF AKC, Mme ASM LM, Mme AWI KF, Mme R AGI, Mme Q B@D, Mme ATO KJ, Mme AOS HQ, Mme AFQ AEM, Mme ALD BCX, Mme UC CZ, Mme DY CLe, Mme AXO BDG, Mme ALC JT, M. BJ BALe, Mme HM AID XJ, M. AWY TX, Mme RJ JM, Mme ASB AOLe, M. ASS ARG, Mme AST BCN, Mme APM AHO, M. BB AMK YC, Mme AAC Le BEQ, Mme XK APB, Mme BLe AOJ, Mme AFC ACZ, Mme KX AMM, Mme IV QP, Mme AFQ UN, Mme AFM AMH, M. AML AQH, Mme AAJ ANB, Mme AEP AVY, M. ACY Le BES, Mme ARM AGC, Mme AAC AOF, Mme AMC ADW BEK, M. B@H DQ, Mme AQM IO, Mme KK AVU, Mme AIN BBG, Mme PK NLe, Mme APM A@P, Mme AQB AG BDY, Mme RJ AOH, Mme ATE UQ, Mme ARC OU, Mme AWX OU, Mme UH AGF, M. RH UR, Mme AST ABL, Mme APC AJR, Mme JH ARY, Mme LD AED, Mme DY HJ, M. NY ABD, Mme WE MB, Mme ASM ASP BEN, Mme JR AYL, Mme AFC AMO, Mme AOC EM, Mme AWI BW, Mme TC AXE, Mme AWM BDLe, Mme NB NN, M. AMK BBV, M. BJ OK, Mme AOC X, M. BBP UO, Mme ASM BDQ, M. IU ML, agissant en tant que représentant légal de sa fille mineur Mme IN ML, Mme AWN AXS, Mme AL SC, Mme A@N AIU, M. AFW AJO, Mme ADI UW, Mme AXO AU, Mme WS Le BFB, Mme AFC EP, Mme A@F AQK, Mme ALW AJQ, Mme AWL BI, Mme AJP AKV, Mme AXJ AQQ, Mme WL AILe, M. BB APD, Mme AWI JW Mme ANI AUT, M. CK EV, Mme HM NK AKZ, Mme AFC TV, Mme ATE B@F, M. BB BJ AULe, Mme YD B@B, Mme AH ABG, M. ABK KI, Mme R YR, Mme AUD Le BEU, Mme APM BCD, Mme AXJ EO, Mme TI EK, Mme HM AV, Mme ULe UZ, Mme ABJ NC, Mme AXJ AIV, Mme NJ NL, Mme AIN DR, Mme AVJ BAW, Mme AXO AFL, Mme AWI BBT, Mme D TB, Mme BBLe GN, Mme AFC RN, Mme ABF AEY, M. AFF AFD, Mme AAC AYZ, Mme AXV CD, Mme AJC A@E, Mme XS AWZ, Mme APS A@R, Mme AQ APY, Mme PC OW, Mme ATQ AJY, Mme ANI JP, M. UU B@V, Mme AXO AYB, Mme ACG AMF, Mme AWI SQ, Mme AST BY, Mme ATS FG, Mme AFQ AHF, Mme AOC BAX, Mme ALD B@Z, Mme AGH QJ, Mme YF EM BELe, Mme EQ ADV, Mme ANI WH, Mme YD A@I, Mme HM IV AGG, Mme XL AR, Mme ATO UL, Mme AST FRANÇAIS, Mme ASR BEF HY, Mme AQE AEV, Mme HM ATO Le BEX, Mme ATN FK, Mme ADF APN, Mme SE PV, Mme HM AVK, Mme AFQ H, Mme B@N AQC, Mme APS XT, M. FX EK, Mme ARM BBU, Mme CR PB, Mme APS SV, Mme AKQ GZ, Mme ALU MN, Mme AYO HLe - AQN, Mme WM EI, Mme ACQ AVN, Mme AUS ARU, Mme APM AFU, Mme WB YV, Mme AFC AQT, M. YP FQ, Mme JH QW, Mme APS YP, Mme WN AMZ, M. BB NK AEC, Mme AGE QX, Mme TC BEO BAY, Mme F XN, Mme MY ANK, Mme ASM AQU, Mme LD ADL, Mme ID RX, Mme ATE AUY, Mme AWX B@U, Mme HI RW, Mme AKL CX - RIBAS, représentés par Me Lèguevaques, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (" ANSM ") et l'Etat à leur verser chacun la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété qu'ils estiment avoir subis du fait des manquements de l'agence dans le cadre du changement de formule du médicament " Levothyrox " ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l'ANSM et de l'Etat la somme de 200 euros à leur verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'ANSM a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat lors de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché (" AMM ") du médicament " Levothyrox " " nouvelle formule ", au moment de la commercialisation de ce nouveau médicament, au cours de la gestion de la crise ;
- ils sont fondés à obtenir la somme de 15 000 euros chacun au titre du préjudice d'anxiété.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 14 octobre 2022 et 17 janvier et 9 février 2023, l'ANSM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car mal dirigée ;
- à titre subsidiaire, aucune faute ne peut lui être imputée et, en tout état de cause, le préjudice invoqué n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 10 mars 2022, le conseil des requérants a été invité à désigner un représentant unique.
II. - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai, 13 septembre et 13 octobre 2022 et 30 janvier 2023 sous le n° 2207225, Mme PD AJJ, Mme AIX BCT, Mme AXO IT, Mme NB MARQUIS, Mme NJ BCE, Mme ADH AAH, Mme DP AHT, Mme FV YN, Mme ARF AIY, Mme AWI ATB, Mme AXG ABH, Mme AWO WF, Mme AUC VT, M. AGC AAO, Mme AFC B@K, Mme R NZ, Mme WS LZ, Mme WE JG, Mme B@P AIZ, M. NY AUK, M. RK EN, Mme MW AVP, Mme ASM LY, Mme TLe YE, Mme AVZ BCB, Mme ASD ANC, Mme AMC ADW, Mme APS BDV, Mme AWO ASN, Mme A@Z ADG, Mme BBS IS, Mme GM CH, Mme AOC AAN, Mme KY LK, Mme WS YP, Mme AFQ MLe, Mme RS AES, M. AFP XR, Mme BM AJS, Mme AXO VG, Mme ARM VF, Mme B@P L, Mme AGD YW, Mme IF AKM, M. AJB AME, Mme WI ABR, Mme AQW VP, Mme AFQ LV, Mme XO LH, M. AML VR, Mme AFQ ASJ Mme AWO AVD, Mme AKL AT, Mme AFM AWU, Mme LLe ALS, M. BB AWW, Mme AMC NR, M. ASS AVW, Mme ARM AYI, Mme HM ABN, Mme DI OO, Mme AXU AOW, Mme RC AET, Mme ATG ABS, Mme NJ YL, Mme NK EH, Mme AMJ AQY, Mme JU SLe, Mme VW DG, Mme GK AC, Mme CY ADLe, Mme AWO YH NÉE BV, Mme AOS YF, Mme A@W XC, Mme HM R ALB, Mme AXG CU, Mme ALN NP, Mme QY AWE, Mme ATE AGO, Mme AFC DC NM, Mme A@N ACU, Mme VW AKD, Mme WS BDL, Mme APM DT, Mme ATO AHK, Mme GK AVF, Mme NJ HM ANQ, M. ANO AQX, Mme BAS OC, Mme QV VY, Mme AUC WW, Mme DC ARX, M. QC ABU, Mme WN AYR, Mme A@W UT, Mme R JY, Mme AWO BP, Mme HM Le BFLe, Mme WS AOO, Mme CW BT, Mme AQL KV, Mme CQ API, Mme ABI BAC, Mme KY FP, Mme AOS ANW, Mme UH ALL, Mme AFC GL, M. D PO, Mme HM RK AWB, Mme QY BDM, Mme ABX AKN, Mme BAP ACE, Mme AFM ACD, Mme HM PV, Mme WE MT, Mme BCW AJV, Mme BBF BBJ, Mme ALU IL, Mme ANI AJZ, Mme DC UV, Mme ANI MK, Mme AMG EY, Mme AIX OP, Mme S ANT, Mme ALD AFV, Mme YX AXF, Mme HI ALechat, Mme DY GG, Mme LD HP, Mme BCW ASK, Mme AXG HG, Mme TY SS, Mme HD MI, Mme RG E, Mme BK YZ, M. ACW KP, Mme AAJ AMI, Mme ULe ASZ, Mme APJ LG, Mme AOC AIO, Mme TW AKS, Mme AOT AHN, Mme A@Z AEI, Mme ADN AVQ, Mme ASM AQN, Mme AQR BCL, Mme AXO AVC, Mme AFQ LT, Mme UF FJ, Mme BAN PG, Mme AEZ BBD, Mme UG BCS, Mme AIX VL, Mme AWM ACN, Mme AFM OQ, Mme NJ NF, Mme WS SG, M. QC VO, Mme ATO FN, M. AIE AHJ, Mme ATE BBI, Mme AQW OF, Mme LLe AHLe, Mme AK DX, Mme UB WO, Mme R AAG, Mme AOM COMTESSE, Mme AWX AIM, Mme B@O AGN, Mme KR ARR, Mme CC APR, Mme APE VS, Mme AVZ ATL, Mme BAO J, Mme HM AGH LL, Mme ANI PV, Mme WE AWH, Mme ADO AIK, M. AFP B@E, M. APV QH, Mme AFQ BE, Mme ATO ACX, Mme EB XG, Mme BX AS, Mme AXT TP, Mme AJH IE, Mme APC NV, Mme CP BAG, Mme RE I, Mme ANI TU, Mme AHM AQJ, Mme R HM B@Le, Mme RQ RB, Mme EU Le, Mme WS BBH, Mme WS KS, Mme AWX Y, Mme APS GLe, Mme HT ABE, M. BBQ IK, Mme AFC AUH, Mme NJ VN, Mme ALU WV, Mme ALC EC, Mme AIH AJI, Mme MW EI, Mme B@N AEU, Mme ALU B@W, Mme APE BDE, Mme APC ATJ, Mme A@N ALV, Mme AOT W, Mme A@N ET, Mme ABJ Le BEV, Mme ATR AWF, Mme UF OR, Mme ANZ ER, Mme AWI AAR, Mme AKR COMTE, Mme AWO ALe, Mme NK AYQ, Mme ANM ALE, Mme RJ ARZ, Mme AOU DO, Mme NC AWJ, Mme AF OI, Mme ATG XLe, Mme BF AEW, Mme APS AAQ, Mme ALN XI, Mme APC AHS, Mme ATO BU, Mme BD AIJ, Mme ANI JK, Mme AOC B@G, Mme AII BL, Mme TY A@T, M. BC HF, Mme NC BEM AMH, Mme B@M EI, Mme AAJ A@Y, Mme UB XZ, Mme WS A@J, M. JC AMB, Mme AGH JX, Mme AFQ ABZ, Mme ADI AHQ, Mme AAC BBL, Mme AFC BAI, Mme AQL AJK, Mme KW AMD, Mme ABJ ADY, Mme TY RY, Mme AWI AWQ, Mme ANI ANY, M. LT ASH, Mme ASM VL, Mme AMG US, Mme AST AB, Mme ANI J, Mme APM AIW, Mme ALU NY, Mme AJP YO, Mme ASM YM, Mme AWI ALT, Mme ATE AGQ, Mme AKL AYW, Mme AWX AUE, Mme ABF OS, Mme DC PW, Mme BF NH, Mme XM OB, Mme LLe QB, Mme ASU AWD, Mme MW ATF, Mme AHW JB, Mme AGH AG, Mme A@N UX, M. B@I ACC, Mme OZ LV, Mme FI BS, Mme HM QY ACV, Mme HM YK, Mme CQ DH, Mme AKL CB, Mme AKL ACH, Mme AWO MB, Mme BDD AKD, Mme ACG A@D, Mme AGH XE, Mme AOC KE, Mme TY YU, Mme PC MD, Mme WE A@H, Mme WC JI, Mme KQ AFT, Mme CO ANS, Mme ANL AULe, M. AML ACB, Mme ATO QR, Mme WE AUL, Mme PI CE, Mme LD AKJ, M. APP QN, Mme AJP ADQ, Mme CV BQ, Mme AWM BR, Mme HG AJU, Mme WE France ART, représentés par Me Lèguevaques, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (" ANSM ") et l'Etat à leur verser chacun la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété qu'ils estiment avoir subis du fait des manquements de l'agence dans le cadre du changement de formule du médicament " Levothyrox " ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l'ANSM et de l'Etat la somme de 200 euros à leur verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'ANSM a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat lors de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché (" AMM ") du médicament " Levothyrox " " nouvelle formule ", au moment de la commercialisation de ce nouveau médicament, au cours de la gestion de la crise ;
- ils sont fondés à obtenir la somme de 15 000 euros chacun au titre du préjudice d'anxiété.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 14 octobre 2022 et 17 janvier et 9 février 2023, l'ANSM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre elle ;
- à titre subsidiaire, aucune faute ne peut lui être imputée et, en tout état de cause, le préjudice invoqué n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 31 mai 2022, le conseil des requérants a été invité à désigner un représentant unique.
III. - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 30 janvier 2023 sous le n° 2216388, Mme AUF AYS, M. CJ Le BFD, Mme ATE AAS, Mme HM SN, Mme ATI A@O, Mme WJ ARE, Mme R ALK, Mme APE SH, Mme BAT XC, Mme AIN AFR, Mme LLe ALZ, Mme AFC AHD, Mme BDD AKD, Mme JR ARP, Mme QY AMX, Mme AXO IJ, Mme AFH ACL, Mme Q ARQ, Mme AMC HE, Mme ARK AXI, Mme ADE AKG, Mme AOC AWT, Mme ID RX, Mme PK AFO, Mme APS WX, M. ER AHB, Mme ANI RF, Mme AXN Le BER, Mme ANN ABR BEJ, Mme VZ ASF, M. AFW BBZ, Mme ADI AEE, Mme OY MV, Mme CO AJG, Mme ANG AEN, Mme FB AMS, Mme NC AEJ, M. AGJ AIC, Mme CW BDF, Mme FV PLe, Mme ATG Le BEW, Mme HM ATO Le BEX, Mme AUZ GQ, M. RM AAL, Mme WM SH, Mme ANL AULe, Mme Q AHX, Mme DC AYK, Mme ARS WZ, Mme ADH AIP, Mme GV Le BES, Mme BAP OS, Mme ARM A@B, Mme AMG AGX, Mme B@N AQC, Mme AEL AEC, Mme ASM VB, Mme TC BZ TE, Mme DC AGB, Mme CQ LQ, Mme AUC AFZ, Mme WI AAO, Mme RJ AQLe, Mme AAC XH, Mme ASM VL, Mme BBE NM, Mme HW DE, Mme DM DJ, Mme AGH FE, Mme AYG AAV, Mme AOC GT, Mme ALU AYJ, Mme WS VM, Mme ASR GI, Mme AKR VN, Mme ASM M, Mme ATO HE, Mme WM GB, Mme APS MX, Mme JR CM, Mme AQR APLe, Mme NB AFR, Mme QY QI, Mme AIT AEC, Mme KD JL, représentés par Me Lèguevaques, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (" ANSM ") et l'Etat à leur verser chacun la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété qu'ils estiment avoir subis du fait des manquements de l'agence dans le cadre du changement de formule du médicament " Levothyrox " ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l'ANSM et de l'Etat la somme de 200 euros à leur verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'ANSM a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat lors de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché (" AMM ") du médicament " Levothyrox " " nouvelle formule ", au moment de la commercialisation de ce nouveau médicament, au cours de la gestion de la crise ;
- ils sont fondés à obtenir la somme de 15 000 euros chacun au titre du préjudice d'anxiété.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2022 et 17 janvier et 9 février 2023, l'ANSM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre elle ;
- à titre subsidiaire, aucune faute ne peut lui être imputée et, en tout état de cause, le préjudice invoqué n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 11 juillet 2023, le conseil des requérants a été invité à désigner un représentant unique.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires ;
- l'arrêté du 23 avril 2004 fixant les normes et protocoles applicables aux essais analytiques, toxicologiques et pharmacologiques ainsi qu'à la documentation clinique auxquels sont soumis les médicaments ou produits mentionnés à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq,
- les conclusions de M. Terme, rapporteur public,
- et les observations de Me Lèguevaques, représentant les requérants et les observations de Mme Le Saulnier, représentant l'ANSM.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de remontées d'informations faisant état de perturbations de l'équilibre thyroïdien de patients traités par des spécialités pharmaceutiques ayant pour substance active la lévothyroxine, une enquête de pharmacovigilance a été ouverte le 20 septembre 2010, à l'issue de laquelle la commission nationale de pharmacovigilance, siégeant auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé devenue depuis l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (" ANSM "), a conclu, le 24 janvier 2012, que les différences de teneur de cette substance active entre les lots et au cours du temps pourraient expliquer la survenue de déséquilibres et qu'il convenait de demander aux laboratoires titulaires d'une spécialité à base de lévothyroxine de resserrer les valeurs de spécifications en principe actif pendant toute la durée de vie du produit. C'est ainsi que, par courriers du 21 février 2012, l'ANSM a demandé à l'ensemble des titulaires d'une autorisation de mise sur le marché (" AMM ") de spécialité à base de lévothyroxine de resserrer les valeurs de spécifications en principe actif. Pour atteindre cet objectif, la société Merck, titulaire d'une AMM de la spécialité " Levothyrox " à base de lévothyroxine pour chacun des dosages de 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 et 200 microgrammes, a déposé, le 16 février 2015, une demande de modification de formule, plus précisément, de ses excipients, consistant en un remplacement du lactose par le mannitol et à l'ajout de l'acide citrique anhydre. Par décisions du 27 septembre 2016, l'ANSM a autorisé la mise sur le marché de ces spécialités, dites " nouvelles formules " du " Levothyrox ". Elles ont été commercialisées le 27 mars 2017.
2. Les requérants soutiennent que l'ANSM a commis des fautes dans le cadre de l'instruction des demandes d'AMM des nouvelles formules des spécialités " Levothyrox ", de la délivrance de ces autorisations, de l'information lors de la mise sur le marché de ces spécialités et qu'elle a failli dans sa mission de pharmacovigilance. Estimant avoir subi un préjudice d'anxiété du fait du défaut d'information imputable, selon eux, à l'ANSM, les requérants ont sollicité de cette agence l'indemnisation de leur préjudice et leurs demandes préalables indemnitaires, transmises au ministre chargé de la santé en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, ont été implicitement rejetées par cette autorité. Mme K et autres, sous le n°2203269, Mme AJJ et autres, sous le n° 2207225 et Mme AYS et autres, sous le n°2216388, demandent la condamnation solidaire de l'ANSM et l'Etat à verser à chaque requérant la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité :
3. En premier lieu, les requérants soutiennent que les modifications de " l'ancienne formule " du " Levothyrox " ne relèvent pas du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 visé ci-dessus. Ils font également valoir que, lors de la procédure d'instruction des demandes d'AMM des " nouvelles formules " du " Levothyrox ", l'ANSM a failli dans sa mission d'analyse des informations présentées par la société Merck. Ils soutiennent que l'agence était informée de ce que le " Levothyrox " est un médicament à marge thérapeutique étroite, comportant, comme tel, des risques particuliers en cas de changement de formule et qu'elle devait ainsi " faire montre de prévention ". Ils estiment ainsi que l'agence ne pouvait se contenter des analyses de bioéquivalences fournies par la société Merck et que la cohorte choisie par cette société était affectée d'un biais méthodologique de nature à favoriser une conclusion de bioéquivalence et rendant l'étude trompeuse quant à la substituabilité individuelle du médicament. Dans ces conditions, l'agence, en s'abstenant d'exiger de nouvelles analyses, aurait manqué à ses obligations de vigilance et de précaution.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique : " L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé () procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme () surveille le risque lié à ces produits et effectue des réévaluations des bénéfices et des risques () prend, dans les cas prévus par des dispositions particulières, des décisions relatives à l'évaluation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'importation, à l'exportation, à la distribution en gros, au courtage, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique, et notamment : / 1° Les médicaments, y compris les insecticides, acaricides et antiparasitaires à usage humain, les préparations magistrales, hospitalières et officinales, les substances stupéfiantes, psychotropes ou autres substances vénéneuses utilisées en médecine, les huiles essentielles et plantes médicinales, les matières premières à usage pharmaceutique ; () Elle assure la mise en œuvre des systèmes de vigilance. ". Aux termes de l'article R. 5121-1 du même code : " Pour l'application du présent livre, on entend par : / 1° Biodisponibilité, la vitesse et l'intensité de l'absorption dans l'organisme, à partir d'une forme pharmaceutique, de la substance active ou de sa fraction thérapeutique destiné à devenir disponible au niveau des sites d'action ; / 2° Bioéquivalence, l'équivalence des biodisponibilités ; / () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique : " On entend par : / () 5° a) Sans préjudice des articles L. 611-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, spécialité générique d'une spécialité de référence, celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité appropriées. Une spécialité ne peut être qualifiée de spécialité de référence que si son autorisation de mise sur le marché a été délivrée au vu d'un dossier comportant, dans des conditions fixées par voie réglementaire, l'ensemble des données nécessaires et suffisantes à elles seules pour son évaluation. Pour l'application du présent alinéa, les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique. De même, les différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés d'un principe actif sont regardés comme ayant la même composition qualitative en principe actif, sauf s'ils présentent des propriétés sensiblement différentes au regard de la sécurité ou de l'efficacité. Dans ce cas, des informations supplémentaires fournissant la preuve de la sécurité et de l'efficacité des différents sels, esters ou dérivés d'une substance active autorisée doivent être données par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ; ". Aux termes de l'article L. 5121-8 du même code: " Toute spécialité pharmaceutique ou tout autre médicament fabriqué industriellement ou selon une méthode dans laquelle intervient un processus industriel ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur qui ne fait pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments doit faire l'objet, avant sa mise sur le marché ou sa distribution à titre gratuit, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. () ". L'article R. 5121-41-1 dudit code dispose : " Lorsqu'un médicament a obtenu une première autorisation de mise sur le marché conformément à l'article L. 5121-8, sont également soumises à autorisation toute modification ou toute extension, telles que prévues au chapitre Ier du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 28 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires. / Toutes ces autorisations sont considérées comme faisant partie d'une même autorisation globale, notamment aux fins de l'application du b du 5° de l'article L. 5121-1 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 5121-28. / Les modifications et les extensions d'une autorisation de mise sur le marché sont présentées et instruites dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa, à l'exception du changement de titulaire d'une autorisation de mise sur le marché qui est autorisé dans les conditions prévues à l'article R. 5121-46. ". Aux termes du (4) du préambule du règlement (CE) n°1234/2008 visé ci-dessus : " Il y a lieu de préciser que les modifications susceptibles d'avoir des répercussions les plus fortes sur la qualité, la sécurité ou l'efficacité des médicaments nécessitent une évaluation scientifique complète, de la même manière que les demandes d'autorisation de mise sur le marché. ". Et l'article 2 de ce même règlement prévoit : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () 3) " modification majeure de type II ", toute modification qui n'est pas une extension et qui est susceptible d'avoir des répercussions significatives sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament concerné ; / () ". L'article 10 du chapitre II relatif aux " modifications des autorisations de mise sur le marché accordées conformément à la directive 87/22/CEE, au chapitre 4 de la directive 2001/82/CE ou au chapitre 4 de la directive 2001/83/CE " dudit règlement précise : " 1. Le titulaire soumet simultanément à l'ensemble des autorités compétentes une demande contenant les éléments visés à l'annexe IV. / () 2. Dans les soixante jours qui suivent la date d'accusé de réception d'une demande conforme, l'autorité compétente de l'État membre de référence élabore un rapport d'évaluation et prend une décision relative à la demande () / 3. Durant la période prévue au paragraphe 2, l'autorité compétente de l'État membre de référence peut demander au titulaire de fournir des informations supplémentaires dans un délai fixé par elle. () ". L'annexe IV relatif aux " documents à soumettre " de ce même règlement prévoit : " 1) Une liste de l'ensemble des autorisations de mise sur le marché concernées par la notification ou la demande. / 2) Une description de l'ensemble des modifications soumises, dont : / a) dans le cas de modifications mineures de type IA, la date de mise en œuvre de chacune des modifications décrites ; / b) dans le cas de modifications mineures de type IA qui n'exigent pas de notification immédiate, la description de l'ensemble des modifications mineures de type IA qui ont été effectuées au cours des douze derniers mois conformément aux termes des autorisations concernées de mise sur le marché et qui n'ont pas déjà fait l'objet d'une notification. / 3) L'ensemble des documents nécessaires tels qu'ils ressortent des lignes directrices visées à l'article 4, paragraphe 1, point b). / 4) Lorsqu'une modification constitue l'origine ou la conséquence d'autres modifications apportées aux termes de la même autorisation de mise sur le marché, une description de la relation existant entre ces modifications. /() ".
6. Comme il a été dit au point 1, les demandes de modification des AMM des spécialités " Levothyrox ", à base de lévothyroxine, concernaient des changements d'excipients de spécialités pour lesquelles la société Merck disposait d'AMM. L'ANSM a estimé que ces demandes relevaient des dispositions du règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 28 novembre 2008, plus précisément de la " modification majeure de type II " prévue à l'article 2 de ce règlement. Aux termes du 3) dudit article 2, seules les modifications qui ne sont pas une extension et qui sont susceptibles d'avoir des " répercussions significatives " sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du médicament concerné sont exclues de la procédure de " modification majeure de type II ". En faisant valoir qu'en raison de la marge thérapeutique étroite du " Levothyrox ", les conséquences du changement de formule de ce médicament constituent des " répercussions plus fortes " au sens de l'alinéa 4 du préambule du règlement précité ce qui, selon eux, exclurait l'application de ce règlement, alors qu'en tout état de cause de telles répercussions n'auraient pas une telle conséquence, les requérants n'établissent pas que la procédure suivie par l'ANSM aurait été entachée d'illégalité.
7. Dans le cadre des demandes de modification des AMM des spécialités " Levothyrox ", la société Merck a notamment transmis deux études dites de " bioéquivalence ", c'est-à-dire, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5121-1 du code de la santé publique, des études de l'équivalence de la nouvelle formule par rapport à l'ancienne en terme de vitesse et d'intensité de l'absorption dans l'organisme de la substance active. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en raison de leur format de présentation, ces études de bioéquivalence n'auraient pas pu être effectivement analysées par l'agence. Il ne résulte pas plus de l'instruction que le nombre de deux cent quatre sujets de la première étude de bioéquivalence était, eu égard notamment au resserrement de l'intervalle de bioéquivalence, trop important pour obtenir une puissance statistique correcte. En outre, les lignes directrices adoptées le 20 janvier 2010 par le comité des spécialités pharmaceutiques de l'agence européenne pour l'évaluation des médicaments, devenus depuis, respectivement, le comité des médicaments à usage humain et l'agence européenne des médicaments, auxquelles l'arrêté du 23 avril 2004 visé ci-dessus renvoie, n'imposaient pas un nombre maximum de sujet dans une étude de bioéquivalence. Au surplus, l'ANSM fait valoir, sans être contredite, qu'une seconde étude de bioéquivalence a été effectuée sur un nombre de trente-sept sujets. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que l'ANSM aurait failli dans sa mission d'analyse des informations présentées par la société Merck.
8. Il est constant que le " Levothyrox " est au nombre des spécialités dites " à marge thérapeutique étroite ", c'est-à-dire des médicaments pour lesquels les concentrations toxiques sont proches des concentrations efficaces pour lesquels de faibles différences de dose ou de concentration entraînent un risque de différence d'efficacité clinique ou de sécurité. Les requérants se prévalent de contributions scientifiques, au demeurant postérieures aux faits de l'espèce, telles l'étude de 2019 du professeur Concordet, biostatisticien, et un article de 2022 du professeur Lechat, ancien directeur de l'évaluation des médicaments de l'ANSM, critiquant l'application à un tel médicament " à marge thérapeutique étroite " de la méthode de bioéquivalence définie comme " moyenne ", consistant à démontrer que les deux formulations, ancienne et nouvelle, sont en moyenne bioéquivalentes et proposent d'y substituer une " bioéquivalence individuelle " qui garantirait que les deux formules, ancienne et nouvelle, exposent chaque individu de façon " similaire ". Toutefois, la méthode de bioéquivalence définie comme " moyenne " était prévue par les lignes directrices, évoquées au point 7, du comité des spécialités pharmaceutiques de l'agence européenne pour l'évaluation des médicaments, devenus depuis, respectivement, le comité des médicaments à usage humain et l'agence européenne des médicaments et fait l'objet d'un consensus européen. De plus, l'ANSM fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'en dépit d'une saisine à cette fin par la France du " pharmacokinetics working party ", groupe de travail relatif à la pharmacocinétique alors instauré auprès du comité précité, la démonstration de la bioéquivalence en terme de " moyenne " n'a pas été remise en cause au niveau européen. En outre, l'ANSM fait valoir, sans être davantage contredite, que, suite à la procédure dite de " worksharing " ayant abouti le 18 juillet 2018 au sein de l'agence européenne des médicaments, la nouvelle formule du " Levothyrox " a été introduite dans la grande majorité des Etats membres de l'Union européenne commercialisant un produit identique à l'ancienne formule, sur la base des mêmes données que celles dont disposait la France et au regard de la même méthode de bioéquivalence. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que l'ANSM n'aurait pas tenu compte des risques consécutifs au changement de formule ni qu'elle aurait dû solliciter de la société Merck des informations supplémentaires au sens des dispositions applicables et citées au point 5.
9. Par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des principes de prévention et de précaution dès lors que le présent litige ne porte pas sur des atteintes à la biodiversité ni sur des risques de dommage grave et irréversible pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en délivrant les AMM des nouvelles formules du médicament " Levothyrox " le 27 septembre 2016 l'ANSM aurait commis une faute dans l'exercice de ses missions telles qu'encadrées par les dispositions précitées au point 4.
11. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que lors de la mise sur le marché des " nouvelles formules " du médicament " Levothyrox ", l'ANSM s'est contentée d'une " vague information " des personnels de santé sans insister sur les conséquences pouvant résulter du changement de formule et n'a pas organisé, contrairement aux autorités suisses ou belges, une information adéquate et directe des patients.
12. Aux termes de l'article L. 5312-4 du code de la santé publique : " Dans les cas mentionnés aux articles L. 5312-1, L. 5312-2 et L. 5312-3, ainsi que dans tous les cas où l'intérêt de la santé publique l'exige les autorités sanitaires informent, si nécessaire, l'opinion publique et les professionnels de santé par tout moyen et notamment par la diffusion de messages sanitaires ou d'avis de rappel de produit sur tout support approprié. / L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé met en place un dispositif spécifique de veille et d'alerte visant à éviter, par la mise en œuvre de mesures d'information appropriées, que des médicaments susceptibles de présenter un danger pour la santé, en particulier lorsqu'ils sont soupçonnés d'être falsifiés ou d'être affectés de défauts de qualité, ne soient mis à la disposition des patients. / Les mesures prises au titre des deux alinéas précédents et leur coût sont, le cas échéant, à la charge de la personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché, de la mise en service ou de l'utilisation du ou des produits concernés. ".
13. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué au point 1, l'ANSM a autorisé la mise sur le marché des nouvelles formules de la spécialité " Levothyrox " par décisions du
27 septembre 2016 et elles ont été commercialisées à partir du 27 mars 2017. L'ANSM fait valoir, sans être contredite, qu'en septembre 2016 deux associations de patients et quatre organisations professionnelles de médecins endocrinologues, diabétologues et généralistes ainsi que de pharmaciens, ont été consultés. En outre, il résulte de l'instruction qu'une lettre d'information de la société Merck du 27 février 2017 relative au changement de formule et au suivi des patients à risque pendant la période de transition, a été transmise, sous l'autorité de l'ANSM, aux professionnels de santé, notamment les médecins généralistes, endocrinologues et pharmaciens, par télécopie en février 2017 puis mise en ligne sur le site internet de l'agence le 2 mars 2017. Il n'est pas contesté que l'agence a également adressé aux professionnels concernés, d'une part, un " point d'information " spécifique au " Levothyrox ", mis en ligne sur son site internet le
2 mars 2017, relatif au changement de formule relevant notamment que si " ces modifications ne changent ni l'efficacité ni le profil de tolérance du médicament () par mesure de précaution face à toute modification, et bien que la bioéquivalence entre l'ancienne et la nouvelle formule ait été démontrée, l'ANSM préconise, pour certains patients, de réaliser un dosage de TSH quelques semaines après le début de la prise de la nouvelle formule ", et d'autre part, un document " questions/réponses ", daté de février 2017, qui présentait notamment les motifs et la consistance du changement de formule, les risques liés à ce changement et le cas échéant la conduite à tenir . L'agence soutient aussi, sans être contredite, que la société Merck a diffusé le 6 mars 2017 un communiqué relatif à la nouvelle formule du " Levothyrox ", un courriel " Vidal alert ", plusieurs courriels à destination des professionnels ainsi qu'au titre de la distribution des premières boîtes de la nouvelle formule du " Levothyrox ", la diffusion d'un feuillet d'information pour le pharmacien qui était notamment relatif à la modification de formule. Ainsi, entre les mois de février et avril 2017, l'agence estime qu'environ 400 000 contacts ont reçu une information, sans que cela ne soit plus contesté.
14. En elle-même, la circonstance que d'autres pays aient adopté des mesures d'information différentes n'est pas de nature à établir un quelconque manquement de l'ANSM à son obligation d'information prévues par les dispositions citées au point 12. En outre, la reconnaissance par la ministre chargée de la santé et le directeur général de l'ANSM, respectivement en septembre et décembre 2017, d'un défaut d'information n'est pas de nature à établir l'existence d'une faute au regard desdites dispositions. Par ailleurs, la circonstance que la société Merck a été condamnée par les juridictions judiciaires pour défaut d'information n'est pas, en elle-même, de nature à établir que l'ANSM aurait manqué à ses obligations légales citées au point 12, seules dispositions dont les requérants se prévalent dans la présente instance. Enfin, la mise en examen de l'ANSM pour " tromperie aggravée " ne permet pas de regarder comme établis les faits qui la motivent.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que, eu égard au dispositif de communication mis en place et compte tenu des conséquences du changement de formule dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient pu être anticipées dans leur ampleur, l'ANSM n'a pas manqué à l'obligation d'information de l'opinion publique et des professionnels de santé mise à sa charge par les dispositions précitées au point 12.
16. En troisième lieu, les requérants soutiennent que l'ANSM a failli dans sa mission de pharmacovigilance en ne mettant pas en place une cellule de veille en vertu du principe de précaution et qu'elle n'a pas été en capacité de réagir dès la remontée des nombreux signalements.
17. Aux termes de l'article R. 5121-154 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre au niveau national du système de pharmacovigilance pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en matière de pharmacovigilance et de participation aux activités de l'Union européenne dans ce domaine. / L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure la mise en œuvre au niveau national du système de pharmacovigilance pour procéder à l'évaluation scientifique de toutes les informations, pour examiner les options permettant de prévenir les risques ou les réduire et, au besoin, pour prendre des mesures appropriées. Elle définit les orientations de la pharmacovigilance, anime et coordonne les actions des différents intervenants, veille au respect des procédures de surveillance et participe aux activités de l'Union européenne dans ce domaine. / Une évaluation périodique du système de pharmacovigilance est réalisée. Les résultats de cette évaluation sont transmis à la Commission européenne tous les deux ans à compter de la première transmission. ".
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du principe de précaution. En outre, il résulte de l'instruction que l'ANSM a lancé une enquête de pharmacovigilance le 1er mars 2017 afin " d'évaluer le profil de tolérance lié au changement de formule entre Levothyrox ancienne et [nouvelle formule], notamment les potentielles perturbations de l'équilibre thyroïdien " et qu'à la suite des signalements d'effets indésirables, l'objectif de l'étude a été élargi pour analyser l'ensemble de ces effets indésirables rapportés. Une analyse intermédiaire de cette enquête a relevé que, sur la période allant de fin mars au 15 septembre 2017, 0,6% des patients exposés ont signalé des effets indésirables potentiellement en lien avec la nouvelle formule du " Levothyrox ". Il résulte du rapport final de cette enquête que si les effets indésirables consécutifs à la prise de la nouvelle formule du " Levothyrox " sont survenus au cours des mois de juin et juillet 2017, les remontées d'information massives ne datent que du mois d'août, avec un pic en septembre et une diminution en octobre. L'ANSM fait valoir, sans que cela soit contesté, qu'elle a reçu les associations au cours du mois de juillet 2017, soit rapidement après les premières remontées d'effets indésirables, et il résulte de l'instruction qu'au cours du mois d'août de cette même année elle a actualisé son document " questions/réponses " et a mis en place un numéro vert. Par la suite, la ministre de la santé a également rencontré les associations le 8 septembre 2017 et a annoncé sept jours plus tard, dans un communiqué, la diversification de l'offre thérapeutique, qui a été effective le mois suivant et s'est poursuivie jusqu'au printemps 2019. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'agence a commis une faute dans sa mission de pharmacovigilance et aurait pris des mesures tardivement.
19. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'ANSM aurait commis des fautes dans l'exercice de son pouvoir de police sanitaire ou d'un manquement à ses obligations d'information et de pharmacovigilance susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles relatives aux frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2203269, 2207225 et 2216388 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme DY K, représentante désignée d'office de la requête n°2203269, à Mme PD AJJ représentante désignée d'office de la requête n°2207225, à Mme AUF AYS, représentante désignée d'office de la requête n°2216388, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Guiral, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2203269Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203269_20231005
TA315 juin 2024
ORTA_2207225_20240605TA065 février 2025
DTA_2203269_20250205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2203269_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel