TA673ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA67 · 3ème chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2203753_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mai 2022 et 30 mai 2023, Mme C D a demandé au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a conclu au rejet de la requête. Par un jugement avant-dire droit du 6 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 décembre 2024, qui a été communiqué aux parties. Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, exerçant les fonctions d'aide-soignante au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville depuis 1987, a présenté, à partir du 25 avril 2019, une pathologie du canal carpien et de doigt à ressaut de la main droite nécessitant des interventions chirurgicales. Le 23 mai 2019, elle a présenté une demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme étant imputable au service. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () /2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 3. Par la décision attaquée, le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme D. 4. Mme D a certes produit des pièces permettant d'envisager un lien entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions, en particulier la description de son poste de travail, comportant des tâches impliquant le port régulier de charges lourdes et un certificat médical du 11 janvier 2021. 5. Toutefois, il ressort du rapport d'expertise médicale du 29 novembre 2024 que l'expert a relevé, après avoir examiné la requérante, que le syndrome du canal carpien bilatéral dont Mme D a souffert, bien qu'elle ne présentait pas d'antécédent médical, ne pouvait pas être expliqué par les caractéristiques de son poste de travail, qu'il a détaillées, consistant essentiellement à accueillir les patients, à effectuer diverses tâches administratives, à pratiquer des examens tels des électrocardiogrammes et à procéder à la désinfection des lits. Mme D n'apporte aucun élément permettant de contredire l'appréciation faite par l'expert selon laquelle sa pathologie n'a pas été causée par l'exercice de ses fonctions. 6. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. 7. Il en résulte que sa requête, tendant à l'annulation de la décision attaquée, doit être rejetée. Sur les dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (). ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre définitivement les frais d'expertises, taxés et liquidés à la somme de 630 euros par une ordonnance de taxation du 10 janvier 2025 du juge des référés du tribunal, à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 630 (six cent trente) euros par une ordonnance du 10 janvier 2025 du juge des référés du tribunal sont mis définitivement à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2025. La rapporteure, L. B Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2203753_20250331
Données disponibles
- Texte intégral