TA133ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA13 · 3ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2203750_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Jugy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'un vice de forme dès lors que le préfet aurait adressé le courrier de notification de la décision à une adresse erronée ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle sur le territoire en refusant de l'admettre au séjour. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Devictor. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 11 février 2021. M. A demande l'annulation de la décision implicite du 11 juin 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La circonstance que la décision en litige n'a pas été notifiée à l'adresse du requérant, à la supposer établie, est sans incidence sur sa légalité. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. M. A, ressortissant sénégalais âgé de vingt-cinq ans à la date de l'arrêté, déclare être entré sur le territoire le 21 août 2019 sous couvert d'un visa et y résider depuis lors. Il soutient également avoir fait des déclarations d'impôts, maitriser la langue française et travailler pour le compte d'une société. Ces seules circonstances, dépourvues de toutes précisions, ne sont pas de nature à faire regarder M. A comme ayant établi en France sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, Signé É. Devictor Le président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2203750
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2203750_20250131
Données disponibles
- Texte intégral