TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2203651_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2206926 du 8 décembre 2022, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C.
Par deux requêtes identiques enregistrées le 25 novembre 2022, sous les n° 2203651 et 2203818, Mme E C, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a fixé au 31 août 2021 la date de consolidation de son état de santé imputable à l'accident de service survenu le 5 octobre 2015 et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 11 juillet 2022 contre cette décision ;
2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a évalué son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 juillet 2022 contre cette décision ;
3°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai contraint et au besoin sous astreinte, de reconnaître les arrêts de travail prescrits postérieurement au 31 août 2021 comme imputables à l'accident de service survenu le 5 octobre 2015 et de procéder à la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise confiée à un médecin spécialiste de sa pathologie avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical ;
- dire si les arrêts de travail et soins postérieurs au 31 août 2021 doivent être pris en charge au titre de la législation statutaire sur les accidents de service ou s'ils sont au contraire liés à une pathologie totalement indépendante de l'accident de service du 5 octobre 2015 ;
- dire si son état de santé en lien avec son accident de service était consolidé au 31 août 2021 ;
- décrire les séquelles fonctionnelles et psychiques dont elle souffre ;
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle ;
5°) de mettre les frais de cette expertise à la charge de l'Etat, compte tenu de l'utilité de l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 17 mai 2021 fixant la date de consolidation et portant placement en congé de maladie ordinaire à partir du 1er septembre 2021 :
- cette décision est dépourvue de motivation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le comité médical départemental ne comportait pas de médecin spécialiste de sa pathologie et que son avis était dépourvu de toute motivation ;
- la fixation de la date de consolidation n'est pas un motif permettant à l'employeur de ne plus prendre en charge les arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service ;
- l'administration s'est estimée à tort liée par l'avis du comité médical ;
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle démontre que son état de santé en lien avec l'accident de service du 5 octobre 2015 est toujours évolutif au 31 août 2021 et non consolidé ;
- les arrêts de travail prescrits à compter du 1er septembre 2021 concernent les mêmes pathologies et sont imputables à l'accident de service.
En ce qui concerne la décision du 19 juillet 2021 fixant le taux d'IPP à 15 % :
- cette décision est dépourvue de motivation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le comité médical départemental ne comportait pas de médecin spécialiste de sa pathologie et que son avis est dépourvu de toute motivation ;
- le mode de calcul du taux d'IPP effectué par le comité médical départemental à partir de la moyenne des taux évalués par les deux experts ne peut être valablement retenu ;
- le taux retenu par l'administration est sous-évalué au regard des séquelles persistantes tant fonctionnelles que psychiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n ° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022, relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, surveillante pénitentiaire à la maison d'arrêt de Nîmes, a été victime le 5 octobre 2015 d'une chute ayant entraîné une luxation de son épaule droite. Par une décision du 16 août 2021, son accident a été reconnu imputable au service. Par une décision du 17 mai 2022, notifiée le 9 juin 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme C au 31 août 2021 et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022. Par un courrier du 11 juillet 2022, Mme C a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par une autre décision du 19 juillet 2022, cette même autorité a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) dont Mme C reste atteinte à 15 %. Par un courrier du 28 juillet 2022, Mme C a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux qui a été également rejeté par une décision implicite. Par deux requêtes identiques enregistrées le 25 novembre 2022, sous les n° 2203651 et 2203818 Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 17 mai 2022 et 19 juillet 2022 ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 2203651 et 2203818 sont identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 17 mai 2022 fixant la date de consolidation et portant placement en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022 :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, vise les certificats médicaux produits par l'intéressée, les rapports des médecins experts mentionnant que les soins et arrêts de travail prescrits depuis le 1er septembre 2021 ne sont pas en lien direct et exclusif avec l'accident de travail du 5 octobre 2015 ainsi que l'avis du comité médical du 19 avril 2022 fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme C au 31 août 2021 avec un taux d'IPP de 15 %. Cette décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires s'est approprié l'avis du comité médical départemental est donc suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le comité médical était composé de deux médecins généralistes et d'aucun spécialité des pathologies dont elle est atteinte de sorte qu'il n'a pu rendre un avis éclairé, sans préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été méconnues, la requérante n'assortie pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du 19 avril 2022 que le comité médical départemental s'est prononcé au vu des rapports d'expertises du Dr H A, spécialiste en médecine physique et de réadaptation et du Dr D, rhumatologue, spécialités correspondant à la pathologie de l'épaule de Mme C. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le comité médical départemental aurait été saisi d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie psychologique en lien avec l'accident du 5 octobre 2015. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du comité médical départemental en l'absence de médecin spécialiste ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
5. En troisième lieu, il ne résulte ni des dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif à la à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, ni d'aucun principe que l'avis du comité médical départemental devant être recueilli préalablement à une décision fixant la date de consolidation et le taux d'IPP et se prononçant sur l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs à cette date devait être motivé. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, l'avis émis par le comité médical départemental le 19 avril 2022, qui propose de fixer la date de consolidation au 31 août 2021 avec un taux d'IPP de 15 % indique la date de l'accident de service, la nature et les sièges des lésions, les taux d'incapacité permanente partielle retenus par les rapports d'expertises sur lesquels repose ledit avis.
6. En quatrième lieu, si l'employeur n'est pas tenu de suivre l'avis du comité médical, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que l'administration se serait estimée liée par l'avis du comité médical départemental rendu le 19 avril 2022.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée que le refus de l'administration de prendre en charge les arrêts de travail en litige au titre de l'accident de travail initial serait fondé sur la circonstance qu'elle aurait estimé que la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme C faisait nécessairement obstacle à une telle prise en charge, alors au demeurant que la décision en litige est expressément fondée sur l'absence de lien de causalité direct avec l'accident de service de 2015. Ainsi, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'erreur droit commis par l'administration à ce titre ne peut qu'être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par le I de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, et désormais codifié à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".
9. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident ou de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d'apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017.
10. Mme C a été victime le 5 octobre 2015, sur son lieu de travail, d'une chute dans les escaliers ayant entraîné une luxation de son épaule droite avec fracture de la partie antéro-inférieure de la glène. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'expertise du 25 septembre 2020 du Dr H A, médecin expert mandaté par l'administration qu'à la suite d'une luxation récidivante spontanée, Mme C a bénéficié le 20 janvier 2017 d'une nouvelle intervention chirurgicale de la butée de l'épaule droite ainsi que d'une prise en charge rééducative en kinésithérapie. Elle a été ensuite prise en charge en hospitalisation de jour au centre du Grau-du-Roi du 26 juin au 30 juillet 2019 en raison d'une capsulite rétractile atypique s'aggravant dans le temps suivie par le centre anti-douleurs de Nîmes et a bénéficié de séances d'hypnoses qui n'ont pas permis d'améliorer les douleurs. L'expert a conclu à l'issue de l'examen réalisé le 9 septembre 2020, que l'état de santé de Mme C était consolidé le 11 septembre 2020 avec un taux d'IPP de 30 % en raison d'une raideur serrée, coude au corps, douloureuse et non améliorable du côté dominant, et que Mme C était apte à la reprise sur un poste à déterminer par la commission de réforme. Il ressort du second rapport d'expertise établi le 21 septembre 2021 par le Dr D, mandatée par l'administration pour se prononcer sur l'aptitude au poste de surveillant pénitentiaire, que le comité médical départemental du 19 janvier 2021 a déclaré l'agente apte à l'emploi de surveillant pénitentiaire uniquement sur un poste protégé sans port d'arme, sans reclassement. Il ressort de ce rapport qui se fonde, s'agissant de la pathologie psychologique, sur le rapport du 13 septembre 2021 de Mme G, psychologue qui suit la requérante depuis janvier 2020, qu' " objectivement l'épaule est anatomiquement subnormale, entachée d'une capsulite rétractile " atypique " par opposition psychologique " et que le handicap actuel est au premier plan psychologique entravant la moindre chance de mobilisation active ou passive de son membre supérieure dominant, de sorte que " les soins depuis le 1er septembre 2021 ne sont pas en lien direct et exclusif avec l'accident de travail du 5 octobre 2015 et doivent être placés en congé de maladie pour affection psychologique " . Pour contester la date de consolidation du 30 août 2021 retenue par l'administration, Mme C produit un certificat du Dr B faisant état de la persistance de douleurs dans les gestes de la vie courante avec une attitude d'impotence fonctionnelle du membre supérieur droit sur attitude viciée et bloquée de l'épaule. Toutefois, ce certificat ne fait mention d'aucune aggravation ou évolution de la pathologie de l'épaule de nature à remettre en cause la date de consolidation retenue par l'administration, la consolidation se distinguant, ainsi que le fait valoir d'ailleurs la requérante, de la guérison. Le certificat du 20 juin 2022, du Dr F, médecin généraliste qui se borne à indiquer que les problèmes de son épaule sont en cours d'évolution, sans autre précision, ne permet pas davantage de remettre en cause la date de consolidation retenue. Par ailleurs, si ces mêmes certificats ainsi que les autres certificats produits par l'intéressée indiquent qu'en plus du problème physique persistant, Mme C présente une pathologie dépressive non stabilisée et qu'il n'est pas contesté que son affectation psychologique justifie son maintien en congé de maladie du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022, ces certificats peu circonstanciés ne permettent pas à eux seuls d'établir un lien de causalité directe et certain entre cette pathologie psychique et l'accident de service compte tenu du délai de plus de cinq ans écoulé entre l'accident de service du 5 octobre 2015 et les premières manifestations du syndrome dépressif. Par suite, et alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de reconnaissance d'imputabilité aurait porté sur la pathologie psychique, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la date de consolidation et à l'absence d'imputabilité au service des arrêts de maladie prescrits à compter du 1er septembre 2021 doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise médicale, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 mai 2022 fixant la date de consolidation au 31 août 2021 et portant placement en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022 ainsi que de la décision portant rejet du recours gracieux formé le 11 juillet 2022 contre cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 19 juillet 2022 fixant le taux d'IPP à 15 % :
12. Il ressort des pièces du dossier que le Dr A a conclu, à l'issue de l'examen réalisé le 9 septembre 2020, que l'état de santé de Mme C était consolidé le 11 septembre 2020 avec un taux d'IPP de 30 % en raison d'une raideur serrée, coude au corps, douloureuse et non améliorable, du côté dominant. Si l'administration, suivant l'avis du comité départemental, a retenu un taux d'IPP de 15 % au motif d'une moyenne des taux effectuée entre les deux expertises, il ne ressort pas du second rapport d'expertise que le Dr D aurait fixé un taux d'IPP, alors au demeurant que sa mission se limitait à se prononcer sur l'aptitude au poste de surveillante pénitentiaire. Dans ces conditions, compte tenu de l'impotence dont demeure atteinte Mme C, et en l'absence de tout autre élément justifiant de s'écarter du taux d'IPP de 30 % initialement retenu par le Dr A, Mme C est fondée à soutenir qu'en retenant un taux d'IPP de 15 % l'autorité compétente a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni d'ordonner une mesure d'expertise médicale, que la décision du 19 juillet 2022 fixant le taux d'IPP à 15 % ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé le 28 juillet 2022 contre cette décision doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le ministre de la justice procède au réexamen du taux d'IPP dont demeure atteinte Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme C, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est pas fondée à demander qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2022 fixant le taux d'IPP à 15 % ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé le 28 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de procéder au réexamen du taux d'IPP dont reste atteinte Mme C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. , 2203818Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 novembre 2024
DTA_2206926_20241104TA3013 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2203651_20250313
TA955 décembre 2025
DTA_2203651_20251205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2203651_20250313